Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée Sobea Auvergne, dont le siège est 68-70 rue des Ronzières à Clermont-Ferrand (63012), représentée par son directeur général en exercice ;
La société Sobea Auvergne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000544 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la maison de retraite Sainte-Elisabeth de Rochefort-Montagne, du cabinet BVL Architecture et du bureau d'études Euclid Ingénierie à lui verser la somme de 87 400,08 euros TTC au titre de travaux supplémentaires avec intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de dire recevable et bien-fondée sa demande ;
3°) de condamner solidairement la maison de retraite Sainte-Elisabeth de Rochefort-Montagne et la maîtrise d'oeuvre constituée par le cabinet BVL Architecture et par le bureau d'études Euclid ingénierie à lui verser la somme de 87 400,08 euros TTC au titre de travaux supplémentaires avec intérêts avec intérêts moratoires à compter du 22 octobre 2009 au taux de 5,79 % et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la maison de retraite Sainte-Elisabeth de Rochefort-Montagne, du cabinet BVL Architecture et du bureau d'études Euclid ingénierie une somme de 5 980 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner les mêmes aux dépens exposés au titre de l'article 1635 bis du code général des impôts ;
La société Sobea Auvergne soutient que :
- la motivation du jugement attaqué procède d'une analyse incomplète par les premiers juges des obligations incombant, d'une part, à la maîtrise d'oeuvre et au maître d'ouvrage et, d'autre part, à l'entreprise exposante ainsi que d'une dénaturation des faits ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré au vu des documents contractuels qui lui étaient produits qu'il existait une contradiction entre l'étude géotechnique d'avant-projet de type G12 réalisée par la société Fondasol et la décomposition du prix global et forfaitaire de chaque lot et leurs annexes alors que l'indication de la profondeur variable du sol dans l'étude géotechnique contractuelle et les précisions portées tant dans le cahier des clauses techniques particulières que sur les plans de structures 2000 et 2001 ne sont pas contradictoires ; que l'ordre de préséance des pièces contractuelles ne saurait dès lors ni atténuer la faute commise par la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage, ni exonérer ces derniers de leur responsabilité ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de retenir que la réalisation du lot n° 2 " gros oeuvre " du marché de travaux de réalisation d'une maison de retraite lui a occasionné l'obligation de réaliser des travaux supplémentaires qui ont consisté en des terrassements supplémentaires et des surconsommations de béton alors que ces travaux sont dus aux fautes conjuguées du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre qui engagent leur responsabilité sur le fondement contractuel et quasi délictuel résultant des articles 1134, 1147 et 1383 du code civil ; qu'en particulier les hypothèses d'ancrage des fondations dans le sol, telles que résultant des plans bétons réalisés par le bureau d'études techniques Euclid, se sont révélées fausses ; que le bureau d'études techniques reconnaît d'ailleurs son erreur d'évaluation, ce qui a entraîné la nécessité d'augmenter la profondeur des fondations par pose de poteaux par rapport aux indications portées dans la décomposition globale du prix forfaitaire ; que la maîtrise d'oeuvre a posé le principe d'un prix du marché sur la base du cahier des clauses techniques particulières de celui-ci précisant que les quantités bétons devaient être définies suivant les indications des plans et ne s'est pas fondée sur le rapport de sol établi par la société Fondasol ; que l'erreur commise et reconnue par le bureau d'études techniques lors de l'établissement des plans bétons sur la base desquels la requérante a remis son prix, a entraîné une surconsommation de béton rendue nécessaire et indispensable pour assurer l'ancrage des fondations dans le bon sol par une augmentation de la hauteur des massifs de gros béton sur les zones 1 et 2 ; que cette faute d'évaluation des besoins est de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du maître de l'ouvrage sur le fondement contractuel et quasi délictuel ; que les travaux supplémentaires revêtaient un caractère indispensable ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation de l'entreprise, la maîtrise d'oeuvre se devait notamment, dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux, de procéder au constat contradictoire prévu à l'article 12 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que le maître d'ouvrage aurait dû rappeler à la maîtrise d'oeuvre l'étendue de sa mission ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la requérante était en mesure de prendre en considération l'hypothèse d'une augmentation des quantités de gros béton figurant dans la décomposition du prix global forfaitaire lorsqu'elle s'est engagée à exécuter le marché alors que, compte tenu de la qualité de ses interlocuteurs, elle pouvait légitimement considérer que les précisions apportées dans le dossier de consultation sur le dimensionnement et la profondeur des fondations ne pouvaient que confirmer la réalisation pour le compte de la maîtrise d'oeuvre d'une étude de sol de type G2 ;
- dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'elle aurait dû au stade de la consultation s'interroger sur l'existence effective d'une étude de sol de type G2, ce manquement ne pourrait en aucun cas conduire à exonérer totalement la responsabilité du maître de l'ouvrage ni celle du maître d'oeuvre ;
- elle a droit à une indemnité d'un montant de 54 176,54 euros hors-taxes correspondant à la rémunération des terrassements supplémentaires et des surconsommations de béton ; qu'elle a dû en effet fournir 230,63 m³ de volume supplémentaire de terrassement et de gros béton ;
- elle a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la défaillance du maître d'oeuvre à organiser les constats contradictoires de ces approfondissements, pour un montant de 14 647,97 euros hors-taxes, ainsi qu'une somme de 4 292,14 euros hors-taxes pour la révision des prix des prestations qu'elle a réalisées ; qu'elle a droit en conséquence à une indemnité totale de 73 076,99 hors-taxes, soit 87 400,08 euros TTC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la société BVL Architecture dont le siège est 27, rue Rousselet à Paris (75007) et par le bureau d'études Euclid Ingénierie, dont le siège social est 10, rue Becquet, Beaumont (63541) qui concluent :
- à titre principal, à la confirmation du jugement n° 1000544 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand, à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formulées contre eux par la société Sobea Auvergne comme portées devant une juridiction incompétente, au rejet des conclusions indemnitaires de la société Sobea Auvergne ;
- à titre subsidiaire de dire et juger que la maison de retraite de Rochefort-Montagne devra les garantir en cas de condamnation de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
- en tout état de cause, à la condamnation de la société Sobea Auvergne à leur verser ensemble une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société BVL Architecture et le Bet Euclid Ingénierie soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente dès lors que la société requérante recherche leur condamnation sur un fondement quasi délictuel ; que cette juridiction ne peut en effet connaître d'une demande dirigée à l'encontre d'une personne morale de droit privé non partie au marché public signé entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ; que seul le tribunal de grande instance serait compétent pour connaître une telle demande ;
- il n'y a pas eu de sujétions imprévues en cours d'exécution du chantier ; que dans le cadre du marché à forfait qui a été conclu entre la maison de retraite de Rochefort-Montagne et la société Sobea, la théorie des sujétions imprévues ne peut être invoquée utilement dans la mesure où les travaux de terrassement pour obtenir un fond de fouille sain devaient être réalisés avant la validation et le coulage des fondations ; que l'entreprise a procédé à des travaux de terrassement complémentaires en prenant l'initiative d'augmenter les profondeurs de fouilles et, par là même, le volume de béton à couler en dehors de tout ordre de service ; que l'entreprise requérante ne peut se retrancher derrière l'étude béton fournie par la maîtrise d'oeuvre au titre des pièces contractuelles dans la mesure où une étude de sol était jointe à ces pièces, laquelle étude concluait à l'impossibilité de définir avec précision le niveau acceptable requis pour la réalisation des fondations ;
- elle ne peut faire valoir la théorie de l'imprévision en cours de chantier ; qu'elle ne justifie pas d'un bouleversement de l'économie du contrat ;
- la société requérante n'a pas prouvé l'existence de fautes commises par l'architecte ; que les travaux supportés par l'entreprise ne pouvant être pris en charge dans la mesure où il s'agit d'un marché à prix forfaitaire, seul le maître de l'ouvrage pouvant éventuellement être condamné à payer des travaux supplémentaires exécutés par les entreprises ;
- ils sont fondés, en cas de condamnation, à demander à être garantis par la maison de retraite, ces travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage ;
- la somme demandée à titre indemnitaire ne peut être assujettie à la TVA dès lors que la société requérante étant une entreprise commerciale, elle est assujettie à la TVA et ne peut à ce titre que solliciter une indemnisation hors-taxes ;
Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Sainte-Elisabeth de Rochefort-Montagne, dont le siège est situé Le Maréchédial, Rochefort-Montagne (63210), représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête de la société Sobéa Auvergne, à la confirmation du jugement n° 1000544 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand et, en outre, à ce que la société Sobea Auvergne lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ;
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Elisabeth de Rochefort-Montagne soutient que :
- la société Sobea ne pouvait ignorer qu'elle s'était engagée dans le cadre d'un marché global et forfaitaire, qu'elle était en tout état de cause liée par son engagement et ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas eu connaissance du rapport de sol avant d'émettre son offre ; que ce rapport précisait que la profondeur prévisionnelle ne pouvait être définie et qu'elle serait variable ; que la requérante ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir réalisé une étude de sol plus poussée avant d'établir le prix de son offre ;
- la société Sobea n'est pas fondée à se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues dès lors qu'aucune sujétion technique imprévue ne lui a été imposée et qu'elle était donc tenue de réaliser les travaux complémentaires que l'exécution de sa mission imposait ;
- la société Sobea n'est pas davantage fondée à soutenir que l'économie du contrat aurait été bouleversée, alors que le surcoût auquel elle a pu être confrontée est de seulement 2,4 % du montant du marché d'origine ;
- la société Sobea n'apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'elle évoque ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la société Sobea Auvergne qui conclut aux mêmes fins que par sa requête par la reprise des mêmes moyens ;
La société Sobea Auvergne soutient en outre, que :
- le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître de sa demande dirigée contre le cabinet BVL Architecture et le Bet Euclid Ingénierie doit être écarté dès lors qu'elle n'a jamais été liée à ces dernières par un contrat de droit privé ;
- sa demande ne saurait être requalifiée par le maître de l'ouvrage et par les maîtres d'oeuvre de demande indemnitaire fondée sur l'existence de sujétions imprévues, alors qu'en l'espèce le préjudice ainsi évoqué a pour cause une faute prouvée de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage et qu'il appartenait à celles-ci de faire procéder à une étude de type G2 et non de se contenter, comme elles l'ont fait, du dépôt d'un rapport sommaire de type G12 et alors que tant les plans de structure que la détermination du prix global forfaitaire définissaient quant à eux des niveaux de sols très précis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant la SCP Treins Kennouche Poulet Vian, représentant la société Sobea Auvergne, et de MeB..., représentant la société BVL architecture et le BET Euclid Ingénierie ;
1. Considérant que la société par actions simplifiée Sobea Auvergne s'est vu confier par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Sainte-Elisabeth de Rochefort-Montagne, par un acte d'engagement du 28 février 2007, le lot n° 2 " gros oeuvre " pour la réalisation d'un bâtiment d'hébergement d'une capacité de 90 lits pour un prix global et forfaitaire de 2 832 462,88 euros TTC ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement constitué, notamment, par le cabinet BVL Architecte en qualité de mandataire et par le BET Euclid ingénierie, en qualité de bureau d'études ; que la société Sobea Auvergne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000544 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la maison de retraite Sainte-Elisabeth de Rochefort-Montagne, du cabinet BVL Architecture et du BET Euclid Ingénierie à lui verser la somme de 87 400,08 euros TTC au titre de travaux supplémentaires avec intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
2. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il ne ressort pas de l'instruction, et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué, que la société Sobea Auvergne serait liée au cabinet BVL Architecture et au BET Euclid ingénierie par un contrat de droit privé ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent le cabinet BVL Architecture et le BET Euclid ingénierie, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions que la société requérante présente à leur encontre sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle au titre de leur participation aux travaux de construction de la maison de retraite de Rochefort-Montagne, lesquels ont la nature de travaux publics ;
Sur l'appel principal :
3. Considérant que, dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire dudit marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage ; que le caractère forfaitaire du marché en litige ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la destination conforme de l'ouvrage, et alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat ; que l'entreprise ne peut cependant obtenir la condamnation solidaire du maître de l'ouvrage et d'un ou plusieurs membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre que si la faute de ceux-ci lui a causé un préjudice ;
4. Considérant d'une part que la société Sobea soutient que le dossier de consultation des entreprises au vu duquel elle a construit son offre était entaché d'erreurs et de contradictions qui ne lui ont pas permis de remettre une offre en connaissance de cause ; que ces erreurs et contradictions sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la maison de retraite Sainte-Elisabeth et quasi-délictuelle de membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
5. Considérant que le dossier de consultation des entreprises comprenait une étude géotechnique réalisée le 3 mai 2006 qui, après avoir décrit minutieusement l'aspect géologique du terrain, la couverture limoneuse s'y trouvant et la formation de celle-ci, l'hydrogéologie et l'aspect géo-mécanique des sols et l'interprétation à tirer de l'ensemble de ces éléments, conclut en son point 4.4.2. qu'il n'est pas possible de déterminer l'amplitude des tassements à pratiquer et en son point 4.5.1. que la détermination de l'épaisseur des remblais ne saurait qu'être estimative ; que si les plans structure 200 et 201 annexés au cahier des clauses techniques particulières définissaient plus précisément les niveaux de fondation, il appartenait à la société Sobea, en professionnel avisé, de tenir compte de l'ensemble des documents du marché avant d'arrêter sa proposition de prix et d'envisager notamment l'éventualité d'avoir à effectuer des terrassements plus profonds entraînant une consommation supplémentaire de béton ; que, compte tenu de la nature du terrain, le maître d'ouvrage n'avait pas à faire réaliser une étude géotechnique plus approfondie de type G2 ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de faute dans la réalisation du dossier de consultation des entreprises, la société Sobea n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
6. Considérant d'autre part que si la société Sobea demande l'indemnisation du préjudice causé par le retard fautif mis par le maître d'ouvrage à la réalisation de constats en application de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de la réalité de ce préjudice évalué par elle à 14 647,95 euros et consistant en l'immobilisation de ses installations et à la perte de rendement de ses équipes ;
7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société Sobea Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur l'appel provoqué :
8. Considérant que la situation de la société BVL Architecture et du BET Euclid ingénierie n'étant pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal, leurs conclusions d'appel en garantie présentées par la voie de l'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Ehpad Sainte-Elisabeth, de la société BVL Architecture et du BET Euclid ingénierie, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société Sobea Auvergne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sobea Auvergne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ensemble par la société BVL Architecture et par le BET Euclid ingénierie et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sobea Auvergne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Ehpad Sainte-Elisabeth et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sobea Auvergne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la société BVL Architecture et du BET Euclid ingénierie sont rejetées.
Article 3 : La société Sobea Auvergne versera à la société BVL Architecture et au BET Euclid ingénierie, ensemble, une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Sobea Auvergne versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Sainte-Elisabeth une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Sobea Auvergne, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Sainte-Elisabeth, à la société BVL Architecture, au BET Euclid ingénierie et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.
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N° 12LY01954