Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative de Lyon le dossier de la requête n°12MA03721 présentée pour M. E...B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2012 ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100634 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision 48 SI du 4 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant du retrait de huit points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 août 2010, récapitulant les précédents retraits de point(s), portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2011 en ce qu'elle porte invalidation de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de pouvoir à cet effet ; que la condamnation dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction du 10 août 2011, ne mentionne pas qu'il encourait un retrait de points ; qu'ainsi l'administration a failli à son obligation d'information sur un susceptible retrait de point(s) ; qu'aucun des retraits de points fondant la décision 48 SI attaquée n'a fait l'objet de l'information requise par le code de la route ; que le procès-verbal de contravention ne suffit pas à établir la délivrance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 258 du code de la route ; qu'il en est de même de l'imprimé " carte amende " qui ne comporte pas les informations sur la possibilité de reconstitution de points ; que l'administration n'apportant pas la preuve de l'envoi des retraits de points successifs, il conserve la faculté à exciper de l'illégalité de chacun des retraits de points ; qu'il n'a pas été informé du retrait de points qu'il encourait ; qu'il n'a jamais reçu les courriers prévus au dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, lui notifiant les retraits de points et l'informant du solde restant de son permis de conduire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2014, fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ;
Vu, enregistré le 18 février 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne soulève aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement attaqué ; que, subsidiairement, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, auquel l'administration a répondu par mémoire du 21 juin 2012 ; que le requérant persiste à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information préalable lors des infractions des 14 novembre 2009 et 2 mai 2010 ; qu'en ce qui concerne les infractions des 20 janvier 2009 et 11 juillet 2010, constatées par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées ; qu'ainsi la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée ; que les procès-verbaux de contravention lors de la verbalisation des infractions des 27 décembre 2008 et 12 janvier 2010 sont signés par M. B...qui reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que sur ce dernier figure l'information requise, ainsi que le démontre les exemplaires vierges de carnet de contravention joints au présent mémoire ; qu'à la suite de l'infraction du 10 août 2010, M. B...a fait l'objet, le 6 janvier 2011, d'une condamnation pénale, devenue définitive le 16 janvier 2011 ; qu'il a signé la notice d'information du conducteur relative au permis de conduire, laquelle comporte l'ensemble des informations requises par le code de la route ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 février 2014, portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant du retrait de huit points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 août 2010, récapitulant les précédents retraits de un, deux, un et six points consécutifs aux infractions constatées respectivement les 11 juillet 2010, 12 janvier 2010, 20 janvier 2009 et 27 décembre 2008, portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;
2. Considérant que Mme A...C..., signataire de la décision 48 SI du 4 février 2011, a été nommée sous-directrice de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, par arrêté du premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 18 février 2010, régulièrement publié au Journal Officiel de la République du 20 février 2010 ; qu'il s'en suit qu'elle tient des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, le pouvoir de signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas de délégation à cet effet doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. B...ne conteste pas que la décision 48 SI attaquée contenait ce récapitulatif ; que, par suite, à supposer qu'il n'ait pas reçu les lettres simples prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de justice administrative, cette circonstance ne saurait vicier la procédure suivie et entacher d'illégalité les décisions de retrait de points et la décision 48 SI contestées ; qu'il en est de même de la circonstance que M. B...n'aurait pas été informé du solde de point(s) restant affecté à son permis de conduire ; que d'ailleurs la délivrance de cette information n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises par les dispositions de l'article R. 223-3 du même code, dont se prévaut le requérant ;
5. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité constituée par la délivrance de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que M. B...ne conteste pas qu'est définitive la condamnation dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction du 10 août 2010, prononcée par l'ordonnance d'homologation du 6 janvier 2011 du président du Tribunal de grande instance d'Avignon et rendue sur le fondement des dispositions des articles 495-11 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un éventuel manquement de l'administration à l'obligation d'information préalable, alors même que cette ordonnance ne mentionne pas qu'un retrait de points affectera son permis de conduire ;
6. Considérant que le moyen soulevé par M. B...et tiré du défaut d'information sur la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points, doit être rejeté dès lors que la délivrance de cette information, qui n'est pas prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure de retraits de points ;
7. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. B...que l'infraction du 11 juillet 2010 a été constatée au moyen d'un radar automatique, sans interception du véhicule et que l'amende forfaitaire relative à cette infraction a été acquittée le 6 août 2010 ; que, dès lors, le requérant a nécessairement reçu un avis de contravention, qui en vertu notamment de l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, doit comprendre en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui ne produit pas l'avis qu'il a reçu, ne démontre pas que celui-ci serait inexact ou incomplet ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;
8. Considérant que selon les mentions du relevé susmentionné les infractions des 12 janvier 2010 et 27 décembre 2008 ont été verbalisées après interception du véhicule et les amendes forfaitaires y afférent ont fait l'objet d'un paiement différé ; que le ministre de l'intérieur a produit une copie des procès verbaux de contravention établis le jour même de ces infractions, lesquels indiquent que l'infraction entraînera un retrait de point(s) et comportent des renseignements relatifs à la nature, au lieu, à la date et à l'heure des infractions ainsi qu'au véhicule du requérant ; que ces procès-verbaux sont signés par le contrevenant sous la mention " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces avis de contravention sont réputés comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B...ne produisant pas les avis de contravention qui lui ont été remis, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur et sur l'exception d'illégalité de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 20 janvier 2009, que compte-tenu de la restitution, le 4 février 2010, dudit point et du rajout de quatre points, intervenu le 14 septembre 2010, le capital de points du permis de conduire de M. B...reste négatif ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- MM. F...et D...G..., présidents-assesseurs,
Lu en audience publique, le 27 mars 2014.
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N° 12LY23721