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03/04/2014 | FRANCE | N°12LY20318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12LY20318


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00318 ;

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002715/1 en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté s

a demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lu...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00318 ;

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002715/1 en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2008, la décharge des intérêts de retard y afférents et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'article 261 D 4° b) du code général des impôts ne limite pas l'assujettissement à la TVA d'un local à la conclusion d'un bail commercial ;

- que l'application de l'article 261 D 4° b) du code général des impôts ne pouvait être écartée en l'espèce dans la mesure où, en tant que propriétaire, il mettait à disposition des étudiants des appartements meublés caractérisés par l'offre d'au moins trois des services prévus par l'article précité ; qu'il est responsable vis-à-vis de ses locataires, ainsi qu'en atteste le paiement de ses charges de copropriété au syndic qui est la société Suit'Etudes ; que, par suite, cette activité devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que les intérêts de retard doivent être abandonnés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que si l'article 261 D 4° b) du code général des impôts ne limite pas l'assujettissement à la TVA d'un local à la conclusion d'un bail commercial, M. A...ne justifie pas assurer, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations prévues par ledit article ;

- qu'en outre, en tant qu'il n'assume pas les risques de l'entreprise, il n'est pas exploitant des hébergements mis en location ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 28 février 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à l'exercice de son droit de communication auprès de la SARL Suit'Etudes, l'administration fiscale, qui a constaté que M. A...avait mis fin au bail commercial conclu le 1er janvier 2006 avec cette société, a remis en cause l'assujettissement du requérant à la taxe sur la valeur ajoutée, pour ses activités de location de studios pour étudiants, dans un immeuble sis 268 avenue Bir Hakeim à Nîmes, et a, en conséquence, rappelé les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait obtenu le remboursement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a) Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, (...) " ;

3. Considérant que, pour soutenir que son activité de location d'appartements meublés relevait, en 2008, d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, M. A...fait valoir qu'il a proposé à ses locataires des prestations d'accueil assurées par un gardien, des prestations de nettoyage des chambres, des prestations de laverie, l'accès à un espace dit " cafétéria " et qu'il met à leur disposition une salle de musculation, un sauna et une salle informatique en sus de l'hébergement ; qu'à ce titre, il fait valoir qu'il prend en charge, par le biais des charges de copropriété, les dépenses d'entretien relatives à la salle de sport et au sauna ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'un formulaire d'information de la société Suit'Etudes, que les services de ménage, de petit déjeuner et de fourniture de linge de maison sont fournis de manière ponctuelle et à la demande des locataires ; qu'ainsi, si une salle est dédiée à l'usage de cafétéria, aucune précision n'est apportée sur le matériel de vaisselle mis à disposition, ou sur le personnel salarié employé à ce service, ou encore sur les approvisionnements prévus pour ce service ; qu'il en est de même de la prestation de nettoyage de linge, qui se borne à la mise en place d'une laverie automatique ; que, par ailleurs, si un accueil des locataires est institué, il résulte de l'instruction qu'il est limité aux mardi et jeudi, selon certains horaires déterminés ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant mis à la disposition de ses locataires ces prestations dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'activité de M. A...était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et a en conséquence remis en cause son droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des studios, au titre de l'année 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

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N° 12LY20318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20318
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;12ly20318 ?
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