Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée...;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201004 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône l'a orientée vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), avec une période d'essai de six mois ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner son orientation vers le marché du travail ;
4°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Rhône une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision en litige n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son orientation vers un milieu protégé est de nature à aggraver son état de santé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- les observations de Me Peligry, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône l'a orientée vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), avec une période d'essai de six mois ;
2. Considérant que selon l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'orientation ; que l'article L. 241-6 du même code dispose que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-20 du code du travail : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. " ; que l'article R. 243-3 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est inopérant ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., titulaire d'un baccalauréat professionnel de bureautique qu'elle a obtenu en 1996, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 octobre 2007 et a été orientée vers un établissement et services d'aide par le travail (ESAT) ; qu'elle a ensuite été orientée vers la recherche directe d'emploi pour la période du 3 mars 2009 au 1er avril 2012 ; qu'elle n'est cependant pas parvenue à obtenir un emploi pour une durée significative compte tenu des difficultés qu'elle éprouve, comme le fait apparaître le rapport du 4 décembre 2011 établi à la suite de la demande de conciliation qu'elle a présentée après l'intervention de la décision en litige ; que le même rapport souligne que l'intéressée présente des freins pour l'accès à l'emploi nécessitant un temps d'adaptation pour s'intégrer dans une équipe ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle affirme que son orientation vers un milieu protégé serait de nature à aggraver son état de santé et qu'elle produit deux certificats médicaux, émanant de son médecin traitant et du psychiatre qui la suit, se bornant à mentionner que son état de santé justifie " le statut de travailleur handicapé en milieu ordinaire ", elle n'établit pas être en mesure, compte tenu des difficultés qu'elle rencontre pour s'intégrer dans le milieu professionnel, de travailler en milieu ordinaire ; que, dès lors, elle n'établit pas le caractère erroné de l'orientation vers un ESAT qu'elle conteste ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la Maison départementale des personnes handicapées du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2014.
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N° 13LY02878 2