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14/05/2014 | FRANCE | N°13LY01169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 14 mai 2014, 13LY01169


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202223 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) a, d'une part, approuvé la convention tripartite à passer entre elle-même, l'Etat et la société Foncière du Montout

et a autorisé le président à signer cette convention, et d'autre part, a décidé l'in...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202223 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) a, d'une part, approuvé la convention tripartite à passer entre elle-même, l'Etat et la société Foncière du Montout et a autorisé le président à signer cette convention, et d'autre part, a décidé l'individualisation d'autorisation de programme P09 - Création, aménagement et entretien de voirie, sur l'opération n° 0P09O2697 Grand Stade- échangeur n° 7, pour un montant total de 5 875 000 euros hors taxe à la charge du budget principal, répartis à hauteur de 2 000 000 d'euros en 2013 et 3 875 000 euros en 2014 en précisant que le montant à payer sera prélevé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2013 et 2014 - opération n° 0P09O2697 - compte 204 113 - fonction 822 pour un montant de 5 875 000 euros hors taxe ;

2°) d'annuler cette délibération ;

Il soutient que le Grand Lyon est incompétent pour financer un ouvrage dont la maîtrise est assurée par l'Etat et qui ne présente, comme l'a relevé la commission d'enquête, aucun intérêt communautaire ; que l'action de développement économique est de la compétence de la région ; que l'arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration d'intérêt général des enceintes sportives n'est pas visé ; que la déclaration d'intérêt général est elle-même, pour plusieurs motifs de légalité externe ou interne, illégale ; que la délibération en litige ayant pour objet d'accorder des aides à un club de football, les lois Buffet ont été méconnues ainsi que le traité de l'Union européenne ; que l'opération n'a fait l'objet d'aucune notification à la commission européenne ; qu'aucune inscription budgétaire n'a été prévue pour cette opération ; que le tribunal administratif a soulevé d'office le caractère inopérant du moyen, sans en informer les parties, entachant son jugement d'irrégularité ; que l'olympique lyonnais (OL) est dans l'incapacité financière de réaliser le Grand Stade ; que si celui-ci ne se réalisait pas, les dépenses en cause seraient inutiles, révélant une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de justification de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que l'aménagement par l'Etat de l'échangeur n° 7 participe à l'exercice de compétences figurant dans les statuts du Grand Lyon, qu'il s'agisse de l'aménagement ou de l'entretien de la voirie communautaire ou de l'action de développement économique ; que la délibération contestée n'avait pas à viser l'arrêté du 23 mai 2011 ; qu'elle ne repose pas sur ce dernier ; que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 concerne les subventions publiques versées aux associations sportives, n'étant pas utilement invocable ici ; que la subvention est destinée à financer des équipements qui profiteront à la collectivité et non seulement à une entreprise ; qu'elle n'a pas d'impact sur la concurrence ; que les crédits ne sont engagés que par la décision individuelle d'octroi des subventions prise ultérieurement ; que le moyen tiré d'un défaut d'inscription budgétaire est inopérant ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour M. A...qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que la requête est recevable ; que le dossier de l'OL a été transmis à la commission en mai 2013 postérieurement à la délibération en cause et est demeuré sans réponse de celle-ci à ce jour ; que la délibération litigieuse n'est pas une autorisation de programme mais une mesure d'affectation créatrice de droits ; que faute d'autorisation de programme, elle est illégale ;

Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour le Grand Lyon qui maintient ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que rien ne permet de dire que l'échangeur n° 7 n'apportera pas une amélioration du trafic dans le secteur ; que la délibération en litige porte seulement individualisation de dépenses susceptibles d'être engagées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant que, dans le cadre du programme dit Grand Stade, qui comprend en particulier la réalisation à Décines-Charpieu d'un stade de près de 60 000 places pour laquelle le maire de cette commune a délivré un permis de construire en date du 3 février 2012 à la société Foncière du Montout, maître d'ouvrage de ce projet, a notamment été prévu, pour sa desserte, l'aménagement de l'échangeur n° 7 sur la RN 346 comportant un système d'échanges de type " trompette " avec un passage supérieur sur la RN 346 et ses quatre bretelles, des bretelles reliant la RD 302 à une voie de circulation de bus en site propre et une voie de service spécifique aux accès de secours et de sécurité ; que par une délibération du 30 janvier 2012, l'assemblée délibérante du Grand Lyon a, d'une part, approuvé la convention tripartite à passer avec l'Etat et la société foncière du Montout qui prévoit une prise en charge financière de cette opération par l'Etat, par le Grand Lyon et par la société Foncière du Montout à hauteur, respectivement, de 11 750 000 euros hors taxes, de 5 875 000 euros hors taxes et de 5 875 000 euros hors taxes, d'autre part, autorisé le président du Grand Lyon à signer cette convention et enfin décidé l'individualisation de l'autorisation de programme P09 - Création, aménagement et entretien de voirie, sur l'opération n° 0P09O2697 Grand Stade- échangeur n° 7, pour un montant total de 5 875 000 euros hors taxes à la charge du budget principal, répartis à hauteur de 2 000 000 d'euros en 2013 et 3 875 000 euros en 2014, décidant que le montant à payer serait prélevé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2013 et 2014 - opération n° 0P09O2697 - compte 204 113-fonction 822 pour un montant de 5 875 000 euros hors taxes ; que M. A...a saisi de cette délibération le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 14 février 2013, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que prétend M.A..., le seul fait pour les premiers juges d'avoir écarté comme inopérant, sans en informer préalablement les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'absence d'inscription budgétaire du financement de l'opération projetée, n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le fond :

3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 11° Voirie et signalisation (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, outre la desserte du Grand Stade en période d'événement, l'opération en litige est destinée, hors période d'événement, à délester partiellement l'avenue Jean Jaurès requalifiée en boulevard urbain, en alimentant deux nouvelles voies communautaires orientées nord-sud et est-ouest et, plus généralement, à améliorer les conditions de circulation aux abords du Grand Stade, dans le secteur du Grand Montout, tout en contribuant au développement de l'économie régionale, spécialement à l'est de l'agglomération lyonnaise ; qu'à cet égard le projet critiqué n'est pas directement raccordé à la rue Marceau ni, d'ailleurs, au chemin de Meyzieu ; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend M.A..., le Grand Lyon était compétent pour contribuer au financement, au titre de la voirie, des travaux de réalisation de l'échangeur n° 7 ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe, et notamment pas de la loi du 11 juillet 1979, seulement applicable aux décisions défavorables, que la délibération contestée figurerait au nombre des textes devant être motivés ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation ne peut donc qu'être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu que la délibération en litige n'a pas été prise pour l'application de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 déclarant le projet de Grand Stade d'intérêt général, ce dernier n'en constituant pas davantage la base légale ; que M. A...ne saurait donc utilement se prévaloir de l'illégalité de ce dernier arrêté ;

6. Considérant en quatrième lieu que le financement d'un équipement routier n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 113-2 et R. 113-2 du code du sport ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant en cinquième lieu que, si les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient un mécanisme de contrôle par la Commission de l'Union européenne des aides accordées par l'Etat à certaines entreprises ou productions qui sont susceptibles de fausser ou menacer la concurrence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en l'espèce, qu'être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet litigieux porte sur le financement de travaux ou infrastructures bénéficiant à tous les usagers potentiels des voies créées, et non pas seulement à la société gérante du Grand Stade ;

8. Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-36 du même code : " I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent.valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement (...) " ; que la délibération en litige prévoit seulement une autorisation de programme individualisée qui fixe la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être engagées par la suite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération porterait engagement sans inscription budgétaire préalable au titre des crédits de paiement prévus par l'article L. 2311-3 ci-dessus ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant en dernier lieu que, comme il a été vu précédemment, le projet d'échangeur n° 7 ne trouve pas uniquement sa justification dans l'opération Grand Stade mais également dans le développement du secteur du Grand Montout et de l'est de l'agglomération ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réalisation du Grand Stade ne serait pas financée de telle sorte qu'elle serait incertaine et que, dans ces conditions, les dépenses en litige seraient inutiles et procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Grand Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Grand Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la Communauté urbaine de Lyon. Copie en sera transmise pour information au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Mesmin-d'Estienne, président-assesseur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2014.

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N° 13LY01169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY01169
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DEVERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-14;13ly01169 ?
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