Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'association Arcadie, dont le siège est 2454 route de Meylan à Biviers (38330), l'association Horizons Biviers, dont le siège est 465 chemin des Evêquaux à Biviers (38330), Mme J...L..., domiciliée..., M. B...D..., domicilié..., M. et Mme A...C..., domiciliés 200 le clos des Dauphinelles à Biviers (38330), M. E...I..., domicilié..., M. H...G..., domicilié..., et M. et Mme F...K..., domiciliés 5 le clos des Dauphinelles à Biviers (38330) ;
L'association Arcadie et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106417, n° 1106491 et n° 1106499 du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Biviers (Isère) a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Biviers à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association Arcadie et autres soutiennent que :
- contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne contient pas l'analyse des conclusions et mémoires produits ;
- contrairement à ce qu'imposent les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il n'est pas démontré que les convocations aux séances des 21 avril et 12 octobre 2011 ont été reçues par les conseillers municipaux à leurs domiciles et dans le délai de trois jours francs ;
- le projet portant atteinte à un espace forestier, le Centre national de la propriété forestière aurait dû être consulté, en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'impose l'ancien article R. 123-17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation ne comporte aucune analyse de l'état initial du site et de l'impact du projet sur l'environnement et ne justifie pas du respect des servitudes d'utilité publique ;
- le projet, qui n'est pas justifié au regard des prévisions démographiques et porte atteinte au paysage, aux formes urbaines et au patrimoine architectural, est dès lors entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet est dépourvu de tout intérêt général au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a décidé d'engager une procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols alors que la décision d'annulation du plan local d'urbanisme n'était pas encore devenue définitive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 19 septembre et 9 octobre 2013, présentés pour la commune de Biviers, représentée par son maire qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner les requérants :
. aux dépens de l'instance,
. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour l'association Arcadie, l'association Horizons Biviers, MmeL..., M.D..., M. et MmeC..., M.I..., M. G... et M. et MmeK..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants soutiennent, en outre, que :
- la délibération litigieuse introduit dans le règlement une discrimination illégale en matière de stationnement ;
- les administrés n'ont pas disposé d'une information équitable, le maire ayant organisé une réunion d'information durant l'enquête publique à destination des seuls riverains du secteur NAs en litige ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 janvier 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giorsetti, avocat de l'association Arcadie et autres, et celles de Me Fessler, avocat de la commune de Biviers ;
1. Considérant que, par une délibération du 12 octobre 2011, le conseil municipal de Biviers a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un jugement du 8 avril 2013, après les avoir jointes, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté trois demandes dirigées contre cette délibération, dont notamment celle des associations Arcadie et Horizons Biviers, de MmeL..., M.D..., M. et MmeC..., M. I..., M. G...et M. et Mme K...; que ces derniers relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il rejette ainsi leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;
3. Considérant que la copie du jugement attaqué qui a été transmise à la cour par le tribunal administratif de Grenoble fait apparaître que les conclusions et mémoires sont bien analysés, conformément à ce qu'imposent ces dispositions ; que ce jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables / Ils peuvent faire l'objet : / (...) b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 (...). En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut faire l'objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive ; / (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 du même code : " Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. (...) " ;
5. Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Biviers, qui a été adopté le 11 février 2008, a été annulé par un jugement en date du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé par un arrêt de la cour du 12 avril 2011 ; qu'il est constant que la délibération litigieuse approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, redevenu applicable à la suite de cette annulation, a été approuvée dans le délai de deux ans suivant la décision d'annulation devenue définitive ; que la circonstance que, comme le font valoir les requérants, le conseil municipal ait lancé la procédure de révision simplifiée par une délibération du 21 avril 2011, avant même que l'annulation du plan local d'urbanisme n'ait acquis un caractère définitif, est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (...) " ;
7. Considérant que la délibération du 21 avril 2011, par laquelle le conseil municipal de la commune de Biviers a décidé de lancer la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols, indique que les conseillers municipaux ont été convoqués le 15 avril 2011 ; que le modèle type de convocation fait apparaître cette même date du 15 avril 2011 ; que la délibération litigieuse du 12 octobre 2011 mentionne que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 6 octobre 2011 ; que cette dernière date est celle qu'indique le modèle type de convocation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les convocations n'auraient pas été adressées aux conseillers municipaux aux dates précitées, trois jours francs avant lesdites séances ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) " ;
9. Considérant que la révision simplifiée qui a été approuvée par la délibération litigieuse consiste à créer, sur une partie d'un secteur NAb destiné à la construction de maisons d'habitation individuelles, un secteur NAs, d'une superficie d'environ 6 000 m², dans lequel des immeubles collectifs d'habitation pourront être édifiés ; que le projet en vue duquel cette révision a été conduite prévoit la construction de deux immeubles collectifs, pour un total d'une vingtaine de logements ; que la notice explicative du projet de révision simplifiée précise que le site d'implantation de ce projet de construction constitue un site remarquable d'un point de vue paysager et patrimonial, étant situé dans la partie Est du parc du château de Serviantin, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que la notice indique que l'un des enjeux majeurs est de préserver l'aspect du parc et explique pour quelles raisons le lieu choisi pour l'implantation des constructions permet de répondre à cet enjeu ; qu'elle expose également les mesures prévues pour limiter la perception du projet et faciliter son intégration dans le site ; qu'elle comporte des photographies et schémas explicatifs ; qu'elle précise enfin que les eaux pluviales résultant de l'imperméabilisation d'une partie du terrain seront infiltrées sur le site et que les bâtiments projetés pourront être reliés aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu de l'objet précité de la procédure de révision simplifiée, la notice comporte une description suffisante de l'état initial du site, des incidences prévisibles sur l'environnement de cette procédure et des mesures prévues pour garantir la préservation du site et sa mise en valeur ; que, si les requérants font également valoir que la notice ne justifie pas du respect des servitudes d'utilité publique, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune précision, se bornant à produire une carte des servitudes d'utilité publique applicables sur le territoire de la commune de Biviers ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, applicable dans l'hypothèse d'une révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols : " (...) le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces (...) forestiers (...) " ;
11. Considérant que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols en litige entraîne la suppression d'une partie d'un espace boisé classé situé dans le parc du château de Serviantin ; que, toutefois, la notice explicative du projet de révision simplifiée indique que la végétation existante sera presque totalement conservée, seulement quelques sujets étant supprimés ; que, dans son rapport, le commissaire enquêteur mentionne qu'une grande partie de la zone réduite de l'espace boisé classé n'est plus boisée ; que les requérants ne produisent aucun élément pour démontrer que ces indications seraient erronées et que la révision simplifiée entraînera en réalité la disparition d'arbres susceptibles de constituer, par leur nombre et la densité de leur implantation, un " espace forestier " au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que la nécessité d'une consultation du Centre national de la propriété forestière, en application de ces dispositions, n'est ainsi pas démontrée ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que, par un courrier du 10 juin 2011, le maire de la commune de Biviers a invité les habitants du lotissement de Serviantin, situé à proximité du projet de révision simplifiée, à une " Réunion d'échange autour de l'aménagement du parc de Serviantin ", prévue en mairie le 22 juin 2011, soit pendant l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 15 juin au 15 juillet 2011 ; que les requérants, qui notamment ne soutiennent pas que des informations sur la procédure de révision simplifiée, dont les autres administrés n'auraient pas disposé, auraient été divulguées lors de cette réunion, n'expliquent pas en quoi la tenue de cette dernière aurait été de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que, dès lors, les administrés n'ayant pas assisté à ladite réunion ne peuvent être regardés comme ayant été privés d'une garantie, comme le font valoir les requérants ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée d'un document d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;
14. Considérant que la commune de Biviers fait valoir que l'intérêt général qui s'attache au projet de construire deux immeubles collectifs d'habitation comportant une vingtaine de logements, que rendra possible le classement en secteur NAs du terrain d'assiette de ce projet résultant de la révision simplifiée, est lié à la nécessité de dynamiser la démographie, dès lors que la population communale est en légère diminution et vieillit, alors pourtant que la commune, située à proximité de la ville de Grenoble et de pôles d'emplois, est attractive ; que la commune fait également valoir que, dans le cadre de cet objectif, le projet permettra, d'une part, de diversifier l'offre de logements, actuellement caractérisée par la prédominance de l'habitat individuel, ce qui est de nature à permettre à plus de jeunes ménages aux revenus modérés de s'installer sur le territoire communal, d'autre part, de favoriser la mixité sociale, 20 % des logements projetés étant en effet des logements locatifs sociaux, alors qu'actuellement, seulement 1,3 % du parc global des logements situés sur le territoire communal est constitué de logements sociaux ;
15. Considérant que, pour contester le caractère général de l'opération, les requérants se prévalent de l'impact négatif du projet sur le parc de château de Serviantin et sur ce monument historique lui-même ; qu'en tout état de cause, l'impact sur le parc des deux bâtiments projetés sera modéré, ces bâtiments étant soumis à un coefficient d'occupation des sols de 0,28, pour un terrain présentant une superficie d'environ 6 000 m², et ne pouvant excéder une hauteur de 11 mètres ; qu'en outre, ils seront en grande partie masqués par la végétation, les éléments paysagers situés au sud, le long du mur d'enceinte, faisant l'objet d'une protection en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et des espaces boisés classés étant situés à l'est et au nord-ouest, un dernier étant de plus créé à l'ouest, entre le château, situé à environ 80 mètres, et les bâtiments ; que, par ailleurs, si, comme le font valoir les requérants, le projet de construction constitue un projet privé, la commune de Biviers soutient qu'aucun projet privé similaire de construction de bâtiments d'habitation collectifs incluant des logements sociaux n'existe sur le territoire communal ; que les requérants n'apportent aucun élément pour contredire cette affirmation ; que, dans ces conditions, la circonstance que, comme ils le soutiennent, d'autres zones restant à ouvrir à l'urbanisation existeraient sur le territoire communal est seulement susceptible d'augmenter le déséquilibre existant en faveur de l'habitat individuel aussi bien que le déficit en logements sociaux ; qu'il s'ensuit que le projet qui a justifié la procédure de révision simplifiée contestée présente un caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
16. Considérant, en septième lieu, qu'ainsi, le parti d'urbanisme qui a motivé le classement d'une partie du parc du château de Serviantin en secteur NAs, lié aux caractéristiques démographiques de la commune de Biviers et à la structure du parc de logements sur le territoire communal, est justifié ; que, par ailleurs, comme indiqué précédemment, les dispositions applicables à ce secteur, d'une superficie d'environ 6 000 m², limitent l'importance des constructions susceptibles d'y être édifiées ; que, compte tenu en outre des écrans végétaux précités, l'impact sur le château de Serviantin sera ainsi limité ; que, notamment, depuis la voie publique qui longe le terrain au sud, la perception sur ce château ne sera quasiment pas modifiée ; que, si la révision simplifiée porte atteinte à l'intégrité du parc du château, les abattages d'arbres seront très limités et ce parc, qui ne présente aucun caractère très remarquable, ne bénéficie d'aucune protection particulière, seules certaines parties du château faisant l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France ne s'est pas opposé au projet, mais a simplement demandé que le reste du parc fasse l'objet d'un classement en zone inconstructible ; que, dans ces conditions, même si cette préconisation n'est pour l'heure pas respectée, en procédant au classement de ladite partie du parc du château de Serviantin en secteur NAs, le conseil municipal de la commune de Biviers n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. " ; qu'aux termes de l'article NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction résultant de la délibération litigieuse : " (...) Dans le secteur NAs, il sera pris en compte une place pour 50 m² de SHON dédiée aux logements privés. De plus, il sera également prévu au moins 0,5 place pour 100 m² de cette même SHON pour le stationnement visiteur. / Il sera exigé une place de stationnement par logement social. / (...) " ;
18. Considérant que la différence de traitement ainsi réalisée par l'article NA 12 entre la nature des habitations pour, dans le secteur NAs, limiter à une place le nombre de stationnements requis dans l'hypothèse d'un logement social, découle des dispositions précitées de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que l'article NA 12 opère une discrimination injustifiée entre les différentes catégories d'habitants de la commune ;
19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les dépens :
20. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils
soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux requérants, parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biviers, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des associations Arcadie et Horizons Biviers, de MmeL..., M. D..., M. et MmeC..., M.I..., M. G...et M. et Mme K...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biviers tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Arcadie, à l'association Horizons Biviers, à Mme J...L..., à M. B...D..., à M. et Mme A...C..., à, M. E...I..., à M. H...G..., à M. et Mme F...K...et à la commune de Biviers.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2014.
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N° 13LY01386
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