Vu les mémoires, enregistrés les 13 septembre et 4 octobre 2013, présentés pour M. AY... I..., demeurant au..., M. BG...N..., demeurant au..., Mme V...BJ..., demeurant au..., Mme AO...BJ..., demeurant au..., Mme BM...AH..., demeurant au..., M. BL...BB..., demeurant au..., Mme AI...AE..., demeurant au..., Mme Z...AR..., demeurant au..., Mme BO...AQ..., demeurant au..., M. B...O..., demeurant au..., Mme BN...AG..., demeurant au..., Mme AP...AT..., demeurant au..., Mme AC...BP..., demeurant au..., M. Y...S..., demeurant au..., Mme AV...S..., demeurant au..., M. Q...BK..., demeurant au..., Mme Z...BK...BR..., demeurant au..., M. AL... BK..., demeurant..., Mme BD...BK..., demeurant au..., Mme L...BK...BS..., demeurant..., Mme R...BK...BQ..., demeurant au..., M. A...AN..., demeurant au..., Mme AX...T..., demeurant au..., M. AF...W..., demeurant au..., Mme P...J..., demeurant au..., Mme BE...K..., demeurant au..., M. M...AZ..., demeurant au..., M. U...BI..., demeurant au..., M. E...AB..., demeurant au..., M. AW...AD..., demeurant au..., M. D...AS..., demeurant au..., M. BC...AU...et Mme AJ...AU..., demeurant au..., M. F...H..., demeurant au..., M. X...BF..., demeurant au..., M. Y...BH..., demeurant au..., M. G...AA..., demeurant au..., Mme BA...AM..., demeurant au..., par Me AK...C...;
M. I...et autres soutiennent que les dispositions de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, en application desquelles les arrêtés en litige auraient été pris, ne seraient conformes ni aux articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ni aux articles 1er, 3 et 7 de la charte de l'environnement ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour le Grand Lyon qui conclut au rejet de la question, faisant valoir que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'est pas applicable au présent litige ;
Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 29 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui soutient que la question posée par M. I...et autres, s'agissant de la constitutionnalité de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009, n'est pas applicable au présent litige, et ne présente aucun caractère sérieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour M. I...et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, ensemble la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004 auxquelles se réfère son préambule ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ; qu' aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 22 juillet 2009 : " I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées. / II. - Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. " ;
4. Considérant que l'arrêté du 23 mai 2011, par lequel le ministre de la santé et des sports a inscrit de Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009 susvisée, n'inclut pas les travaux d'infrastructure routière ou de transport nécessaires à la desserte de cet ouvrage, qui ne constituent pas des " équipements connexes " au sens de cette dernière disposition ; que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier, 30 mars et 24 juillet 2012, qui déclarent d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de ces infrastructures et cessibles les parcelles situées dans leurs emprises, ne procèdent pas de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 précité, et n'ont donc pas été pris en application de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter comme étrangère au présent litige la demande des requérants, tendant à ce que le Conseil d'Etat soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l'article 28 de la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009 aux articles 16 et 17 de la déclaration des droits de homme et du citoyen et aux articles 1er, 3 et 7 de la charte de l'environnement ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité, à la Constitution, de l'article 28 de la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AY...I..., à M. BG...N..., à Mme V...BJ..., à Mme AO...BJ..., à Mme BM...AH..., à M. BL... BB..., à Mme AI...AE..., à Mme Z...AR..., à Mme BO...AQ..., à M. B...O..., à Mme BN...AG..., à Mme AP...AT..., à Mme AC...BP..., à M. Y...S..., à Mme AV...S..., à M. Q...BK..., à Mme Z...BK...BR..., à M. AL...BK..., à Mme BD...BK..., à Mme L...BK...BS..., à Mme R...BK...BQ..., à M. A...AN..., à Mme AX...T..., à M. AF...W..., à Mme P...J..., à Mme BE...K..., à M. M... AZ..., à M. U...BI..., à M. E...AB..., à M. AW...AD..., à M. D...AS..., à M. BC...AU...et Mme AJ...AU..., à M. F...H..., à M. X...BF..., à M. Y...BH..., à M. G...AA..., à Mme BA...AM..., au ministre de l'intérieur, au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et à la communauté urbaine de Lyon.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Article 3: Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Fait à Lyon, le 28 mars 2014.
Le Président de la 1ère chambre,
Daniel Riquin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 13LY01447 4
N° LY 5