Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02636 ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés à Les Esclops et Figarets à Les Mages (30960) ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101182 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- qu'au titre de l'année 2006, la somme de 63 189 euros figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M.B..., regardée comme constituant, lors de la vérification de comptabilité de l'Eurl Smtp, des recettes non comptabilisées, ne constitue pas des revenus distribués entre ses mains, dès lors que l'inscription en compte courant d'associé résulte d'une erreur comptable ; que, suite au redressement opéré dans la société, le compte courant d'associé est désormais apuré et que la somme en litige n'a pas été désinvestie de la société ;
- qu'au titre de l'année 2007, la somme de 62 486 euros enregistrée le 30 septembre 2007 au débit du compte 644 " salaires du gérant " et au crédit du compte courant d'associé de M. B...ne constitue pas, à hauteur, pour le moins, de 27 847 euros, des rémunérations mises à sa disposition devant entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, mais des dépenses engagées dans l'intérêt de la société ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'au titre de l'année 2006, l'Eurl Smtp, qui a réalisé des ventes et dissimulé les recettes correspondantes sous de prétendus apports de son gérant portés au crédit du compte courant d'associé de celui-ci, doit être regardée comme ayant mis à sa disposition les sommes en cause, sommes qui doivent être imposées à son nom en tant que revenus distribués, alors même qu'il se serait abstenu de les retirer ;
- qu'au titre de l'année 2007, en vertu de l'article 62 du code général des impôts, la somme de 62 486 euros versée au crédit du compte courant d'associé de M.B..., gérant de l'Eurl Smtp, et déduite des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés doit être soumise à l'impôt sur le revenu ; qu'en tant que rémunérations inscrites au cours de l'année d'imposition au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures sociales, il est présumé en avoir eu la disposition ; que, s'il soutient que cette somme a été utilisée pour engager des dépenses dans l'intérêt de la société, il ne l'établit pas en se bornant à produire un tableau de dépenses engagées selon lui au profit de l'Eurl Smtp, pour un montant total de 27 847 euros, ainsi que les chèques afférant à ces dépenses ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait utilisé cette somme pour l'extinction d'une dette de la société, cela constitue une affectation du revenu qui n'est pas de nature à permettre de le soustraire à l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :
- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que l'Eurl Smtp, qui exerce une activité de terrassement et dont M. B... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'au titre de l'année 2006, l'administration a regardé le solde créditeur de 63 189 euros du compte courant d'associé de M. B...comme constituant un revenu distribué par cette société ; qu'au titre de l'année 2007, l'administration a regardé le solde créditeur de 62 486 euros dudit compte courant de M. B...comme constituant des traitements et salaires ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes qui, en date du 27 avril 2012, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'imposition au titre de l'année 2006 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du code général des impôts les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associés présentent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus de capitaux mobiliers ;
3. Considérant que, pour contester la réintégration dans leur revenu imposable au titre de l'année 2006 d'une somme de 63 189 euros enregistrée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M.B..., les requérants soutiennent que l'inscription de cette somme, qui résulte d'une erreur comptable involontaire, a été réintégrée par l'administration en tant que recettes professionnelles imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Eurl Smtp ; qu'ils font valoir que, dès lors que ladite somme n'a pas été désinvestie de la société et que M. B...ne l'a pas appréhendée à titre personnel, elle ne peut constituer des revenus distribués dans les mains de M. B...;
4. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M.B..., ne contestant pas que la somme de 63 189 euros était inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de l'Eurl Smtp dont il était le gérant, est présumé en avoir eu la disposition ; que, s'il fait valoir que l'argent n'a pas été désinvesti de la société, il n'établit pas ni même n'allègue que des circonstances indépendantes de sa volonté l'auraient empêché de prélever cette somme au plus tard le 31 décembre de l'année 2006 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui au demeurant établit que M. B...a prélevé ladite somme, a regardé cette dernière comme étant mise à sa disposition et comme devant entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que l'Eurl Smtp a fait l'objet d'un redressement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, du fait de la réintégration de la somme en litige dans ses recettes professionnelles, est sans incidence sur l'imposition à titre personnel de M. B... ;
Sur l'imposition au titre de l'année 2007 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en cause : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : a) aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 62 486 euros a été enregistrée au compte 644 " salaires du gérant ", puis inscrite au crédit du compte courant d'associé de M.B..., gérant de l'Eurl Smtp, et a été déduite des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; que cette rémunération doit, par suite, être soumise à l'impôt sur le revenu ; que s'il soutient que cette somme a été utilisée pour engager des dépenses dans l'intérêt de la société, il ne l'établit pas en se bornant à produire un tableau de dépenses engagées selon lui au profit de l'Eurl Smtp, pour un montant total de 27 847 euros, ainsi que les chèques afférant à ces dépenses, pour lesquels aucune corrélation ne peut être effectuée avec les opérations faites sur son compte courant d'associé ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait utilisé cette somme pour éteindre une dette de la société, cette affectation du revenu n'est pas de nature à permettre de le soustraire à l'impôt sur le revenu, au titre des traitements et salaires ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2014.
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N° 12LY22636
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