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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY01573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY01573


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juin 2013, présentée pour M. A...E...domicilié... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300258, du 23 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 14 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

il soutient que les décisions lui refusant la déli

vrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méco...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juin 2013, présentée pour M. A...E...domicilié... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300258, du 23 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 14 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que ses décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. E... ne justifie ni d'une communauté de vie avec Mme C..., présentée comme sa compagne, ni d'une participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'ils ont eu ensemble ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention, les risques de traitements inhumains et dégradants que M. E... prétend encourir dans son pays d'origine n'étant pas établis ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 9 septembre 2013, présenté pour M. E... qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;

il soutient qu'étant hébergé chez sa soeur lors de sa demande de titre de séjour, cette dernière n'est entachée d'aucune fraude ;

Vu la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans un société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que M.E..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 22 août 2008 ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 novembre 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 mai 2009 ; que M. E... a ensuite sollicité du préfet du Cher la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par des décisions du 14 octobre 2010 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 10 mars 2011 ; que le 6 juillet 2011, M. E... a de nouveau sollicité l'obtention du statut de réfugié ; qu'examinée selon la procédure prioritaire, cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 22 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2012 ; que le 31 juillet 2012, se prévalant de sa vie privée et familiale, M. E... a sollicité la régularisation de sa situation auprès du préfet de l'Allier qui a rejeté sa demande par la décision contestée ; que s'il se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme C..., domiciliée..., M. E... se borne à produire une attestation sur l'honneur de vie commune depuis le 1er janvier 2011, datée du 4 décembre 2012, qui n'est corroborée par aucune pièce probante ; que M. E... qui a déclaré à l'appui de sa demande de titre de séjour, être hébergé depuis le 1er octobre 2012 dans le département de l'Allier par Mme F...qu'il présente comme sa soeur, n'établit donc pas l'ancienneté de sa relation avec Mme C... et de leur communauté de vie qui, à la supposer établie, remontait à quelques mois tout au plus, à la date de la décision en litige ; que le mariage de M. E... avec Mme C... est postérieur à la date de la décision contestée et par conséquent sans incidence sur sa légalité ; qu'en se bornant à produire des articles généraux relatifs à l'Arménie et à faire état du climat de violence et des restrictions à la liberté d'expression dans ce pays qui ne figure plus sur la liste des pays d'origine sûrs, M. E... n'établit pas la réalité et l'actualité des risques qu'il encourt en Arménie et qui feraient obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie privée et familiale normale avec sa compagne et leur enfant ; que né en 1984, M. E... a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus y disposer d'attaches ; qu'ainsi, et eu égard à ses conditions de séjour en France, la décision refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en second lieu, que, dans la mesure où la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 14 janvier 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E..., qui ne présente aucune conclusion à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des entiers dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président-rapporteur,

M. D...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01573
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TRUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly01573 ?
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