La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2014 | FRANCE | N°12LY21814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 12LY21814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103832 du 29 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 22 novembre 2011 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer une carte de stationnement dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103832 du 29 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 22 novembre 2011 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de stationnement dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a contesté devant le tribunal administratif l'appréciation portée par l'administration en fournissant notamment un certificat médical mentionnant sa faible acuité visuelle nécessitant une aide humaine pour les déplacements ; que c'est donc à tort que sa demande a été rejetée en l'absence de précisions suffisantes ;

- que la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- qu'elle est insuffisamment motivée;

- qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la carte de stationnement sollicitée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) du 21 juin 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ;

3. Considérant que selon l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé, définissant les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine (...) " ;

4. Considérant que par la demande dont il a saisi le Tribunal administratif de Nîmes, M. B... a déclaré contester la décision du préfet du Gard du 22 novembre 2011 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en faisant valoir qu'il ne pouvait se déplacer seul, et en produisant des documents relatifs à son état de santé ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter cette demande, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne contenait " l'exposé d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que, dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

6. Considérant que M. B... a produit plusieurs certificats médicaux faisant état de sa difficulté à se déplacer, du fait notamment de sa très faible acuité visuelle ; qu'il produit pour la première fois devant la Cour un certificat médical selon lequel il ne peut se déplacer sans l'aide d'une tierce personne ; qu'ainsi, il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 2006 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 22 novembre 2011, le préfet du Gard lui a refusé l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. B...une carte de stationnement pour personnes handicapées, dans le délai de deux mois suivant sa notification ;

10. Considérant que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes du 29 février 2012 et la décision du préfet du Gard du 22 novembre 2011 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B...une carte de stationnement pour personnes handicapées dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des affaires sociales. Il en sera adressé copie au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

''

''

''

''

N° 12LY21814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21814
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-26;12ly21814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award