Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour Mme A..., domiciliée ...;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200856 du président du Tribunal administratif de Dijon du 30 juillet 2013 qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de Dompierre-les-Ormes ayant implicitement refusé d'entretenir les accotements de la voie communale n° 4 et la parcelle C 559 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux d'entretien sur ces dépendances domaniales ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Dompierre les Ormes a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir de la commune l'entretien des accotements de la voie communale n° 4 longeant le mur de sa propriété et de la parcelle C 559 appartenant à la commune ;
3°) d'enjoindre à la commune de Dompierre les Ormes de procéder à cet entretien ;
4°) de condamner la commune de Dompierre-les-Ormes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...fait valoir que l'ordonnance attaquée a été signée par un conseiller intégré dans le corps des conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 1er octobre 2007 et il n'est pas établi que le président, les vice-présidents du Tribunal et les cinq conseillers les plus anciens aient été absents ou empêchés à la date de signature de l'ordonnance ; qu'au fond, la commune est tenue d'assurer l'entretien de ses dépendances domaniales et notamment de la voirie communale ; qu'elle s'est soustraite à cette obligation d'entretien depuis une vingtaine d'années ; que les sources de dégradation du mur d'enceinte et du pigeonnier du château n'ont pas disparu en dépit des travaux effectués en avril 2012 ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2014, le mémoire présenté pour la commune de Dompierre les Ormes qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le signataire de l'ordonnance avait bien compétence pour ce faire ; qu'elle a correctement entretenu les abords de la propriété de Mme A...ainsi que cela ressort d'un procès-verbal d'huissier du 26 juin 2012 ainsi qu'elle le fait chaque année à la même époque ; que Mme A...n'entretient pas de son côté les murs d'enceinte de sa propriété ;
Vu la décision du 16 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2014 ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 14 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 26 mai 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :
- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de Me E..., représentant Mme A...et de MeB..., représentant la commune de Dompierre les Ormes ;
1. Considérant que MmeA... a demandé à la commune de Dompierre les Ormes de procéder à l'entretien des bas cotés de la voie communale n°4 au droit de sa propriété ainsi que l'entretien de la parcelle C 559 appartenant également à la commune ; que par ordonnance du 30 juillet 2013, le président du Tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation implicite de la décision de refus du maire ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-22 du code de justice administrative : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau " ;
3. Considérant que Mme A...soutient que l'ordonnance a été signée par un magistrat qui n'en n'avait pas la compétence ; qu'il ressort de l'attestation du président du Tribunal administratif de Dijon du 23 avril 2014 que le 31 juillet 2013, date de l'ordonnance, le président, les vice-présidents ainsi que les autres magistrats de Dijon, à l'exception de Mme F... qui était de permanence, étaient absents ou empêchés ; que le moyen soulevé par MmeA..., qui ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de ces absences et empêchements, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux courriers du maire, l'un du 6 juin 2012 envoyé en recommandé à Mme A...indiquant que la commune procèdera, comme tous les ans et à la même époque, à l'entretien des accotements de sa voirie communale, l'autre du 26 juin suivant, signifié par huissier, indiquant qu'il venait d'y être procédé, que les travaux d'entretien demandés à la commune avaient été effectués ; que le maire ayant ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de refus née le 14 février 2012, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal a pu, par ordonnance, constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dompierre les Ormes, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme quelconque à Mme A...; qu'il y a lieu d'autre part de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dompierre les Ormes au titre des mêmes dispositions et de condamner Mme A...à lui verser la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Mme C...A...versera à la commune de Dompierre les Ormes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune de Dompierre les Ormes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président,
- M. Gazagnes et M. D...G..., présidents-assesseurs,
Lu en audience publique, le 2 juillet 2014.
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N° 13LY02590