Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02465 ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le Préfet du Gard ; le Préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201471 du 1er juin 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a annulé, d'une part, son arrêté du 30 mai 2012 faisant obligation à M. B...A...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de son renvoi et, d'autre part, son arrêté du même jour plaçant ce dernier en rétention administrative ;
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le juge de première instance a considéré que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris sans qu'il soit procédé à l'audition de M. A...et qu'il n'avait pas connaissance de la nouvelle situation familiale de ce dernier ; le requérant a déclaré être entré en France en avril 2011 sans préciser les conditions de son entrée, contrairement à ce que mentionne le jugement, et a indiqué qu'il était célibataire et sans enfant à charge ; par ailleurs, cet arrêté est motivé par le visa de l'article L. 511-1-I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par le visa de l'article L. 511-1-I 2° du même code ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé en droit et en fait ; il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé et bien fondé car l'intéressé ne peut pas prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence et est dépourvu de tout papier d'identité en cours de validité et de titre de voyage ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour M. B...A..., qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1201471 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 1er juin 2012 en ce qu'il a considéré que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé ainsi qu'à l'annulation de ce même arrêté ; à titre subsidiaire, à la confirmation dudit jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté litigieux pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 800 euros à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour se rendre chez son avocat ;
M. A...soutient que :
- il a obtenu un titre de séjour valable du 13 avril 2013 au 13 avril 2014 en cours de renouvellement ;
- c'est à tort que le magistrat délégué près du Tribunal administratif de Nîmes a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée car la motivation de cette décision est stéréotypée et ne mentionne pas le fait qu'il entretenait une relation avec Mlle C...et que cette dernière attendait un enfant de lui ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vivait avec Mlle C...qui était enceinte de quatre mois ;
- l'Etat doit être condamné à verser à la fois, à son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à lui-même, une somme également de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative car il a dû se déplacer au cabinet de son conseil pour lui communiquer l'ensemble des pièces de la procédure ; le versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le courrier en date du 30 avril 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un non-lieu à statuer ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 8 avril 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain, né le 24 décembre 1988, a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du préfet du Gard en date du 30 mai 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de son renvoi et, d'autre part, d'un autre arrêté du même jour et du même préfet le plaçant en rétention administrative ; que le préfet du Gard relève appel du jugement n° 1201471 en date du 1er juin 2012 par lequel le magistrat délégué près du Tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux arrêtés ; que M. A...demande également, à titre principal, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a considéré que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français était suffisamment motivé ainsi que l'annulation de ce même arrêté et, à titre subsidiaire, la confirmation dudit jugement en ce qu'il a annulé cet arrêté pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré à M. A... le 13 avril 2013, soit postérieurement au dépôt de sa requête, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", valable un an ; que l'exécution du jugement n° 1201471 du 1er juin 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés attaqués n'impliquait pas, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance de cette carte de séjour et n'enjoignait pas au préfet du Gard la délivrance d'un tel titre ; que, dans ces conditions, les conclusions du préfet du Gard tendant à l'annulation du jugement n° 1201471 en date du 1er juin 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux arrêtés sont devenues sans objet ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions incidentes de M.A..., sont également devenues sans objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; que l'article 37 de la même loi dispose que : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que s'il allègue avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre " au cabinet de son avocat pour lui communiquer l'ensemble des pièces " de la présente procédure, soit des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de la mission confiée à son avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, il ne l'établit pas ; que sa demande tendant à l'octroi à ce titre d'une somme de 800 euros doit, dès lors, être, en tout état de cause, rejetée ;
5. Considérant que Me Quintard, avocat de M.A..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir cette demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Quintard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Gard et les conclusions incidentes de M.A....
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Quintard, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2014 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2014.
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N° 12LY22465
mpd