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12/08/2014 | FRANCE | N°12LY23636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2014, 12LY23636


Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la société Promovilla, dont le siège est 461 avenue du Maréchal Juin à Nîmes (30900) ;

La société Promovilla demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903351 et n° 1101624 du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2012 qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 8 décembre 2009

par lequel le maire de la commune de Poulx (Gard) a refusé de lui délivrer un permis de co...

Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la société Promovilla, dont le siège est 461 avenue du Maréchal Juin à Nîmes (30900) ;

La société Promovilla demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903351 et n° 1101624 du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2012 qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Poulx (Gard) a refusé de lui délivrer un permis de construire et l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel cette même autorité administrative a retiré ce refus de permis et a classé sans suite sa demande de permis de construire, d'autre part, a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à la condamnation de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Poulx de prendre la décision qu'implique l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Promovilla soutient que :

- le jugement attaqué, qui a été rendu par une formation de jugement composée irrégulièrement, est par suite entaché d'irrégularité ;

- l'arrêté du 3 mars 2011 est entaché d'incompétence, cet arrêté ayant été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation publiée et transmise en préfecture ;

- le maire ne pouvait légalement classer sans suite sa demande de permis de construire, dès lors que celle-ci avait précédemment fait l'objet d'un refus dont le tribunal administratif de Nîmes était alors saisi ;

- le maire ne pouvait classer sans suite sa demande de permis au motif que le terrain a été vendu à un tiers et que celui-ci a obtenu un permis de construire, dès lors que la demande de permis émanant de ce tiers, postérieure à la sienne, aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur la légalité du refus de permis lui ayant précédemment été opposé ;

- contrairement à ce que la commune a soutenu en première instance, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2009 ne sont pas devenues sans objet, cet arrêté continuant à produire des effets juridiques ;

- les écritures en défense de la commune de Poulx devant le tribunal doivent être écartées, le maire ne justifiant pas avoir été habilité à défendre au nom de cette commune ;

- l'arrêté du 8 décembre 2009 est entaché d'incompétence, cet arrêté ayant été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation publiée et transmise en préfecture ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, la commune a eu connaissance de la division de la propriété ;

- le projet litigieux est conforme à l'article Up 2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'un seul bâtiment est prévu par ce projet ;

- cet article du règlement est illégal, le plan local d'urbanisme ayant en effet été adopté à la suite d'une enquête publique irrégulière, l'avis d'enquête n'ayant été affiché que dans les locaux de la mairie ; que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposé à cette exception d'illégalité, s'agissant d'une violation des règles de l'enquête publique ; que le refus de permis de construire n'aurait pu se fonder sur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols ;

- le motif invoqué en cours d'instance par la commune, tiré de l'insuffisance de l'accès au terrain d'assiette, est erroné, la commune ayant accordé un permis de construire sur ce même terrain ; que, de plus, pour les raisons exposées ci-dessus, le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mars 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour la commune de Poulx, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de réformer le jugement attaqué ;

- de rejeter la requête ;

- de condamner la société Promovilla à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Poulx soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mars 2011 sont tardives ;

- elle sollicite une substitution de motifs, fondée sur les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme, la voie desservant le projet étant insuffisante ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, le juge ne pouvant se substituer à l'autorité compétente pour prendre la décision demandée ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 mai 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 juin 2014 ;

Par un courrier du 6 juin 2014, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour informé les parties qu'elle envisageait de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Promovilla tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés

des 8 décembre 2009 et 3 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2014, présenté pour la société Promovilla, par lequel celle-ci précise qu'elle n'entend demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant seulement que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 8 décembre 2009, le maire de la commune de Poulx a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la société Promovilla, en vue de la construction de deux maisons d'habitation jumelées ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce refus de permis de construire ; qu'en cours d'instance, M. et Mme A...ont déposé une demande de permis de construire sur le même terrain, à laquelle le maire a fait droit, par un arrêté

du 3 février 2011 ; que le maire s'est fondé sur la délivrance de cette autorisation pour, par un arrêté du 3 mars 2011, retirer le refus de permis opposé le 8 décembre 2009 à la société Promovilla et classer sans suite la demande de cette dernière, au motif qu'elle ne disposait désormais d'aucun droit à solliciter un permis, la délivrance d'un permis à une autre personne interdisant d'accorder une nouvelle autorisation sur le même terrain ; que la société a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 3 mars 2011 ; que, par un jugement du 22 juin 2012, après avoir joint les deux demandes, le tribunal a annulé les arrêtés des 8 décembre 2009 et 3 juin 2011 et a rejeté les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'avait également présentées la société Promovilla ; que, par la présente requête, cette dernière relève appel de ce jugement ; que, dans le dernier état de ses écritures, cette société précise qu'elle n'entend demander l'annulation dudit jugement qu'en tant seulement que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Poulx demande à la cour d'annuler le jugement ainsi attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal a annulé lesdits arrêtés ;

Sur l'appel principal de la société Promovilla :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la première page du jugement attaqué indique que le rapporteur est MmeC..., alors que la dernière page indique comme président-rapporteur Mme Vidard ; que, toutefois, comme l'atteste la signature de cette dernière, qui est lisible, apposée au niveau de la mention " Le président-rapporteur / Mme Vidard ", comme le fait que le jugement a été signé par le premier assesseur, lequel ne signe la minute du jugement que dans l'hypothèse particulière dans laquelle le président de la formation de jugement est le rapporteur de l'affaire, le rapporteur est Mme Vidard, président de la formation de jugement, l'indication d'un autre rapporteur en première page constituant une simple erreur matérielle sans aucune portée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;

En ce qui concerne le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

3. Considérant que la société Promovilla ne soulève aucun moyen pour critiquer la position retenue par le tribunal administratif de Nîmes, qui a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de condamner la commune de Poulx à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident de la commune de Poulx :

En ce qui concerne la recevabilité des écritures de la commune de Poulx en première instance :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Promovilla, le maire de la commune de Poulx justifie avoir été habilité à défendre en première instance, par une délibération du 9 décembre 2010 du conseil municipal ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2009 :

5. Considérant que MmeB..., adjointe au maire qui a signé l'arrêté litigieux, a reçu une délégation de signature du maire, par un arrêté du 28 mars 2008 ; que cet arrêté a été transmis en préfecture le 1er avril 2008 ; qu'en appel, la commune produit un certificat d'affichage du maire, selon lequel l'arrêté de délégation a été affiché en mairie à compter du 1er avril 2008 ; qu'ainsi, la commune de Poulx est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que le refus de permis de construire du 8 décembre 2009 émane d'une autorité incompétente ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel par la société Promovilla ;

7. Considérant que le premier motif du refus de permis de construire est fondé sur le fait que le permis aboutirait à diviser le terrain d'assiette, en l'absence de toute autorisation préalable de lotissement ; que, toutefois, si le projet vise à créer deux maisons d'habitation jumelées, il ne ressort d'aucun élément, et notamment de ceux contenus dans le dossier de la demande de permis de construire, qu'une division du terrain était d'ores et déjà envisagée à la date de la demande de permis, ou même à celle du refus litigieux ; qu'en outre, la circonstance que la société Promovilla aurait effectivement envisagé de diviser le terrain aurait pour seule conséquence que la demande devrait être regardée comme visant à la délivrance d'un permis de construire valant division, en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, mais, par elle-même, n'aurait aucune incidence sur la légalité du projet ; que, par suite, la société Promovilla est fondée à soutenir que ledit premier motif de refus de permis est entaché d'illégalité ;

8. Considérant que le second motif du refus de permis de construire est tiré de ce que le projet est contraire à l'article Up 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Poulx, selon lequel : " Il ne peut être autorisé qu'un seul bâtiment principal à usage d'habitation par 1 250 m² de surface " ; que la société Promovilla excipe de l'illégalité de ces dispositions ; que, d'une part, la circonstance que les recours qui ont été exercés contre le plan local d'urbanisme de la commune de Poulx ont été rejetés par le tribunal administratif de Nîmes, puis la cour administrative d'appel de Marseille, est sans incidence sur la recevabilité de ce moyen ; que, d'autre part, la commune fait valoir que cette règle de superficie minimale se fonde sur les dispositions du 5° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles le règlement peut prévoir : " (...) La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque (...) cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; / (...). " ; que, toutefois, la commune ne produit aucun élément précis de justification pour établir l'existence en l'espèce d'une urbanisation traditionnelle ou d'un intérêt paysager à préserver, se bornant en effet à invoquer les mentions du rapport de présentation, sans même en citer les passages qui seraient pertinents, et d'ailleurs sans même le produire, et à invoquer, sans verser au dossier aucun élément justificatif, l'existence d'un " tissu urbain à maille unique " ; que, dans ces conditions, la société Promovilla est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article Up 2 du règlement sont entachées d'illégalité et, qu'en conséquence, le second motif de ce refus, qui se fonde sur ces dispositions, est également illégal ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du refus de permis attaqué ;

10. Considérant que la commune de Poulx invoque une substitution de motifs, fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ", et sur l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes duquel : " Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l'importance des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique (...). " ; que, toutefois, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que, comme le soutient la commune, la voie en impasse qui dessert le terrain d'assiette, d'une largeur d'environ 8 mètres et qui supporte une circulation extrêmement limitée, ne serait pas suffisante pour répondre à l'importance du projet, s'agissant notamment des exigences de la sécurité publique ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Poulx n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Promovilla ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 mars 2011 :

12. Considérant que l'arrêté litigieux du 3 mars 2011 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; qu'ainsi, la commune de Poulx n'est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté seraient tardives et donc irrecevables ;

13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui sont indiquées au point 5 ci-dessus, la commune de Poulx est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 3 mars 2011, qui a également été signé par MmeB..., est entaché d'incompétence ;

14. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel par la société Promovilla ;

15. Considérant qu'aucune disposition n'interdit de délivrer des permis de construire à des personnes différentes sur un même terrain d'assiette ; que, par suite, la société Promovilla est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire a estimé que, du seul fait que les époux A...avaient obtenu le 3 février 2011 un permis sur le même terrain, elle ne disposait plus d'aucune qualité pour présenter une demande de permis de construire sur ce terrain ; que la circonstance que ce permis aurait déjà subi un commencement d'exécution au 3 mars 2011 est sans aucune incidence ;

16. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Poulx n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Promovilla ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

19. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Poulx, les conclusions de la société requérante fondées sur les dispositions précitées sont recevables ; que l'annulation des arrêtés litigieux implique seulement que le maire de la commune de Poulx prenne une nouvelle décision sur la demande de permis de construire présentée par la société Promovilla ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poulx, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société Promovilla la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'appel principal de la société Promovilla et l'appel incident de la commune de Poulx sont rejetés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Poulx de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de la société Promovilla, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Promovilla et à la commune de Poulx.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2014.

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12LY23636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23636
Date de la décision : 12/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-12;12ly23636 ?
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