Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102889 en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 par lequel le président du conseil général du Rhône a refusé de l'agréer en qualité d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général du Rhône de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté attaqué soit pourvu de la délégation de compétence nécessaire ;
- l'agrément d'assistante maternelle lui a été octroyé, le 18 juillet 2002 et l'expérience qu'elle a acquise depuis en qualité d'assistante maternelle lui a permis de renforcer ses qualités ; elle a suivi une formation aux premiers secours lui permettant d'offrir aux jeunes enfants les meilleures garanties de sécurité ; les nombreuses attestations qu'elle produit témoignent de ses compétences éducatives, de la salubrité et de la bonne tenue de son logement, de son aptitude à la communication et au dialogue, de sa connaissance des besoins d'un enfant et de sa capacité à y répondre ; enfin, son logement présente toutes les conditions d'accueil exigées pour l'obtention de l'agrément ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2013 fixant au 22 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour le département du Rhône, représenté par sa présidente en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le nom du signataire de l'arrêté attaqué est mentionné en dernière page de l'annexe I à l'arrêté du président du conseil général du Rhône en date du 24 janvier 2011 qui a été régulièrement publié et qui a régulièrement fondé sa compétence ;
- l'agrément qui avait été accordé à Mme A...en 2002 a été retiré ; dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressée, une visite à domicile a été effectuée par une puéricultrice qui a constaté l'insuffisance des conditions d'hygiène et de sécurité de son appartement ; en outre, Mme A...ne peut se prévaloir de ce qu'elle a élevé ses quatre enfants, alors qu'elle a rencontré des difficultés éducatives qui ont nécessité l'intervention du juge des enfants ; les faits ainsi constatés justifient le refus d'agrément qui a été opposé à l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant Mme A...et de MeF..., représentant le département du Rhône ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 par lequel le président du conseil général du Rhône a refusé de l'agréer en qualité d'assistante maternelle ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. D...B..., responsable territorial santé à la maison du Rhône de Villeurbanne, qui a reçu délégation du président du conseil général du Rhône, par un arrêté du 24 janvier 2011 comprenant des annexes énumérant les listes des personnes concernées et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département à l'effet de signer notamment les " décisions accordant ou refusant l'agrément comme assistantes et assistants maternels " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " ;
4. Considérant que pour refuser à Mme A...l'agrément en qualité d'assistante maternelle qu'elle sollicitait, le président du conseil général du Rhône s'est fondé sur son manque de capacité d'adaptation et de prise en compte des besoins des enfants, sur son inadaptation à la communication et aux dialogues, sur le caractère défectueux des conditions d'hygiène de son logement ainsi que sur l'insuffisance de ses connaissances en matière éducatives ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié établi le 18 février 2011 par le responsable territorial santé à la maison du Rhône de Villeurbanne, que la puéricultrice, le psychologue et le médecin de secteur qui ont rencontré MmeA..., dans le cadre de l'instruction de sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle et qui ont tous rendu un avis défavorable, ont relevé que l'intéressée était dans l'incapacité de s'exprimer sur les questions relatives à son organisation et à sa connaissance des activités d'éveil et du métier d'assistante maternelle, se résumant à ses yeux à du " gardiennage d'enfants " ; que ce rapport relève également la difficulté de l'intéressée à communiquer, tenant à la fois à la pauvreté de son vocabulaire, à son incapacité à écouter les conseils et à son refus de dévoiler toute la vérité sur ses enfants et notamment sur la situation de son fils de 16 ans, placé dans un centre d'éducation fermé ; qu'en ce qui concerne, les connaissances de Mme A...en matière éducative, il est noté qu'" elle ne sait rien sur le métier " ; qu'enfin, le rapport mentionne que " Mme A...ne voit pas le risque de blessures ou étouffement " lié à la présence de couteaux non sécurisés et de pois chiches en accès libre relevée lors de la visite de son appartement et que " le ménage est insuffisant, le sol n'est pas balayé. Une odeur de renfermé et de tabac règne dans l'appartement " ; que si Mme A...fait valoir qu'un agrément en qualité d'assistante maternelle lui a été délivré le 18 juillet 2002 et que depuis, elle a acquis une expérience de ce métier qui doit être retenue en sa faveur, il ressort des pièces du dossier que cet agrément lui a été retiré le 13 octobre 2005 en raison notamment des mauvaises conditions d'hygiène de son appartement et des difficultés éducatives importantes rencontrées par ses propres enfants ; qu'il ressort également du dossier que Mme A...a déposé plusieurs demandes d'agrément qui ont été rejetées pour les mêmes motifs ; que les attestations produites par Mme A...portant sur la formation aux premiers secours qu'elle a suivie et sur les différentes gardes d'enfants qui lui ont été confiées ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause les avis rendus par les professionnels mentionnés précédemment qui, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ne se sont pas fondés sur des faits anciens ; que, dans ces conditions, en refusant à Mme A...l'agrément en qualité d'assistante maternelle qu'elle sollicitait, le président du conseil général du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du département du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à verser au département du Rhône, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2014.
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N° 13LY02341