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21/10/2014 | FRANCE | N°13LY03137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY03137


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche, dont le siège est 140 chemin Saint Clair à Privas (07000) ;

La chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205650 en date du 13 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. A...une provision de 67 905 euros ;

2°) à titre subsidiaire de limiter la provision à la somme de 64 900 euros ;

3°)

de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche, dont le siège est 140 chemin Saint Clair à Privas (07000) ;

La chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205650 en date du 13 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. A...une provision de 67 905 euros ;

2°) à titre subsidiaire de limiter la provision à la somme de 64 900 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision de non-titularisation de M. A...a été annulée par un arrêt du 26 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon pour un motif de pure forme qui n'ouvre pas droit à indemnisation pour l'agent ;

- cet agent ne démontre aucun lien de causalité entre l'illégalité externe de cette décision de non-titularisation et le préjudice financier invoqué ; au regard de la spécificité de ses fonctions, il s'entretenait régulièrement avec le président de la chambre consulaire et l'appréciation qui a été portée sur la façon dont il a exercé ses fonctions n'aurait pas été différente si les trois entretiens avaient fait l'objet d'un compte rendu ;

- en qualité de stagiaire, l'agent n'avait pas vocation à être titularisé ;

- la décision de non-titularisation était fondée ; M. A...exerçait les fonctions de directeur général ce qui permettait au président de la chambre d'apprécier ses qualités professionnelles ; son licenciement est la conséquence nécessaire du refus de titularisation qui est fondé sur son insuffisance professionnelle ;

- M. A...n'a jamais soulevé le caractère injustifié de sa décision de non-titularisation ni contesté la réalité de son insuffisance professionnelle devant son employeur non plus que devant la juridiction administrative ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;

- le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'établissait pas que la décision de licenciement était justifiée au fond alors que M. A...n'a jamais soulevé ce moyen ;

- l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A...est sérieusement contestable ;

- à titre subsidiaire, la provision ne peut être supérieure à la somme de 64 900 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. A... qui conclut au rejet de la requête, et à titre incident, à ce que la provision soit portée à la somme de 69 405 euros demandée devant le premier juge et à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche n'établit pas sa qualité pour ester ;

- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'elle n'articule aucun moyen de régularité en la forme de l'ordonnance ;

- la décision de non-titularisation a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon devenu définitif ; la chambre consulaire qui a reconstitué administrativement sa carrière en application de cet arrêt devait lui verser les sommes représentatives de son traitement diminuées des revenus de remplacement ;

- toute illégalité, qu'elle soit externe ou interne, est fautive et l'a privé illégalement d'un revenu d'un montant de 69 450 euros ;

- à titre incident, il demande le versement de cette somme ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- son président établit sa qualité pour ester en justice ;

- ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée sont recevables ; M. A... ne démontre pas que l'illégalité externe lui a causé un préjudice ;

- suite à l'annulation de la décision de licenciement, elle était dans l'obligation de reconstituer sa carrière alors que l'indemnisation dépend du fondement de l'annulation de cette décision ;

- l'agent n'a jamais contesté le bien-fondé de la décision de licenciement ; le juge des référés a renversé la charge de la preuve ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 22 août 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche ;

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, devenue chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche, a recruté M. A... en qualité de stagiaire, à compter du 2 avril 2002 afin d'exercer les fonctions de directeur général ; que, par une décision du 1er avril 2003, le président de cette chambre a décidé de ne pas le titulariser à l'issue de son stage probatoire d'un an pour insuffisance professionnelle ; que, par un arrêt du 26 juin 2007 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision au motif que l'intéressé n'avait pas bénéficié des entretiens en cours de stage prévus par l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que, par un courrier du 25 septembre 2007, M.A..., qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2006, a demandé à la chambre consulaire de lui verser une somme de 76 477,50 euros pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels résultant de son licenciement illégal ; que par un arrêt du 13 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir pris acte du désistement de ses conclusions indemnitaires à concurrence d'une somme de 7 027,50 euros, avait condamné la chambre consulaire à lui verser la somme de 69 450 euros ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche relève appel de l'ordonnance du 13 novembre 2013, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de M.A..., l'a condamnée à lui verser une provision de 67 905 euros en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement illégal ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête en appel par M.A... :

2. Considérant , d'une part, que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche a produit une délibération du 7 avril 2014, par laquelle l'assemblée générale habilite son président à ester en justice pour l'appel interjeté dans le cadre du présent litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir du président de chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

4. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche a présenté, dans le délai de recours, une requête qui ne constitute pas la seule reproduction littérale de sa requête de première instance et qui énonce de manière précise les critiques adressées à l'ordonnance dont elle demande l'annulation ; que la motivation répond ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M.A..., tirée de ce qu'elle ne contiendrait pas l'exposé de moyens d'appel, ne peut être accueillie ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

6. Considérant que par un arrêt du 26 juin 2007 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 1er avril 2003 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche a décidé de ne pas titulariser M. A...à l'issue de son stage probatoire d'un an pour insuffisance professionnelle, au motif que ce dernier avait été privé d'une garantie statutaire ; qu'au vu de cette illégalité, M. A...a demandé le versement d'une provision d'un montant de 69 450 euros en réparation de son préjudice matériel ;

7. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche fait valoir que M.A..., qui en sa qualité de stagiaire n'avait pas de droit à être titularisé, n'a invoqué devant le juge des référés qu'un vice de procédure, qui ne peut être regardé comme la cause du préjudice matériel lié à la perte de revenu pendant sa période illégale d'éviction ; que, toutefois, si la chambre consulaire soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié au fond, son président étant dans une proximité lui permettant de porter une appréciation sur l'exercice de ses fonctions, elle n'expose pour autant aucun élément de nature à attester l'insuffisance professionnelle de son agent ; que, par suite, le juge des référés, se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier et sans que la charge de la preuve n'ait à incomber plus particulièrement au demandeur, a pu à bon droit estimer que l'existence de l'obligation dont M. A... se prévalait n'était pas sérieusement contestable ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que comme le fait valoir la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche, et contrairement aux affirmations de M.A..., le montant de la provision allouée par le premier juge n'a pas pris en compte le montant de 3 005 euros au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2003 ; que, par suite, le montant de la provision accordée doit être ramené à la somme de 64 900 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 64 900 euros le montant de la provision due par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche à M.A... ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions incidentes :

10. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément en appel permettant d'établir que le préjudice résultant de la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche s'élèverait à la somme de 69 405 euros et non à celle de 67 905 euros telle que déterminée par le juge des référés et ramenée à 64 900 euros par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 67 905 euros que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche a été condamnée à verser à M. A...par l'ordonnance du 13 novembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est ramenée à 64 900 euros.

Article 2 : L'ordonnance du 13 novembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche est rejeté.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche versera à M.A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions incidentes de M. A...sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Ardèche et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 13LY03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03137
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MATRICON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;13ly03137 ?
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