Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête n° 12MA04663 présentée pour M. B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2012 ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000816 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement de Mazeran et de l'arrêté modificatif du 15 décembre 2009 ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés, à titre principal et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2009, dans ses versions initiale et modifiée, en tant qu'il autorise la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) à poursuivre la procédure dans les conditions fixées par le code de l'expropriation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de toute partie défenderesse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la société SEBLI au titre des frais non compris dans les dépens ;
Il soutient que le jugement est irrégulier, au motif que :
- il comporte une date erronée d'enregistrement de la requête ;
- son dispositif prévoit une notification au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, alors que la notification devait être faite, d'une part, au préfet de région, compétent en matière d'environnement, d'autre part au préfet de l'Hérault, qui constitue une autorité administrative distincte, auteur des décisions contestées ;
- les premiers juges ont méconnu leur pouvoir d'instruction et les principes régissant l'administration de la preuve ;
- ils ont méconnu l'étendue de leur compétence en s'abstenant de réaliser les mesures d'instruction nécessaires ;
- ils devaient surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel se soit prononcée sur le recours contestant le plan local d'urbanisme de Béziers ;
- le jugement n'a pas fait l'objet d'une lecture en audience publique ;
Il soutient en outre que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'erreurs de fait, en ce qui concerne le caractère suffisant de l'étude d'impact et en ce qu'il estime que l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation n'est pas applicable ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit, dès lors que, contrairement à ce qu'il a estimé, les modifications introduites par l'arrêté du 15 décembre 2009 emportaient des effets juridiques, qu'il existe un lien entre les décisions en litige et la délibération du conseil municipal de Béziers du 15 mars 2007 créant la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Mazeran, ainsi qu'avec la convention publique d'aménagement approuvée par la CABEME le 20 décembre 2004 ayant confié à la société SEBLI des missions d'aménageur, que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-13 du code de l'environnement dans leur version en vigueur à la date de l'ouverture de l'enquête publique devaient être appliquées, que l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation était applicable, que les procédures de déclaration d'utilité publique et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ne sont pas distinctes, qu'il fallait tirer les conséquences de l'absence de dossier de réalisation approuvé sur la légalité des actes en litige, que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-8 du code de l'environnement n'avaient pas à être écartées ;
Il reprend en outre l'intégralité de ses moyens exposés devant les juges de première instance :
- la procédure d'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement n'a pas été respectée ;
- la délibération du 15 mars 2007 créant la ZAC de Mazeran est illégale dès lors que la phase de concertation a été insuffisante, que les documents mis à disposition du public n'ont pas été tenus à jour, que le bilan de la concertation n'a pas fait état des observations du public, que les associations locales et des représentants de la profession agricole n'ont pas été associées ; le dossier de création ne comportait pas l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et " le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone ", prévu à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; elle a été prise sans que soit précisé explicitement le mode de réalisation choisi en référence aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, avec une référence à une convention publique d'aménagement approuvée le 20 décembre 2004 en toute illégalité, car avant toute décision de création de la ZAC, et alors que la commune de Béziers n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale applicable et compatible avec le projet de ZAC ;
- la convention publique d'aménagement approuvée par la CABEME le 20 décembre 2004 est illégale dès lors d'une part, que la procédure ayant conduit au choix de la SEBLI est irrégulière, faute de satisfaire aux conditions de publicité et de mise en concurrence prévues par les textes nationaux et européens, d'autre part, que le choix de la SEBLI en application des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ne pouvait valablement intervenir sans que ne soit créée la ZAC, c'est-à-dire avant que ne soit défini l'objet de la convention ;
- l'aménagement du projet tombe sous le coup des dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, codifiées aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, et aucune autorisation n'a été donnée par le préfet à ce titre ;
- l'opération d'aménagement n'a pas donné lieu à saisine du préfet de région au titre des dispositions du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, alors que le périmètre fixé pour la ZAC recouvre une zone présentant un fort intérêt archéologique, soit qu'un ou plusieurs sites aient déjà été répertoriés, soit que des découvertes récentes laissent présager l'intérêt de la zone ;
- aucune des dispositions contenues aux articles R. 311-7 et R. 311-9 du code de l'urbanisme portant sur le dossier de réalisation et son contenu, son approbation ainsi que l'approbation du programme des " équipements publics " n'a été respectée ;
- le projet de ZAC étant incompatible avec le plan local d'urbanisme approuvé le 25 février 2008, il aurait dû être fait application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme qui prévoient l'organisation d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence,
- il n'est pas davantage compatible avec le POS antérieur, dans le cas où le PLU viendrait à être annulé ;
- le projet de ZAC devant, en tant qu'aménagement foncier (article R. 123-1 du code de l'environnement) faire l'objet de l'enquête publique prévue par l'article L. 123-1 du code, c'est au plus tard lors de l'organisation de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que cette enquête aurait dû être décidée de façon conjointe, en application des dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de l'environnement ; tel n'a pas été le cas au vu de l'arrêté du 2 avril 2009, portant ouverture de l'enquête préalable, qui ne respectait pas, par suite, les conditions posées à l'article R. 123-12 du code de l'environnement ;
- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet ; aucune étude d'impact conforme aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'était jointe au dossier, et il manquait notamment les modalités de financement de l'opération et l'appréciation sommaire des dépenses envisagées, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, l'estimation sommaire des acquisitions à envisager, le projet de programme des équipements publics à réaliser, les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations environnementales, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu, l'étude de l'incidence du projet sur les captages d'eaux souterraines pour usage domestique existant à proximité et les moyens mis en oeuvre pour éviter toute pollution de ces eaux, l'étude du trafic routier et des déplacements dans et autour de la ZAC, un inventaire floristique et faunistique, l'impact du projet en matière de logement, l'étude du bruit généré et de l'exposition au bruit des personnes sur la ZAC et les mesures prévues pour diminuer l'impact de la ZAC en la matière, une véritable étude portant sur les aspects paysagers et l'insertion dans l'environnement de la ZAC, la présentation des zones d'intérêt archéologique et les moyens à mettre en oeuvre au titre de l'archéologie préventive, enfin, l'impact du projet en matière de risque d'inondation et la référence à l'état du risque en question au regard des données du PPRM ;
- aucune enquête parcellaire n'a été réalisée et soumise à l'enquête publique et le dossier soumis à enquête publique ne comportait aucune désignation des parcelles concernées par le projet et a fortiori, aucune indication sur les modalités d'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du projet ;
- la délibération de la CABM du 15 mars 2007 portait sur un projet de 90 ha et le dossier soumis à enquête publique portait sur une surface de 91 ha, sans que la modification opérée n'ait fait l'objet d'une nouvelle approbation de la collectivité ;
- les visas de l'arrêté ne mentionnent pas la délibération portant création de la ZAC, la délibération approuvant le " dossier de réalisation ", la délibération approuvant le programme des équipements publics, la décision du préfet de région en ce qui concerne les questions d'archéologie, l'avis du préfet rendu sur l'étude d'impact prévue par le code de l'environnement, et le code de l'urbanisme ;
- la modification introduite par l'arrêté du 15 décembre 2009 est entachée d'illégalité et source d'ambiguïté et d'insécurité juridique, dans la mesure où le préfet autorise l'une ou l'autre des personnes qu'il désigne à poursuivre la procédure d'expropriation, sans indiquer les conditions qui prévaudront pour la détermination de cette personne et en excluant la possibilité d'une procédure engagée conjointement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'erreur de date d'enregistrement de la demande n'est pas suffisamment prouvée par la production d'un rapport d'émission de télécopie ; en tout état de cause, cette erreur, à la supposer établie, ne pourrait entraîner l'annulation du jugement, qui a admis la recevabilité de la requête ;
- l'autorité environnementale n'est pas une partie à l'instance, elle n'avait pas à recevoir notification du jugement ; en tout état de cause, le préfet de région et le préfet de département sont, en l'espèce, une seule et même autorité ;
- les mesures d'instruction sont décidées librement par le juge avec ou sans demande des parties ;
- le requérant n'établit pas que le jugement attaqué n'aurait pas été disponible à compter de sa date de lecture ;
- c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'étude d'impact était régulièrement composée ;
- le projet relevait du I et non du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;
- le projet en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ;
- le remplacement du terme "et" par le terme "ou" par l'arrêté du 15 décembre 2009, s'agissant de la description de la personne morale qui pourra mettre en oeuvre la procédure d'expropriation, ne remet pas en cause la déclaration d'utilité publique du projet ;
- les procédures de ZAC et d'expropriation sont juridiquement distinctes et indépendantes ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de la convention d'aménagement du 20 décembre 2004, car la déclaration d'utilité publique n'est pas prise pour son application et la convention n'en constitue pas la base légale ;
- l'autorisation relative à la loi sur l'eau constitue une procédure distincte de celle de l'expropriation et peut intervenir après la déclaration d'utilité publique ;
- l'expropriation peut intervenir à tout moment de la procédure de ZAC et même avant la création d'une telle zone ;
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2014 reportant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-390 du 3 juin 2004 ;
Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme non-fondée, la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement de Mazeran et de l'arrêté modificatif du 15 décembre 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
3. Considérant que M. A...avait invoqué en première instance l'absence et l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses ; que ce document, exigé par les dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été produit en défense, le préfet de l'Hérault s'étant borné à communiquer les en-têtes des sous-dossiers du dossier d'enquête publique ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de l'absence de ce document en retenant que le dossier comportait l'appréciation sommaire des dépenses à réaliser, sans en avoir demandé la production, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête contestant la régularité du jugement, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal par M. A...;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2009 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le préfet de l'Hérault et la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée ;
5. Considérant que l'existence de vices entachant les visas de l'arrêté attaqué est, à la supposer même établie, sans incidence sur sa légalité ;
6. Considérant que l'absence d'enquête parcellaire et de désignation des parcelles à exproprier est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2009, qui se borne à déclarer d'utilité publique un projet, sans déclarer cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; (...).II.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement " ;
8. Considérant que le projet, qui pouvait relever du I de ces dispositions, n'avait vocation à bénéficier des dispositions du II que s'il était nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet ait pu être établi ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet était suffisamment abouti pour que l'ensemble des documents exigés au titre du I soient fournis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document produit en réponse à la demande de la Cour, que le dossier soumis à enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses, qui tient compte, notamment, du coût des acquisitions foncières à réaliser ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération avait envisagé ou étudié d'autres partis ; que, par suite, l'obligation énoncée au dernier alinéa de l'article R. 11-3 n'est pas applicable en l'espèce ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ( ...) " ;
12. Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête publique analyse de manière satisfaisante l'état initial du site, notamment en ce qui concerne la faune, la flore et les zones d'intérêt archéologique ; qu'elle comporte, en outre, une analyse détaillée des effets du projet sur l'environnement, qu'il s'agisse de son impact sonore ou de ses effets sur le risque d'inondation, les réseaux d'eau et d'assainissement, les déplacements et le logement, et mentionne les mesures compensatoires prévues, en particulier en matière de bruit et de protection du patrimoine archéologique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette étude d'impact est insuffisante ;
13. Considérant que les articles R. 122-1-1, R. 122-13 et R. 122-14 du code de l'environnement, issus du décret du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et pris pour l'application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation après le 1er juillet 2009 ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le dossier devant être regardé comme ayant été transmis au représentant de l'Etat au plus tard au moment où il a décidé de soumettre le projet à enquête publique, organisée par arrêté du 2 avril 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'avis du préfet de région sur l'étude d'impact est inopérant ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Mazeran pourrait être regardé comme un des aménagements, ouvrages et travaux mentionnés à l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la déclaration d'utilité publique devait relever de l'enquête publique spécifique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement ;
15. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que les actes, déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la convention publique d'aménagement est inopérant ; que, de même, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique relevant d'une législation distincte et indépendante de celle relative aux zones d'aménagement concerté, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la délibération créant la zone d'aménagement concerté, de l'absence d'approbation du dossier de réalisation de la ZAC, et du fait que le périmètre faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ne coïncide pas exactement avec celui de la zone d'aménagement concerté, sont inopérants ; que, pour la même raison, le programme des équipements à réaliser, devant figurer dans le dossier de création de la ZAC au titre de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, n'a pas à figurer, en tant que tel, dans le dossier soumis à enquête publique, qui doit seulement se conformer aux dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'urbanisme ;
16. Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
17. Considérant que le respect des dispositions du décret n° 2004-390 du 3 juin 2004, relatives à l'archéologie préventive, s'impose seulement avant l'octroi de l'autorisation administrative nécessaire pour que les travaux soient entrepris ; que le présent arrêté n'ayant pas, par lui-même, pour effet d'autoriser la réalisation de l'opération qu'il déclare d'utilité publique, n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions du décret du 3 juin 2004 ;
18. Considérant, de même, qu'une déclaration d'utilité publique n'entraîne, par elle-même, aucune modification de l'état des lieux et ne dispense pas le maître d'ouvrage, avant tout commencement des travaux, d'obtenir les autorisations ou de souscrire les déclarations éventuellement requises par les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, ayant codifié les dispositions du III de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'autorisation au titre de la loi sur l'eau est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2009 :
19. Considérant que, par l'arrêté susvisé, le préfet de l'Hérault a modifié la présentation des bénéficiaires de la déclaration d'utilité publique, en autorisant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ou son concessionnaire la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) à poursuivre la procédure dans les conditions fixées par le code de l'expropriation ;
20. Considérant que M. A... soutient que cette demande est source d'ambiguïté et d'insécurité juridique dès lors que le préfet autorise l'une ou l'autre des personnes désignées à poursuivre la procédure d'expropriation, sans indiquer les conditions qui prévaudront pour la détermination de la personne en question ;
21. Considérant cependant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une collectivité ou son concessionnaire soient désignés comme bénéficiaires d'une expropriation par un arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'un tel arrêté n'a pas à définir les conditions permettant à l'un ou l'autre des bénéficiaires désignés d'être le bénéficiaire effectif, en fin de procédure ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 décembre 2009 est illégal ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A...doivent être rejetées ;
23. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SEBLI dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000816 du Tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance de M. B...est rejeté.
Article 3 : M. B...versera à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., au ministre de l'intérieur, à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.
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