Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., Mlle G...A..., domiciliée..., M. B... A..., domicilié..., M. D... A..., domicilié..., Mlle F...A..., domiciliée..., et M. E... A..., domicilié... ;
Les consorts A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205579 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif opposé à M. C...A...par le maire de la commune de Rumilly le 24 avril 2012 ainsi qu'à la condamnation de la commune de Rumilly à verser une somme de 595 euros à M. C...A...et une somme de 362,80 euros à chacun de ses cinq enfants en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 24 avril 2012 ;
3°) de condamner la commune de Rumilly à verser à M. C...A...une somme de 595 euros et à chacun de ses enfants une somme de 362,80 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 24 avril 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'un coffret électrique permettant de délivrer une puissance de 36 kw en triphasé est déjà présent sur le terrain et suffit pour alimenter les constructions projetées ; que le terrain est donc desservi par le réseau d'électricité ; que le nouveau propriétaire du terrain a obtenu un permis de construire une villa de 202 m² comportant trois logements le 19 septembre 2012 ; que le certificat d'urbanisme attaqué a retardé la vente du terrain de trois mois et qu'ils ont subi de ce fait un préjudice financier et fiscal ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Rumilly, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que l'avis d'ERDF mentionne que la construction projetée nécessitait une extension du réseau électrique ; que le maire pouvait donc délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que la circonstance qu'un permis de construire ait été délivré sur ce terrain est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme ; que le retard de la vente du terrain n'est pas imputable au certificat d'urbanisme ;
Vu les mémoires, enregistrés le 3 avril et le 23 juin 2014, présentés pour les consortsA..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandent en outre à la Cour d'enjoindre à ERDF de répondre à leurs courriers des 25 et 29 mars et 12 juin 2014 ;
Ils ajoutent qu'ERDF devait envisager tous les cas de figure dans son avis ;
Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 août 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2014, présenté pour les consortsA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour la commune de Rumilly, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de M. C...A..., requérant ;
1. Considérant que, par un jugement du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...A...et de ses cinq enfants tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif opposé à M. C...A...par le maire de Rumilly le 24 avril 2012, ainsi qu'à la condamnation de la commune à verser une somme de 595 euros à M. C...A...et une somme de 362,80 euros à chacun de ses cinq enfants en réparation des préjudices subis ; que les consorts A...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel présentée par M. C...A...le 8 mars 2012 portait sur la réalisation, sur les parcelles cadastrées Section E nos 1164 et 1165 situées au lieudit La Côte, d'une maison individuelle comportant un ou plusieurs logements d'une surface de plancher de 168 m², pouvant être portée à 202 m² en cas de constructions individuelles groupées, ces surfaces pouvant être portées respectivement à 218 et à 262 m² en cas d'application du surplus de 30 % de constructibilité ; qu'ainsi, le projet soumis à la commune de Rumilly n'était pas précisément déterminé et était susceptible de comporter plusieurs logements, voire des constructions individuelles groupées ; que, dans ces conditions, ERDF, qui n'était pas tenu d'examiner les diverses possibilités découlant de la demande, pouvait légalement estimer que celle-ci ne relevait pas d'un branchement pour un particulier mais d'un raccordement collectif et en déduire que des travaux d'extension du réseau électrique seraient nécessaires, un " simple branchement conforme à la norme NF C 14-100 " ne permettant pas ce raccordement ; que, dès lors, au vu de cet avis technique rendu par ERDF le 3 avril 2012, le maire de la commune de Rumilly a pu légalement estimer que le terrain n'était pas raccordé au réseau électrique de façon à permettre la réalisation du projet ; que le fait qu'un coffret électrique permettant de délivrer une puissance de 36 KVA en triphasé soit présent sur le terrain est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué dès lors que ce dernier est fondé sur la circonstance qu'un tel branchement est insuffisant au vu du projet ; que la circonstance que le nouveau propriétaire du terrain ait obtenu le 19 septembre 2012 un permis de construire une villa de 202 m² comportant trois logements n'est pas de nature à remettre en cause la légalité du certificat d'urbanisme attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
4. Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles les consorts A...demandent qu'il soit enjoint à ERDF de répondre à leurs courriers des 25 et 29 mars et 12 juin 2014 ne sont pas recevables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en date du 24 avril 2012 n'étant pas illégal, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune n'est établie ; que, par suite, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Rumilly, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par la commune de Rumilly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à la charge des requérants ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Rumilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mlle G...A..., à M. B...A..., à M. D...A..., à Mlle F...A..., à M. E...A...et à la commune de Rumilly.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.
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N° 13LY03447
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