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04/12/2014 | FRANCE | N°13LY02822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13LY02822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106936 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 20 mai 2011, 15 novembre 2010, 2 août 2010 et 28 févr

ier 2010, ensemble la décision 48SI du 28 octobre 2011 portant invalidation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106936 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 20 mai 2011, 15 novembre 2010, 2 août 2010 et 28 février 2010, ensemble la décision 48SI du 28 octobre 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 mai 2011, 15 novembre 2010, 2 août 2010 et 28 février 2010 et la décision 48SI du 28 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de créditer douze points à son permis de conduire et de procéder à la restitution de celui-ci, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant 35 euros au titre du timbre fiscal ;

M. A...soutient que :

- l'administration ne prouve pas la délivrance de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- pour les infractions des 2 août 2010 et 15 novembre 2010, les procès-verbaux produits par l'administration démontrent qu'il n'a pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur son permis ; le procès-verbal de l'infraction du 2 août 2010 ne mentionne pas la qualification de l'infraction ;

- pour l'infraction du 28 février 2010, la seule mention au relevé d'information intégral d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire ne permet pas de déterminer les circonstances de ce paiement ; la quittance produite ne comportant pas les informations usuelles ;

- l'annulation de ces trois décisions de retrait de points est d'autant plus encourue, que les procédures de contestation existant à l'époque des infractions n'étaient pas conformes à la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et au critère de procès équitable ;

- pour l'infraction du 20 mai 2011, les procès-verbaux établissent qu'aucun document, l'informant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne lui a été remis, alors que la délivrance de cette information est une garantie essentielle donnée à l'auteur d'une infraction ; à défaut de cette information, avant l'exécution de la composition pénale, il n'a pas pu mesurer les conséquences de cette exécution sur son permis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément nouveau en fait et en droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, auquel il avait répondu par un mémoire du 16 février 2012 ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre porte à 3 000 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant six, quatre, deux et deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées respectivement les 20 mai 2011, 15 novembre 2010, 2 août 2010 et 28 février 2010, ensemble la décision 48 SI du 28 octobre 2011 invalidant ce titre de conduite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) /La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 15 novembre 2010 et 2 août 2010 :

3. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier, d'une part, le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A...mentionnant que les amendes forfaitaires relatives aux infractions verbalisées après interception du véhicule, les 15 novembre 2010 et 2 août 2010 ont été acquittées le jour même et, d'autre part, une copie des procès-verbaux établis lors de ces verbalisations, sur lesquels est inscrit " oui " dans la case relative à la perte de point(s) et est apposée une signature, sous la mention selon laquelle " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ;

4. Considérant que le procès-verbal relatif à l'infraction du 2 février 2010 n'est pas insuffisamment renseigné quant à la nature de l'infraction reprochée dès lors qu'après avoir énoncé le lieu et l'heure de l'infraction, il précise que la vitesse, limitée à 50 km/h, avait été enregistrée à 81 km/h au moyen d'un appareil " eurolaser " et retenue à 76 km/h, puis mentionne que cette infraction est réprimée par les I et II 3°) de l'article R. 413-14 du code de la route, qui est relatif au dépassement de la vitesse maximale autorisée par un conducteur de véhicule à moteur ;

5. Considérant que, s'agissant du procès-verbal du 15 novembre 2010, la case mentionnant que l'infraction entraîne retrait de points est bien cochée, contrairement à ce que soutient M.A... ;

6. Considérant enfin que, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points opérés à la suite des infractions des 2 août et 15 novembre 2010 auraient été opérés à la suite d'une procédure illégale ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 20 mai 2011 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. / Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits (...). Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits (...) n'est pas susceptible de recours. / (...) L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 15-33-43 du même code : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de l'infraction verbalisée le 20 mai 2011, M. A...a fait l'objet le 31 mai 2011, d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lyon, prise sur le fondement de l'article 41-2 du code de procédure pénale validant, sur requête du Procureur de la République, la proposition de composition pénale que M. A...a acceptée le 20 mai 2011 pour avoir, en méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de la route, conduit sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme dans l'air expiré, en l'espèce 0,77 ; que le ministre de l'intérieur a produit la notification de la proposition de composition pénale, signée par M.A..., de laquelle il ressort qu'il a été avisé : " de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale et de l'existence d'un traitement automatisé de ces points ainsi que de la possibilité d'exercer son droit d'accès " et que M. A... a donné son accord à cette proposition ; que le ministre de l'intérieur a également versé au dossier, d'une part, une convocation du 20 mai 2011 pour une audience le 21 juin 2011 en vue de l'exécution de la mesure de composition pénale et, d'autre part, la notification, le 21 juin 2011, de la validation de la proposition de composition pénale par le président du Tribunal de grande instance de Lyon ; que M. A...a exécuté cette composition pénale par l'apposition, le 21 juin 2010, de timbres fiscaux sur la notification de validation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé, avant l'exécution de ladite composition pénale, des conséquences de celle-ci sur son permis de conduire et de la perte de points ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision de retrait de points relative à cette infraction, un manquement à l'obligation d'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 28 février 2010 :

10. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance dont le modèle comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-21 et R. 223-1 du code de la route ; d'autre part, cette quittance doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;

11. Considérant que, pour l'infraction du 28 février 2010, le ministre de l'intérieur a produit la copie du duplicata de la quittance de paiement susmentionnée, établie au nom de M. A...le jour même de cette infraction et un modèle vierge, recto et verso, de la quittance remise au contrevenant ; que la qualification de l'infraction reprochée à M. A... est mentionnée dans le cadre " constatation d'une infraction " ; qu'il résulte également de ce duplicata, d'une part, que M. A...s'est acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur d'une somme de 22 euros en numéraire et, d'autre part, qu'il a été informé de ce que l'infraction relevée à son encontre entraînera un retrait de point(s) ; que la signature du requérant est apposée sous la mention selon laquelle le paiement de l'amende forfaitaire d'un montant de vingt-deux euros entraîne la reconnaissance définitive de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de point(s) correspondant ; que si M. A...soutient que ces mentions ne figureraient que sur la duplication, il lui appartenait de produire la souche de la quittance qui lui a été remise afin de démontrer que ces informations ne seraient pas portées au recto de cette quittance pour l'une et au verso pour l'autre,;

12. Considérant dans ces conditions que M.A..., qui n'a pas renoncé à la modalité du paiement immédiat de l'amende forfaitaire et n'a inscrit sur ladite quittance aucune réserve quant aux modalités de délivrance de l'information requise par le code de la route, doit être regardé comme s'étant vu délivrer, préalablement au paiement de ladite amende, une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur la légalité de la décision 48 SI du 28 octobre 2011 :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. A...étant nul, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2011 portant invalidation de ce permis, doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.

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N° 13LY02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02822
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GONDOUIN BARICHARD DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-04;13ly02822 ?
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