La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°13LY01466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13LY01466


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100909 du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à :

- la Condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 081 589, 40 euros ;

- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 1 081 589,40 euros à parfaire, majorée des intér

ts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'a...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100909 du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à :

- la Condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 081 589, 40 euros ;

- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 1 081 589,40 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'appliquer cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2006 à compter du 6 mars 2007, constatée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2009 devenu définitif, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour la période du 7 mars 2007 au 29 juillet 2009, date de notification de cet arrêt ;

- le défaut de réinscription ne peut lui être reproché pour cette période dès lors que l'administration ne l'a pas informé qu'il pouvait solliciter sa réinscription au registre des transporteurs et loueurs à la suite de la décision du Tribunal correctionnel de Nevers prononçant le relèvement des incapacités attachées à sa condamnation, qu'il a en outre présenté une demande de réinscription sur ce registre le 20 juin 2007, qu'il a informé à plusieurs reprises l'administration de cette demande de réinscription et qu'il n'a pas eu d'autre choix devant le silence de l'administration que d'attendre l'arrêt de la Cour administrative d'appel ;

- concernant la période du 29 juillet 2009 au 9 novembre 2009, l'absence de réinscription sur le registre des transporteurs et loueurs de la région Bourgogne suite à ce même arrêt du 10 juillet 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, alors qu'il a notifié cet arrêt à l'administration le 29 juillet 2009, qu'il a présenté une demande de réinscription sur ce registre le 9 novembre 2009, que la liquidation judiciaire de son entreprise résulte de cette inertie de l'administration et que la situation de cessation de paiement depuis le 10 juillet 2009 est imputable à l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral ;

- il a subi en conséquence de ces fautes un préjudice direct et certain résultant notamment de sa perte d'exploitation évaluée à 812 645 euros, de son manque à gagner sur la revente de l'entreprise estimée à 95 529 euros, de sa perte liée à la retraite d'un montant de 102 328 euros, de ses frais de contentieux, de 41 087,47 euros, et de son préjudice moral évalué à 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2013, fixant au 4 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la faute de l'administration est également établie par une ordonnance rendue le 9 octobre 2013 par le Tribunal de commerce de Nevers ;

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2013, reportant au 5 décembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A...ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la radiation du registre des transporteurs et loueurs de la région Bourgogne et la liquidation de son entreprise ;

- son absence d'inscription au registre ne résulte pas de l'illégalité de l'arrêté du 22 février 2006 mais du défaut de dépôt d'un dossier d'inscription ;

- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2009 n'emportait pas l'obligation de réinscrire d'office M. A...au registre des transporteurs et loueurs et, en tout état de cause, l'Etat n'a pas commis de faute en ne procédant pas à la réinscription automatique de la société alors que celle-ci ne remplissait pas la condition relative aux capacités financières pour obtenir la réinscription ;

- aucune demande de réinscription en date du 20 juin 2007 n'est parvenue aux services concernés ;

- en tout état de cause, M. A...ne justifie pas qu'il aurait rempli les conditions imposées pour sa réinscription, définies par le décret n° 99-752 du 30 août 1999, notamment la condition de capacité financière ;

- le préjudice dont il demande réparation n'est qu'éventuel ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2013, rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- l'attestation de son expert comptable, en date du 2 octobre 2013, prouve qu'il a envoyé au service concerné une demande de réinscription sur le registre des transporteurs et loueurs de la région Bourgogne le 20 juin 2007 ;

- l'administration ne saurait se prévaloir de la mauvaise santé financière de l'entreprise Transports A...dans la mesure où c'est sa faute qui en est à l'origine ;

- la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise faisait l'objet jusqu'au 4 novembre 2009 prouve que les capacités financières de l'entreprise auraient été suffisantes pour permettre sa réinscription au registre des transporteurs et loueurs ;

Vu l'ordonnance du 3 février 2014, fixant au 28 février 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'ordonnance du 9 octobre 2013 du Tribunal de commerce de Nevers, rendue par une juridiction incompétente pour se prononcer sur la responsabilité de l'administration, ne saurait être valablement opposée dans la présente instance ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2014, reportant au 28 mars 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la cessation de paiement prononcée à son encontre n'était due qu'à son propre refus de régler les condamnations prud'homales qui lui semblaient contestables ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2014, reportant au 16 avril 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le courrier de l'expert comptable de M. A...en date du 26 mars 2014 n'apporte aucun élément nouveau par rapport à celui du 2 octobre 2013 ;

- aucun élément ne démontre la réception d'une demande de réinscription au registre des transporteurs et loueurs de la région Bourgogne effectuée par un courrier de M. A...du 20 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2014, rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Conrad, avocat de M.A... ;

1. Considérant que l'entreprise de M.A..., qui exerçait une activité de transport routier de marchandises, a été condamnée par deux jugements du Tribunal correctionnel de Nevers des 23 novembre 2001 et 15 avril 2005, pour des délits d'emplois irréguliers du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier et d'obstacle au contrôle des conditions de travail ; que le préfet de la région Bourgogne a alors constaté que cette entreprise ne remplissait plus la condition d'honorabilité exigée par l'article 2 du décret du 30 août 1999 susvisé et a prononcé sa radiation du registre des transporteurs et des loueurs de la région Bourgogne par arrêté du 22 février 2006 ; que M. A... a présenté entre temps, le 2 janvier 2006, une demande tendant, sur le fondement de l'article 775-1 du code de procédure pénale, à être relevé des incapacités attachées aux condamnations prononcées à son encontre ; que le Tribunal de grande instance de Nevers a prononcé ce relèvement par jugement du 6 mars 2007 devenu définitif après le rejet par la Cour d'appel de Bourges le 27 septembre 2007 de l'appel interjeté par le ministère public ; que M. A...ayant, par ailleurs, contesté la légalité de l'arrêté du 22 février 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 10 juillet 2009 notifié le 29 juillet 2009 et devenu définitif, a estimé qu'à la date du 22 février 2006, le préfet de la région Bourgogne était légalement tenu de prendre, sur le fondement des dispositions du décret du 30 août 1999 susvisé, l'arrêté portant radiation du registre des transporteurs et des loueurs de la région Bourgogne, en raison de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A...de plusieurs condamnations pénales, faisant suite à la commission d'infractions au code du travail ; qu'elle a cependant relevé que, compte tenu du caractère de sanction de cette mesure, celle-ci s'était trouvée privée de base légale à la suite du relèvement ultérieurement prononcé par l'autorité judiciaire des incapacités attachées à l'inscription des condamnations pénales au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'elle a alors décidé d'annuler cet arrêté avec effet à compter du 6 mars 2007, date du relèvement des incapacités, dès lors que, d'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'efficience de la réglementation du transport routier compte tenu notamment des exigences de la sécurité routière, une annulation rétroactive de la décision aurait eu des conséquences manifestement excessives et que, d'autre part, le relèvement des incapacités attachées à une condamnation pénale, qui n'est qu'une faculté pour l'autorité judiciaire, ne produit lui-même effet que pour l'avenir et n'a pas de portée rétroactive ; que l'entreprise, qui faisait déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 23 janvier 2002, s'étant alors trouvée en état de cessation de paiement, le Tribunal de commerce de Nevers a prononcé sa liquidation judiciaire le 4 novembre 2009 ; que M. A... a alors adressé au préfet de la région Bourgogne une demande préalable d'indemnisation de son préjudice en date du 31 décembre 2010, reçue le 3 janvier 2011, qui a été implicitement rejetée ; que M. A...relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 081 589,40 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 22 février 2006 et de l'inertie fautive de l'administration à exécuter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1999 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. " ; que selon les dispositions de l'article 2 dudit décret, il n'est pas satisfait aux conditions d'honorabilité professionnelles lorsque plus d'une condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judicaire pour l'un des délits mentionnés au II. a) à h) de cet article ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'entreprise qui satisfait aux conditions d'exercice de la profession est inscrite sur sa demande, avec mention de l'ensemble de ses établissements, au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elle a son siège ou, pour une entreprise étrangère établie en France, celui de son établissement principal. Chacun des établissements d'une entreprise inscrite doit être mentionné au registre de la région où il est implanté. " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission régionale des sanctions administratives prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai. " ;

3. Considérant que, comme l'a jugé la Cour de céans dans son arrêt du 10 juillet 2009, compte tenu des deux jugements du Tribunal correctionnel de Nevers des 23 novembre 2001 et 15 avril 2005, ayant condamné M. A...pour des délits d'emplois irréguliers du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier et d'obstacle au contrôle des conditions de travail, cette entreprise ne remplissait plus à la date du 22 février 2006 la condition d'honorabilité exigée par les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 30 août 1999 susvisé et qu'ainsi, à la date de cet arrêté, le préfet était tenu, en vertu des dispositions de l'article 9 dudit décret, de procéder à la radiation de cette entreprise du registre des transporteurs et des loueurs de la région Bourgogne, alors même que M. A...avait formulé une demande de relèvement des incapacités sur laquelle le Tribunal de grande instance de Nevers n'avait pas encore statué ; que ni la circonstance que M. A... a été effectivement relevé des incapacités attachées aux condamnations prononcées à son encontre par un jugement du Tribunal de grande instance de Nevers du 6 mars 2007, devenu définitif le 27 septembre 2007, l'intéressé pouvant à la suite de ce jugement solliciter sa réinscription au registre des transporteurs sans qu'y fasse obstacle l'arrêté du 22 février 2006, ni celle que la Cour de céans a annulé l'arrêté à compter de cette date du 6 mars 2007 en raison de cette décision judiciaire de relèvement des incapacités, alors que sa radiation du 22 février 2006 a été regardée par la Cour comme ayant été légale à l'origine et que cette dernière n'a pas annulé cette décision pour la période du 22 février 2006 au 6 mars 2007, n'ont eu pour objet ou pour effet de rétablir M. A...dans ses droits antérieurs ; qu'il appartenait ainsi à l'intéressé de solliciter sa réinscription et à l'administration de vérifier, au vu de cette demande, s'il remplissait, outre la condition d'honorabilité, l'ensemble des autres conditions requises pour être réinscrit sur ce registre ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général, que l'administration était tenue de l'inviter à déposer une telle demande de réinscription ou de l'informer spontanément de ce qu'il pouvait formuler cette demande en raison de la décision de relèvement d'incapacité ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, contrairement à ce qu'il allègue, aurait adressé une telle demande de réinscription à l'administration entre le 6 mars 2007 et le 29 juillet 2009, notamment le 20 juin 2007, les attestations rédigées par son expert comptable, peu circonstanciées et non corroborées par des pièces probantes, ne permettant pas d'établir qu'une telle demande a été adressée à cette date à l'administration ; que, par suite, les difficultés financières de son entreprise, cette dernière ayant finalement été en cessation de paiement à partir du 10 juillet 2009, puis placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2009, et les préjudices matériels, financiers et moraux qu'il allègue avoir subis du 6 mai 2007 au 29 juillet 2009 à raison d'une absence d'inscription au registre ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe et certaine de la décision du préfet de prononcer sa radiation du registre au titre de cette période, ni comme étant imputables à un refus de ce dernier de procéder à une telle inscription ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient par ailleurs que, pour la période courant à partir du 29 juillet 2009, l'absence d'inscription sur le registre à compter de cette date est la conséquence directe des fautes commises par l'Etat qui n'a pas fait les diligences nécessaires pour exécuter l'arrêt de la Cour du 10 juillet 2009 notifié le 29 juillet 2009 et qui n'a pas procédé à son inscription sur le registre à compter de cette date ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, ledit arrêt, eu égard à ses motifs et à son dispositif, n'impliquait pas, comme pour le jugement du Tribunal correctionnel de Nevers le relevant de ses incapacités, de mesures particulières d'exécution de la part de l'administration autres que l'instruction d'une demande de réinscription que l'entreprise de l'intéressé aurait déposée à la suite de l'arrêt de la Cour, cette instruction comprenant notamment la vérification de l'ensemble des conditions requises pour une réinscription sur ce registre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait présenté une telle demande de réinscription au cours de la période du 29 juillet au 9 novembre 2009, ainsi que, comme il a été dit ci-dessus, avant cette période ; que, si M. A...fait valoir qu'il a sollicité le 9 novembre 2009 la réinscription au registre des transporteurs, il est constant que son entreprise, qui était en cessation de paiement depuis le 10 juillet 2009, avait été auparavant placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2009 et il n'est pas contesté qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier d'une inscription au registre en raison de cette liquidation ; que, par suite, l'administration ne peut pas être regardée comme n'ayant pas exécuté ledit arrêt de la Cour et comme ayant, pour ce motif, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de demande d'inscription entre le 20 juillet et le 9 novembre 2009 est imputable à l'administration et que notamment, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la liquidation judicaire de l'entreprise le 4 novembre 2009, qui faisait obstacle à cette réinscription, serait la conséquence directe et certaine de la décision du préfet du 22 février 2006 en tant qu'elle prononce sa radiation du registre à compter du 6 mars 2007 ou serait imputable à un refus de ce dernier de procéder à une telle inscription avant cette liquidation et particulièrement entre le 29 juillet 2009 et cette liquidation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée pour leur information au préfet de la Nièvre et au préfet de la région Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

''

''

''

''

N° 13LY01466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01466
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CONRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;13ly01466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award