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06/01/2015 | FRANCE | N°13LY02449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2015, 13LY02449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés Bosbomparent à Saint-Beauzire (43100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1101890 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque lég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés Bosbomparent à Saint-Beauzire (43100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1101890 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor sur les immeubles situés section A 420 et A 431 à A 433 à Saint-Beauzire ;

M. et Mme B...soutiennent que :

- l'administration aurait du admettre la déduction intégrale des travaux réputés indissociables en continuité des travaux subventionnés et la déduction intégrale des autres travaux, ceux-ci ayant été menés en vue de l'ouverture du château au public ;

- les intérêts de retard et la majoration de 10% appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts ne leur étaient pas applicables, dès lors qu'ils n'étaient pas redevables des impositions supplémentaires ;

- que l'administration n'établit pas leur volonté d'éluder l'impôt, s'agissant des factures qu'ils ont déduites pour des travaux prévus sur la ferme, cinq des factures déduites concernant au demeurant des travaux sur le château, ainsi que, s'agissant des autres travaux, dès lors qu'ils avaient l'intention d'ouvrir le château au public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que conformément à la réponse de la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne, seules deux factures, correspondant à des travaux de maçonnerie, s'inscrivent en continuité des travaux subventionnés ; que les autres travaux ne sont pas des travaux indissociables ; que les dépenses effectuées à ce titre par les époux B...ne sont donc pas intégralement déductibles ; que les contribuables ne rapportent pas la preuve de leur volonté d'ouvrir le château au public avant le 29 novembre 2010 ; qu'ils ne rapportent aucun élément permettant d'attester l'étendue du sinistre survenu sur la terrasse ; que les dépenses de travaux ne sont déductibles qu'à hauteur de 50% conformément à l'article 41 F du code général des impôts ; que les époux étant redevables des impositions supplémentaires et ayant délibérément tenté d'éluder l'impôt, les majorations de 40% sont justifiées ; que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner la mainlevée d'une hypothèque légale du Trésor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont effectué entre 2006 et 2008 des travaux sur le château qui leur appartient, lequel est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils ont déduit l'intégralité des dépenses effectuées ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008, l'administration a remis en cause la déduction du montant intégral de ces travaux et des autres charges déduites au titre du château de leur revenu global ; que l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 2007 et des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, et les ont assorties de majorations de 40% pour manquement délibéré ou de la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, ainsi que d'intérêts de retard ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge desdites impositions et majorations ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. " ; qu'aux termes de l'article 41 F de ladite annexe : " (...)Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et MmeB..., qui ne prétendent plus qu'ils avaient ouvert le château au public en 2003, soutiennent que les travaux litigieux ont été menés en vue d'une telle ouverture, laquelle n'a pu intervenir en 2008 en raison de l'effondrement du mur de soutènement de la terrasse, suite à des intempéries, qui aurait rendu dangereuse la visite du château ; que, toutefois, la déclaration de sinistre et le courrier de l'assureur qu'ils produisent, qui font état d'un sinistre survenu le 2 février 2009, et non en 2007 ou 2008 comme ils l'avaient initialement prétendu, ne sont pas suffisamment précis pour justifier que l'ouverture du château au public ait été rendue impossible de ce fait pendant plusieurs années ; que la première déclaration d'ouverture au public date du 29 novembre 2010, soit postérieurement au contrôle fiscal dont ont fait l'objet les requérants ; qu'enfin, M. et Mme B... ne produisent aucun courrier ou autre document démontrant que les travaux qu'ils ont réalisés, entre 2006 et 2008, étaient justifiés, lors de leur exécution, par leur volonté d'ouvrir au public leur château ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, la déduction intégrale des charges afférentes au bien classé dont ils sont propriétaires ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis, en cours de première instance, la déduction intégrale de deux factures de 13 108 euros et 27 045 euros correspondant à des travaux de maçonnerie exécutés sur les façades du château qui avaient été subventionnés par la direction des affaires culturelles d'Auvergne ou avaient été réalisés en continuité et selon les mêmes procédés et contraintes de restauration que ceux-ci ; que, contrairement, à ce que prétendent les requérants, la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne, dans son courrier du 25 mars 2011, a limité à ces factures les travaux pouvant être retenus à ce titre ; que M. et MmeB..., à qui incombe la charge d'établir le montant et le caractère déductible des charges qu'ils entendent déduire de leurs revenus, ne produisent aucun élément permettant d'établir que d'autres factures correspondaient à des travaux indissociables nécessaires à la conservation des bâtiments inscrits à l'inventaire des monuments historiques pouvant être retenus au titre des dispositions du II de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué des majorations de 40% d'une part sur les rectifications résultant de la remise en cause des déductions opérées pour des travaux menés sur une ferme située en face du château, qui n'était pas classée monument historique, d'autre part sur les rectifications résultant de la remise en cause de la condition d'ouverture au public du château ; que M. et Mme B...soutiennent que les erreurs entre les factures concernant les travaux menés sur le château et ceux réalisés sur la ferme provenaient d'une confusion de leur part, ces travaux ayant été conduits dans une même période par les mêmes entreprises et que certaines factures concernaient en fait des travaux menés sur le château ; que, toutefois, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que M. et Mme B...ne pouvaient ignorer d'une part que les travaux effectués sur un bâtiment qui n'était pas classé monument historique ne pouvaient être déduits de leur revenu global, d'autre part que seuls les travaux réalisés en vue d'une ouverture au public pouvaient faire l'objet d'une déduction intégrale, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des déductions opérées à tort et de la volonté des requérants d'éluder l'impôt, justifiant l'application des majorations litigieuses ;

6. Considérant que les impositions mises à la charge de M. et Mme B...étant justifiées, ceux-ci ne peuvent demander par voie de conséquence de la décharge de ces impositions la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, appliqué aux rectifications autres que celles énoncées au point 5 ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'en application de ces dispositions, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor sur les immeubles situés section A 420 et A 431 à A 433 à Saint-Beauzire ; que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.

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N° 13LY02449

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02449
Date de la décision : 06/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-06;13ly02449 ?
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