Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2014, présenté pour M. B...A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308301 du 25 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 12 novembre 2013 ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 septembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2014 ;
Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;
Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :
- le rapport de M. Pruvost, président de chambre ;
1. Considérant que M.A..., né le 28 septembre 1979, de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 août 2009, accompagné de sa concubine et de leur fille née en 2008 ; que, par un arrêté, en date du 12 novembre 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que, par un avis du 30 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux évoquant de manière peu circonstanciée un état dépressif et des ordonnances lui prescrivant des anti-dépresseurs, M. A...n'apporte pas d'élément de nature à infirmer tant l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que, si M. A...fait valoir que, du fait de ses origines Yezide, il a été contraint d'exercer la profession de plâtrier, qu'il s'est fait escroquer par un client, a fait l'objet de menaces de mort et subi des tortures, qu'il est poursuivi en Géorgie et risque d'y être persécuté en cas de retour, il se borne à produire un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile accordant le statut de réfugié à des compatriotes pour des faits identiques à ceux qu'il relate sans apporter aucun autre élément de preuve permettant de tenir les faits invoqués pour établis ; que, faute de justifier de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que, comme il a été dit, M. A...est entré en France avec sa concubine et leur fille en août 2009, soit quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que tant lui-même que sa compagne se sont maintenus sur le territoire français en dépit d'arrêtés portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre le 15 février 2011 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2011 ; que si le requérant fait valoir que ses parents et son frère ont obtenu le statut de réfugié, il est constant qu'il a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de trente ans et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et quand bien même sa fille, née en 2008 y est scolarisée, le refus d'admission au séjour dont il a été l'objet n'a pas porté, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner un pays à destination duquel un étranger pourrait être éloigné ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2015.
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N° 14LY00891