Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 au Greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié ... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105170 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que la somme de 110 000 euros correspondant à un chèque de la société Paper Industrie Consulting (PIC) crédité sur son compte bancaire le 9 août 2004, pouvait être taxée d'office en tant que revenu d'origine indéterminée ; en premier lieu, cette somme lui a été avancée par son fils, M. A...C..., signataire du chèque, qui souhaitait bénéficier des tarifs préférentiels de frais bancaires mis en place par la Poste pour les paiements à l'étranger, et n'a fait que transiter sur ses comptes bancaires en provenance de la société PIC, dont son fils est le gérant, et au profit de la société Optifibraholding, détenue par son fils ; en deuxième lieu, il n'a pas eu ainsi la disposition de cette somme ; en troisième lieu, l'administration procède à une double imposition car M. A...C...a été imposé sur cette somme en tant que seul bénéficiaire de bénéfices réputés lui avoir été distribués par la société PIC ; en quatrième lieu, que l'administration ne pouvait le taxer sur cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée dès lors que son origine est clairement indiquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que c'est à bon droit que la somme de 110 000 euros a été taxée d'office entre les mains de M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; M. C...n'établit pas que la somme litigieuse correspondrait à un prêt consenti par son fils, M. A...C..., qui lui aurait été restituée le 18 octobre 2004 en même temps qu'une avance de 65 000 euros, par virement sur un compte suisse d'une somme de 175 000 euros ; que le chèque de 175 000 euros émis au mois d'août 2004 par M. C...au profit de la société suisse Optifibraholding ne peut être regardé comme le remboursement de la somme de 110 000 euros précédemment reçue de la société Paper Industrie Consulting ; le requérant n'est pas fondé à contester l'imposition de la somme litigieuse dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée car si l'identité de l'auteur du chèque, soit la société Paper Industrie Consulting, est établie, M. C...n'apporte aucune justification sur l'objet réel de ce versement et ne justifie ni même n'allègue du rattachement de la somme en cause à une catégorie précise de revenu ; par ailleurs, la circonstance que la somme litigieuse ferait l'objet d'une double imposition avec une somme de même montant déjà imposée entre les mains du dirigeant de la société Paper Industrie Consulting, est sans incidence sur l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...C...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue duquel ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison d'une somme de 110 000 euros créditée le 9 août 2004 sur le compte chèque postal de M. C...; que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant, d'un montant respectif de 44 622 euros et de 12 100 euros, ont été assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts, d'un montant de respectivement 23 248 euros et 6 304 euros ; que M. C... relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé de la taxation d'office de la somme de 110 000 euros :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; et qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M.C..., taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions contestées ;
3. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que le crédit de 110 000 euros figurant sur son compte chèque postal est une avance consentie par son fils, M. A...C..., qu'il lui aurait remboursée le 18 octobre 2004 au moyen d'un chèque de 175 000 euros à l'ordre d'une société de droit suisse, la société Optifibraholding, dont le montant comprend également le versement d'une avance de 65 000 euros que ce dernier lui aurait remboursée le 4 avril 2005 ; que, toutefois, il est constant que le chèque de 110 000 euros a été émis non pas par son fils mais par la société Paper Industrie Consulting, société de droit suisse ; qu'en se bornant à faire valoir que son fils, signataire de ce chèque, est le gérant et le propriétaire de cette société, le requérant n'établit pas que cette somme présente le caractère d'une avance de son fils et ne démontre, au demeurant, pas davantage, en produisant une copie du chèque de 175 000 euros, que cette dernière somme constituerait le remboursement de la somme en cause et qu'ainsi celle-ci " n'aurait fait que transiter sur son compte " comme il l'affirme ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne saurait soutenir qu'il n'a pas disposé de la somme litigieuse dès lors que le chèque de 110 000 euros a été crédité sur son compte bancaire le 9 août 2004 ; que, s'il entend ainsi invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'est pas fondé à faire valoir que l'origine de la somme en cause étant " clairement indiquée ", cette somme ne constituerait pas un revenu d'origine indéterminée dès lors qu'il ne justifie ni de sa nature ni de son objet ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le fils de M.C..., M. A...C..., aurait été déjà imposé sur la somme litigieuse et qu'il ferait ainsi l'objet d'une double imposition est sans incidence sur les impositions en litige et, en tout état de cause, non établie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
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N° 13LY01314