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02/04/2015 | FRANCE | N°13LY02370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 13LY02370


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105096 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105096 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué omet de viser les observations de l'avocat du contribuable à l'audience ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où la vérification de comptabilité de son activité de loueur de fonds civil, qui a remis en cause le montant de son résultat non commercial et a directement entraîné la rectification litigieuse, est elle-même entachée de plusieurs irrégularités ; qu'en effet, les opérations de vérification ont débuté avant même la réception de l'avis de vérification ; que les entretiens avec le vérificateur se sont déroulés dans les locaux de l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, n'étant régulièrement représenté par son expert-comptable qu'en matière d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il a, dans le cadre de la vérification de comptabilité, été privé d'un débat oral et contradictoire ; qu'il n'a pas été informé des résultats de cette vérification de comptabilité comme le prévoit l'article L. 49 du livre des procédures fiscales ; que ni l'article L. 48 du même livre, relatif à l'indication des conséquences financières, ni l'article L. 57 dudit livre, relatif à la motivation de la proposition de rectification, n'ont été appliqués à la suite de la vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, ni la SELARL B...et Associés, locataire du fonds, ni M.B..., en qualité de loueur de fonds, n'ont été informés ou mis en mesure de formuler leurs observations ;

- que le prix de cession de son fonds civil d'avocat n'était pas excessif ; qu'en effet, il résulte des stipulations du contrat de location du fonds civil conclu le 11 janvier 2000 avec la SELARL B...et Associés, ainsi que de la modicité de la redevance, que les parties sont convenues que l'accroissement de clientèle profiterait au bailleur, ce qu'aucune règle d'ordre public ne prohibait ; qu'en outre, une clientèle civile constitue une universalité de fait indissociable, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la clientèle qu'il a donnée en location à la SELARL et celle qui a été développée ensuite par cette société ; que le contrat de cession du fonds signé le 9 mars 2005, entraînant la résiliation du contrat de location, a donc porté sur l'intégralité de la clientèle attachée à cette date à la personne de M. B...exerçant au sein de la SELARL ; que l'article 151 septies du code général des impôts ne distingue pas entre les fonds civils et les fonds de commerce ;

- qu'en tout état de cause, en admettant même que le contrat de location n'ait pas conféré au bailleur la propriété de l'accroissement de prix, l'excédent de prix ne pouvait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en effet, le c de l'article 111 du code général des impôts n'était pas applicable, en l'absence d'intention, pour la SELARL B...et Associés, d'octroyer et, pour M.B..., de recevoir une libéralité ; que le 2° du 1 de l'article 109 ne pouvait davantage fonder la rectification dans la mesure où, en l'absence de vérification de comptabilité de cette SELARL et d'information de celle-ci, l'administration n'a pas démontré, dans le chef de cette société, l'existence d'un acte anormal de gestion et, par suite, d'une distribution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir :

- que la rectification contestée procède directement et exclusivement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B... ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'irrégularités qui affecteraient la vérification de comptabilité de son activité de loueur de fonds civil ;

- que les clientèles civiles de M. B...et de la SELARL B...et Associés sont distinctes ; qu'en effet, il n'existe pas d'universalité de la clientèle civile ; que la circonstance que M. B...ait personnellement contribué au développement de la clientèle de la SELARL est sans incidence ; que ni les termes du contrat de location ni le montant de la redevance ne permettent de conclure que les parties auraient entendu priver le locataire de l'accroissement de clientèle résultant de son activité ; que le requérant ne peut utilement de prévaloir de l'application qui est faite de l'article 151 septies du code général des impôts en matière de cessions de fonds de commerce ; que, pour évaluer la valeur de la clientèle cédée, le service a tenu compte non seulement de la clientèle initiale mise en location en 2000, mais également de la clientèle captée par " effet de levier " dans le prolongement direct de la clientèle initiale ;

- que, même en l'absence de rectification au niveau d'une société, le sur-paiement d'un élément d'actif peut constituer un revenu distribué imposable au nom de l'associé bénéficiaire sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, M. B..., détenteur de 99 % des parts de la SELARL B...et Associés, était seul maître de l'affaire ; que le prix de cession de la clientèle a été réglé par inscription au crédit de son compte courant d'associé ; qu'ainsi, l'excédent de prix était imposable au nom de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que la rectification contestée procède de la vérification de comptabilité de son activité déclarée de loueur de fonds civil, que l'administration était tenue d'engager, ainsi que cela résulte, a contrario, des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ;

- qu'il ne peut y avoir de distribution en l'absence d'acte anormal de gestion et d'appauvrissement de la société distributrice ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour M.B..., qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de donner acte de ce désistement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 4 mars 2015, M. B...déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que le ministre des finances et des comptes publics ne s'oppose pas à ce désistement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte dudit désistement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 13LY02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02370
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PHILIPPE MOULINIER CABINET JURIDIQUE ET FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;13ly02370 ?
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