Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour Mme B...épouseA..., domiciliée... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304543 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a conservé des liens étroits avec son enfant français, nonobstant la circonstance que celui-ci a fait l'objet d'un accueil provisoire, au demeurant contraint, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Savoie ; l'absence de contribution financière est motivée par la précarité de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code dès lors que, bien qu'habitant un domicile séparé, elle justifie d'une communauté de vie avec son conjoint ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son domicile et le centre de ses intérêts sont fixés en France depuis huit années et que la décision attaquée aurait pour effet de la priver de tout contact avec son enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Martin, président ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;
2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., ressortissante camerounaise, a sollicité le 23 février 2012 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français né le 15 janvier 1997 ; qu'il ressort du renouvellement du contrat d'accueil provisoire conclu avec la direction de la protection de l'enfance du département de la Haute-Savoie, auprès de laquelle l'enfant a été placé, qu'à l'exception des frais de soins assurés par la couverture sociale du père, tous les frais divers, d'habillement, d'argent de poche et de transport sont pris en charge par ce service d'accueil, et qu'aucune participation financière n'est versée par l'intéressée ; que la requérante se borne à faire valoir, sans l'établir, que ce placement aurait été rendu nécessaire par un séjour temporaire à l'étranger exclusivement provoqué par une demande des services de la préfecture, que la précarité de sa situation, si elle explique la défaillance dans l'entretien de son enfant, ne fait pas obstacle à des liens étroits et qu'elle exerce à l'égard de celui-ci un droit de visite et d'hébergement ; que, toutefois, en l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu ces dispositions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour dont le refus est contesté a été présentée en qualité de parent d'enfant français ; qu'au demeurant, aucune des pièces produites par MmeA..., mariée le 12 avril 2008, dont le domicile diffère de celui de son époux, n'établit une communauté de vie effective à la date de la décision attaquée ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que MmeA..., née en 1959, est entrée pour la dernière fois en France le 3 mai 2011 ; que si elle déclare, sans l'établir, être entrée sur le territoire national en 2005, il ressort de ses propres déclarations que son séjour en France où, sans emploi, elle ne démontre pas avoir installé le centre de ses intérêts personnels, a été interrompu ; qu'à l'exception de son fils né en 1997 et placé, comme il a été dit, en service d'accueil dans les conditions exposées au point 2, et de son époux avec lequel elle ne justifie pas de communauté de vie, elle est dépourvue de liens familiaux sur le sol français, alors que trois autres enfants, sa mère, ses frères et sa soeur vivent au Cameroun ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2015.
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N° 14LY02144