Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme Alhanont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1003012 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2013, le 14 mai 2014 et le 8 avril 2015, M.Alhan, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.
Il soutient que :
- il apporte la preuve du montant des salaires qui lui ont été versés par la société OBA en 2007 ;
- il ne conteste plus la qualification en indemnités de petits déplacements des indemnités dites de " grands déplacements " qui lui ont été versées en 2006 ;
- le dégrèvement prononcé par l'administration n'étant que partiel, il n'y a pas lieu à désistement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l'administration a décidé d'abandonner le rehaussement afférent aux salaires déclarés par la société OBA en 2007, soit 7 132 euros ;
- en raison d'une erreur matérielle, un dégrèvement de 195 euros, complémentaire au dégrèvement prononcé le 10 avril 2014 à hauteur de 825 euros, a été prononcé le 24 juin 2014.
M. Alhana été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme Alhanont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2006 et 2007 à l'issue duquel le service a réintégré la somme de 4 116 euros dans leurs bases imposables pour 2006 correspondant à des indemnités de déplacement perçues par M. Alhandans l'exercice de son activité salariée de maçon au sein de la société OBA et la somme de 10 638 euros au titre de 2007 correspondant au versement à M. Alhan d'indemnités de déplacement, de salaires, de sommes par la caisse des congés payés du bâtiment et d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; que M.Alhan, qui ne conteste plus en appel le rejet de ses conclusions en ce qui concerne l'année 2006, relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au titre de l'année 2007 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions des 10 avril et 24 juin 2014, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme totale de 1 020 euros, en droits et pénalités des impositions mises à la charge de M. et Mme Alhanau titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
3. Considérant que M. Alhanne conteste plus en appel l'imposition des sommes versées au titre des indemnités de déplacement représentant la somme de 2 247 euros et ne développe aucun moyen pour contester la réintégration dans ses bases imposables des montants de 1 179 euros et 80 euros correspondant respectivement à la somme qui lui a été versée par la caisse des congés payés du bâtiment et les indemnités journalières de maladie versées par la caisse primaire d'assurance de Vienne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 898 euros en droits et 122 euros en pénalités, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Alhanont été assujettis au titre de l'année 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme ErhanAlhanet au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
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N° 13LY03409
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