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21/07/2015 | FRANCE | N°14LY02472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14LY02472


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, Mme A...C..., épouseB..., représentée par la SCP Costa et Mladenova-Maurice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400970 du 4 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 29 août 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décisio

ns susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire l'intégralité de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, Mme A...C..., épouseB..., représentée par la SCP Costa et Mladenova-Maurice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400970 du 4 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 29 août 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire l'intégralité de son dossier administratif ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que l'arrêté :

- méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entaché d'une erreur de droit.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, président, rapporteur.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante roumaine, est née le 6 septembre 1978 ; que, par arrêté du 29 août 2013, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement n° 1400970 du 4 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " et qu'aux termes de l'article L. 511-3_1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.(...). " ; que le préfet doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne que MmeC..., née le 6 septembre 1978 en Roumanie et de nationalité roumaine, est entrée en France depuis plus de trois mois ; qu'il indique qu'elle a exécuté, le 21 septembre 2010, une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 août 2010 ; qu'il précise qu'elle ne justifie ni disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni être inscrite dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle, ni être une descendante directe âgée de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendante directe à charge, conjointe, ascendante ou descendante directe à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore être la conjointe ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 121-1 ; qu'il souligne que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable sur le territoire français et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Roumanie, où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales, avec ses enfants mineurs, dont la scolarité pourra être débutée ou poursuivie dans ce pays, et son conjoint, également sous le coup d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, il relève qu'elle n'établit pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des éléments susmentionnés de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a procédé à un examen effectif et personnalisé de la situation de Mme C... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et que la double circonstance, d'une part, que l'arrêté ne mentionne pas précisément les conditions d'existence et le nombre d'enfants de la requérante et, d'autre part, que cette dernière a refusé de signer la fiche d'audition administrative du 29 août 2013 au vu de laquelle l'arrêté a été pris, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de cet examen ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'elle a démenti séjourner en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté et que le préfet de l'Isère n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, Mme C...ne conteste pas utilement ses déclarations selon lesquelles elle était présente en France depuis trois ans, formulées lors de son audition administrative du 29 août 2013 et sur lesquelles le préfet de l'Isère a pu, à bon droit, en l'absence de tout élément contraire au dossier, se fonder pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que la circonstance que Mme C...a refusé de signer cette audition administrative n'est pas de nature à lui ôter tout caractère probant ; qu'il ressort de cette même audition administrative que Mme C...a alors affirmé, s'agissant de ses conditions d'existence, qu'elle disposait de trois cents euros et qu'elle bénéficiait de l'aide médicale d'Etat ; qu'elle ne conteste pas ne pas exercer d'activité professionnelle en France, ne pas suivre d'études ou une formation dans ce pays et ne pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de demander au préfet de produire l'intégralité du dossier administratif de l'intéressée, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.

L'assesseur le plus ancien,

C. Courret Le président-rapporteur,

J. P. Martin

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY02472

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02472
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;14ly02472 ?
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