Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, Mme B...A..., représentée par la SCP Costa et Mladenova-Maurice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400973 du 4 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 28 août 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire l'intégralité de son dossier administratif ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'a pas respecté la procédure contradictoire ; elle s'est trouvée dans l'impossibilité de s'exprimer préalablement à son intervention ;
- le préfet n'a aucunement justifié avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle ; aucune mention " personnalisée " ne figure dans la décision ; qu'ayant contesté avoir séjourné en France depuis plus de trois mois, il incombait au préfet de justifier des éléments servant de fondement à sa décision ; que cette dernière se trouve dans ces conditions entachée d'erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté est régulièrement motivé ;
- il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
- la situation personnelle de la requérante a été examinée ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, président-rapporteur.
1. Considérant que par arrêté du 28 août 2013, le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme B...A..., ressortissante roumaine, née le 3 mars 1977, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1400973 du 4 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...). " et qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les autres membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.(...). " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que MmeA..., née le 3 mars 1977 en Roumanie et de nationalité roumaine, est entrée en France depuis plus de trois mois ; qu'il indique qu'elle a exécuté, le 21 septembre 2010, en bénéficiant de l'aide au retour volontaire, une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 août 2010 ; qu'il précise qu'elle ne justifie ni exercer d'activité professionnelle, ni disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni être inscrite dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle, ni être une descendante directe âgée de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendante directe à charge, conjointe, ascendante ou descendante directe à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore être la conjointe ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 121-1 ; qu'il souligne que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable sur le territoire français et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Roumanie, où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales, avec ses enfants mineurs, dont la scolarité pourra être débutée ou poursuivie dans ce pays ; qu'enfin, il relève qu'elle n'établit pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, s'il ne comporte pas l'ensemble des circonstances ou précisions de fait sur les conditions d'existence de MmeA..., d'ailleurs nécessairement connues de l'administration ou encore recueillies par elle lors de l'établissement de la fiche d'audition administrative, il ne ressort ni des écritures de l'intéressée ni des pièces du dossier que l'une d'entre elles aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que dans ces conditions, la motivation de l'arrêté ne suffit pas à révéler que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de Mme A... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A... entend soulever la violation, par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, du principe du contradictoire, elle se borne à affirmer qu'elle n'a pas été en mesure de s'exprimer préalablement à la décision prise à son encontre ; qu'elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, en tout état de cause, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un ressortissant communautaire, même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère, prenant en compte le fait que l'intéressée était en France depuis plus de trois mois et ne justifiait pas remplir les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que Mme A... ne contredit pas utilement cette ancienneté de séjour, il ressort de la fiche d'audition administrative qu'elle a déclaré être entrée en France un an auparavant ; que Mme A... ne conteste pas ne pas exercer d'activité professionnelle en France, ne pas suivre d'études ou une formation dans ce pays et ne pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A..., la décision désignant le pays de destination n'est pas entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ou d'une violation du principe du contradictoire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de demander au préfet de produire l'intégralité du dossier administratif de l'intéressée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.
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N° 14LY02496