Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté urbaine de Lyon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 4 803 328 euros à titre de rappel des montants de la dotation de compensation de l'exonération de la part salariale à la taxe professionnelle pour les années 2008 à 2014.
Par une ordonnance n° 1403452 du 15 janvier 2015, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la Métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, d'une part, la somme de 4 141 888 euros, au titre du rappel des montants de la dotation de compensation de l'exonération de la part salariale à la taxe professionnelle pour les années 2008 à 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 mai 2014, d'autre part, la somme de 667 349,08 euros au titre du rappel de l'année 2014.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1403452 du 15 janvier 2015 rendue par le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine de Lyon devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- la créance apparaît contestable en ce que les recours gracieux des 23 mai 2013 et 28 avril 2014 ont fait l'objet de décisions implicites de rejet qui n'ont été ni annulées, ni contestées devant le juge administratif ;
- le jugement du 16 juin 2009 n'avait autorité de chose jugée que pour la dotation de compensation de 2007, qui a été calculée au regard de l'existence de la communauté de communes de Rhône-Sud en 2006 ; la dissolution de ce groupement, à compter du 1er janvier 2007, ainsi que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales s'opposent au transfert à la communauté urbaine de Lyon de la part de compensation de la communauté de commune Rhône Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, la Métropole de Lyon conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur le recours du ministre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet du recours ;
3°) à titre incident, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de retenir, pour le calcul de la dotation de compensation lui revenant, le montant 2007 revalorisé, conformément au mode de calcul prescrit par le jugement définitif du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 2009, quelles que soient les années concernées ; qu'il soit, en outre, dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 18 avril 2014 sur la somme de 667 349,08 euros à laquelle l'Etat a été condamné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ordonner en tant que de besoin la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 avril 2015 ;
4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune requête n'ayant été introduite devant la Cour contre l'ordonnance du 15 janvier 2015, il n'y a pas lieu à statuer sur le recours du ministre tendant au " rejet de la requête présentée par communauté urbaine de Lyon " ;
- le motif d'annulation de la fiche de notification de la dotation de compensation pour l'année 2007 retenu par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 2009 est revêtu de l'autorité absolue de chose définitivement jugée, et est opposable à l'administration quelles que soient les années considérées ;
- en enjoignant à l'administration de majorer le montant de la dotation de compensation, sans indication d'année, le Tribunal a, implicitement mais nécessairement, prescrit la reconduction de ce montant majoré pour les années suivantes ; le mécanisme de la dotation de compensation, tout comme celui de la dotation globale de fonctionnement dont elle forme une composante, repose sur une reconduction année après année des montants alloués, corrigés des coefficients d'indexation fixés par le Parlement ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ne s'oppose pas à ce que, en application des dispositions du premier alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, la dotation allouée en fonction des bases de taxe professionnelle communales soit destinée à compenser les pertes de base subies, du fait de la réduction puis de la suppression de la part salaires dans l'assiette de la taxe professionnelle, non seulement par les communes, mais aussi par les groupements et les fonds départementaux de péréquation dont les recettes sont directement affectées par cette réduction puis par cette suppression ;
- au regard de l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la circonstance que les demandes formées par recours gracieux les 23 mai 2013 et 28 avril 2014 n'aient pas fait l'objet de jugements au fond est inopérante ; de plus, dans le présent litige, la demande en référé provision n'est pas une demande nouvelle par rapport à une demande au fond, mais une demande distincte, qui obéit à une procédure propre ;
- en se bornant à émettre une notification complémentaire pour l'année 2007 sans corriger le montant de base de la dotation, l'administration a méconnu la chose jugée ;
- il sera expressément enjoint à l'Etat de retenir le montant de la dotation déterminée par les premiers juges le 16 juin 2009 comme base actuelle et future de la dotation de compensation ;
- la somme de 667 349,08 euros, que l'Etat a été condamné à verser par l'article 2 du jugement attaqué au titre de l'année 2014, devra porter intérêts à compter du 28 avril 2014, date du recours gracieux valant sommation de payer adressé au préfet de région ; ces intérêts seront capitalisés à compter du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
- l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la Métropole de Lyon.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance n° 1403452 du 15 janvier 2015, par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la Métropole de Lyon d'une part, la somme de 4 141 888 euros, au titre du rappel des montants de la dotation de compensation de l'exonération de la part salariale à la taxe professionnelle pour les années 2008 à 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 mai 2014, d'autre part, la somme de 667 349,08 euros au titre du rappel de l'année 2014 ; que, par la voie de l'appel incident, la Métropole de Lyon demande que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts légaux dus à compter du 18 avril 2014 sur la somme de 667 349,08 euros, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la Métropole de Lyon :
2. Considérant que les conclusions du recours présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de " la requête présentée par la communauté urbaine de Lyon ", doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'ordonnance précitée du 15 janvier 2015 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Métropole de Lyon, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé du présent recours ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
4. Considérant que la demande de provision pouvait être présentée en l'absence de demande au fond ; que, par suite, alors même que la Métropole de Lyon n'aurait pas saisi le juge administratif d'une demande d'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux en date des 23 mai 2013 et 28 avril 2014, avant de saisir le juge des référés, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la demande de provision ;
Sur l'appel principal :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : " (...) D -I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A , de la perte des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle (...). " ; qu'aux termes du sixième alinéa du D - II du même article : " Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 qninquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. " ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi de finances du 30 décembre 2004 susvisée : " I. - Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : " , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) " sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :" Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. " II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales : " A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7. (...) Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-7 du même code : " A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : (...) 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. " ;
6. Considérant que, par un jugement en date du 16 juin 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé la fiche de notification du 2 mars 2007 de la dotation de compensation de l'exonération de la part salariale à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 en tant qu'elle a fixé pour la communauté urbaine de Lyon le montant de cette dotation à 228 615 510 euros et d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de modifier le montant de la dotation de compensation attribuée à la communauté urbaine de Lyon en y ajoutant le montant de la dotation de compensation jusqu'alors attribuée à la communauté de communes de Rhône-Sud, dans la limite de la somme supplémentaire demandée de 682 691 euros ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en application de ce jugement, le préfet du Rhône a émis une notification complémentaire pour un montant de 682 691 euros au titre de la dotation de compensation pour la seule année 2007 mais que, pour le calcul de cette dotation de compensation au titre des exercices ultérieurs, il a minoré le montant global de la dotation versée au titre de 2007, à hauteur du montant de la dotation destinée à la communauté de communes de Rhône-Sud, au motif que cette dernière avait été effectivement dissoute, à compter du 1er janvier 2007 ;
7. Considérant, toutefois, que la dissolution de la communauté de communes de Rhône-Sud, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a eu pour effet de transférer à la communauté urbaine de Lyon, la dotation de compensation de la taxe professionnelle correspondant aux bases d'imposition des deux communes et de l'établissement public dissous ; que la circonstance que la communauté de communes de Rhône-Sud ait été effectivement dissoute à compter du 1er janvier 2007 n'est pas de nature à remettre en cause, pour les années ultérieures, les bases de calcul du transfert de la dotation ainsi opéré au profit de la communauté urbaine de Lyon ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, les montants réclamés par la Métropole de Lyon au titre de la provision doivent être calculés pour chaque année de la période litigieuse et, en application des dispositions précitées de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, à partir du montant auquel elle avait été fixée pour l'année précédente, majorée de l'indexation prévue pour l'année considérée, en prenant en compte pour l'année 2008, la somme totale de 229 298 201 euros correspondant au montant initial de 228 615 510 euros de la dotation initiale augmentée de la somme de 682 691 euros, pour tenir compte de l'intégration des deux communes de Givors et de Grigny ainsi que du montant de la dotation destiné à la communauté de communes de Rhône-Sud ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que la dotation de compensation est majorée ou minorée en fonction des communes adhérant ou quittant le groupement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'existence de l'obligation de l'Etat envers la métropole de Lyon n'était pas sérieusement contestable ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à la Métropole de Lyon d'une part, la somme de 4 141 888 euros, au titre du rappel des années 2008 à 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 mai 2014, d'autre part, la somme de 667 349,08 euros au titre du rappel de l'année 2014 ;
Sur l'appel incident de la Métropole de Lyon :
En ce qui concerne les intérêts :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " ; que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;
10. Considérant que la Métropole de Lyon demande que la somme de 667 349,08 euros que l'Etat a été condamné à verser par l'article 2 de l'ordonnance attaquée au titre de l'année 2014 porte intérêt à compter du 28 avril 2014, date du recours gracieux adressé au préfet du Rhône ; que la Métropole de Lyon a droit, aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 avril 2014, date de réception de son recours gracieux par le préfet du Rhône ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ; que pour l'application des dispositions de cet article, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la Métropole de Lyon a demandé la capitalisation des intérêts dus à compter du 29 avril 2014 par un mémoire du 10 mars 2015 ; que la Métropole de Lyon a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 29 avril 2015 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant qu'au regard de l'office du juge administratif, les conclusions de la Métropole de Lyon tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de retenir le montant de dotation déterminé par les premiers juges le 16 juin 2009 comme base actuelle et future de la dotation de compensation, doivent, à raison même de leur objet, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
13. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Métropole de Lyon d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Métropole de Lyon les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 sur la somme de 667 349,08 euros et la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 avril 2015.
Article 3 : L'Etat versera à la Métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Métropole de Lyon est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole de Lyon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.
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N° 15LY00419