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27/08/2015 | FRANCE | N°11LY02386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 11LY02386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chinatown a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2004.

Par un jugement n° 0903699 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Chinatown des pénalités mises à sa charge en application de l'article 1729 du code général des im

pôts, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chinatown a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2004.

Par un jugement n° 0903699 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Chinatown des pénalités mises à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2011 et le 26 avril 2012, la société Chinatown, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2011 portant rejet du surplus de sa demande ;

2°) de la décharger des impositions et des pénalités de retard y afférentes qui lui ont été réclamées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Chinatown soutient que :

- elle a été privée de la garantie offerte par la charte du contribuable de la tenue d'un entretien avec le chef de brigade, alors qu'elle en avait fait la demande, qu'une date avait été proposée et qu'elle n'avait pas à réitérer cette demande ;

- à la suite de la tenue de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 18 mai 2006, l'administration fiscale lui a communiqué, le 30 juin 2006, un avis ne comportant ni date, ni signature du président et du secrétaire, ni mention des qualités, noms et prénoms du président et du secrétaire, la privant ainsi, avant la mise en recouvrement, de l'assurance que la commission est intervenue en toute indépendance de l'administration sous la présidence d'un magistrat administratif ; que la communication de cet avis partiel contrevient aux droits de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Chinatown ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Chinatown.

1. Considérant que la société Chinatown, qui exploite un restaurant de spécialités asiatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er juin 2001 au 30 juin 2004 ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que les rappels en résultant, opérés selon la procédure de rectification contradictoire, ont été portés à la connaissance de la société par une proposition de rectification du 14 juin 2005 à laquelle la société a répondu le 13 juillet 2005 et le 29 juillet 2005 ; que l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable par lettre du 19 septembre 2005 ; que la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que la société avait saisie le 23 novembre 2005, s'est tenue le 18 mai 2006 ; que la société a été informée du sens de cet avis et des conséquences financières en résultant par lettre du 23 juin 2006 ; que la société a été reçue par l'interlocuteur départemental le 13 juin 2006 ; que l'administration fiscale a procédé le 28 mars 2006 à la mise en recouvrement des rappels opérés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes pour un montant total de 624 805 euros ; que par jugement du 7 juillet 2011 le tribunal administratif de Lyon a ordonné la décharge des pénalités mises à la charge de la société Chinatown en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société Chinatown relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;

3. Considérant que la société Chinatown a sollicité, par courrier du 31 juillet 2005, l'organisation d'une réunion avec l'inspecteur des impôts en charge de sa vérification de comptabilité ; que dans la réponse aux observations du contribuable, datée du 19 septembre 2005, présentée à la société le 20 septembre 2005 mais non réclamée, le dirigeant de la société a été invité à prendre contact avec l'inspectrice principale pour fixer une date de réunion ; que la société a été destinataire d'un deuxième courrier, daté du 3 novembre 2005, reçu le 8 novembre 2005, lui transmettant, pour information, la réponse à ses observations et lui proposant un rendez-vous avec l'inspectrice principale le 25 novembre à 15h ; qu'un troisième courrier, daté du 4 novembre 2005, a été adressé à la société qui l'a reçu le 8 novembre 2005, l'informant que le courrier du 3 novembre était incomplet donc nul et non avenu et qu'il était remplacé par ce courrier, auquel était jointe la réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 2005 ainsi qu'une proposition de rendez-vous le 25 novembre à 10h ; qu'il est constant que ce rendez vous n'a finalement pas eu lieu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rendez-vous aurait été annulé à l'initiative de l'administration ; que, par suite, la société Chinatown n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de cette garantie, et alors au demeurant qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait expressément manifesté, après qu'elle a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations, son intention de bénéficier du recours administratif que la charte du contribuable vérifié prévoit ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L 59. / L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R* 60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 30 juin 2006 à la société Chinatown un courrier auquel était joint l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 18 mai 2006 ; que la société requérante en a accusé réception le 6 juillet 2006 ; que, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions précitées du livre des procédures fiscales n'imposent nullement que la notification de l'avis prenne la forme d'une copie intégrale de l'avis comportant la composition de la commission, sa date, ainsi que les noms, qualités et signatures de son président et de son secrétaire ; qu'en l'espèce, en adressant à la société ledit courrier, qui comprenait la copie intégrale de la motivation de l'avis rendu par la commission, l'administration a régulièrement procédé à sa notification avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses qui a eu lieu le 8 septembre 2006 ; qu'à cet égard, la société Chinatown ne peut utilement se prévaloir de ce que les modalités de notification des avis de la commission auraient été différentes pour d'autres contribuables ; que la société Chinatown n'a été privée, du fait des modalités de notification de l'avis, d'aucun droit ; qu'elle n'est en particulier pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie découlant du principe général des droits de la défense ni à soutenir que cette notification l'aurait privée, avant la mise en recouvrement, de l'assurance que la commission était intervenue en toute indépendance sous la présidence d'un magistrat administratif, alors qu'elle ne conteste pas que la commission a régulièrement siégé et, qu'en tout état de cause, les vices de forme ou de procédure qui entachent l'avis de la commission sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Chinatown, qui ne conteste plus en appel le bien-fondé des impositions litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Chinatown est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chinatown et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, où siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 11LY02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02386
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GUERAUD-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;11ly02386 ?
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