Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Sallanches (Haute-Savoie) a délivré un permis d'aménager à M.C....
Par un jugement n° 1005086 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 août 2013, 10 avril 2014, 25 novembre 2014 et 13 janvier 2015, M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2013 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le tribunal ;
3°) de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches n'a pas été méconnu, dès lors en effet que les critères de largeur fixés par les dispositions de cet article concernent la voie privée interne au lotissement, et non la voie publique de desserte elle-même ; cette voie privée respecte ces critères ; cette voie publique répond aux besoins de l'opération litigieuse ; la circonstance que la cession gratuite qu'impose l'arrêté contesté ne pourra pas être mise en oeuvre ne remet pas en cause la desserte du projet, cette cession étant relative à une partie de la voie publique située au-delà de l'accès au terrain d'assiette ; elle a en outre seulement pour objet de régulariser la situation existante, la voie publique empiétant sur sa propriété ;
- l'article UF 4 du règlement du plan d'occupation des sols n'a également pas été méconnu, dès lors qu'il n'appartient pas à la commune de demander des justificatifs pour des servitudes de passage ; aucune servitude de passage n'est nécessaire, un réseau d'eaux usées existant déjà au droit du terrain d'assiette ; au surplus, le propriétaire des parcelles concernées s'est engagé à constituer une servitude de passage pour des canalisations d'eaux usées au profit de ce terrain ;
- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; il n'appartient pas au maire de vérifier les limites du terrain d'assiette et l'existence des servitudes de passage nécessaires ; aucune incohérence ou ambiguïté n'existe quant à la délimitation de ce terrain ;
- les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ne justifiaient pas l'opposition d'un sursis à statuer, en l'absence de toute modification de la zone constructible concernée ;
- le permis d'aménager contesté a été délivré sur la base du plan d'occupation des sols, et non sur le fondement du plan local d'urbanisme du 14 juin 2011 qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble ; cette annulation n'a donc aucune incidence sur la validité de ce permis ;
- l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en secteur NAf au plan d'occupation des sols n'est en rien démontrée ;
- le permis d'aménager ne méconnaît pas les dispositions du II et du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de la section 0 de l'article NAf ne sont pas opposables aux tiers ; en outre, le terrain d'assiette présente bien la superficie déclarée de 4 040 m², qu'il n'appartenait pas à la commune de vérifier ;
- la voie de desserte n'entraîne aucun risque pour la sécurité publique ; aucun danger d'éboulement ou risque d'inondation n'existe ; l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu.
Par trois mémoires enregistrés les 14 février, 24 septembre et 27 novembre 2014, Mme D...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés, dès lors que les caractéristiques de la voie communale qui dessert le terrain d'assiette ne permettent pas de répondre aux besoins de l'opération en litige ; l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols est donc méconnu ; en outre, le projet entraîne une atteinte aux impératifs de sécurité qu'implique cet article ; aucune servitude de passage ne permet d'assurer le raccordement aux différents réseaux publics qu'impose l'article UF 4 de ce même règlement ;
- le projet méconnaît les articles R. 423-1, R. 441-1 à R. 441-8 et R. 442-2 à R. 442-8 du code de l'urbanisme ; en effet, le terrain d'assiette empiète sur une partie de la parcelle cadastrée 3555 qui lui appartient, sur laquelle M. C...ne dispose d'aucun droit ; il existe en outre une incertitude et des incohérences quant à la délimitation de ce terrain ; le pétitionnaire devait justifier des servitudes permettant le passage des canalisations sur les propriétés privées voisines ; la demande de permis d'aménager est entachée de fraude quant à la superficie du terrain d'assiette, qui en réalité n'atteint pas la surface minimale requise de 4 000 m², et quant à la possibilité de se raccorder aux réseaux publics par des servitudes de passage ;
- le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, compte tenu des révisions en cours du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques naturels ;
- le plan local d'urbanisme sur la base duquel le permis d'aménager litigieux a été délivré a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble ; la commune de Sallanches et M. C...ne justifient pas de la conformité du projet autorisé par ce permis avec les dispositions réglementaires opposables ;
- le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur NAf au plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité ; ce terrain aurait en effet dû faire l'objet d'un classement en zone naturelle inconstructible ; un classement en secteur NAf méconnaît les dispositions du II et du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; ces dispositions sont également opposables aux dispositions du plan d'occupation des sols antérieures remises en vigueur du fait de ladite illégalité du classement ;
- le permis d'aménager méconnaît lui-même les dispositions du II et du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, compte tenu de la qualité du paysage et du fait que les constructions projetées ne seront pas situées en continuité de l'urbanisation existante ;
- le terrain d'assiette du projet en litige ne présente pas la superficie minimale de 4 000 m² qu'impose l'article NAf 0 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- en raison de la dangerosité de l'accès à ce terrain et des risques avérés d'éboulement et d'inondation, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés les 7 avril et 26 novembre 2014, la commune de Sallanches conclut à l'annulation du jugement du 13 juin 2013, au rejet de la demande de Mme D...devant le tribunal et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis d'aménager contesté a été délivré sur la base du plan d'occupation des sols, et non sur le fondement du plan local d'urbanisme du 14 juin 2011 qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble ; cette annulation n'a donc aucune incidence sur la validité de ce permis ;
- contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu, la voie publique desservant le terrain d'assiette du projet étant suffisante ; la largeur de cinq mètres fixée par les dispositions de cet article s'applique aux seules voies privées ; la circonstance que la cession gratuite qu'impose l'arrêté contesté ne pourra pas être mise en oeuvre est sans incidence sur la desserte du projet, cette cession ayant pour seul objet de régulariser une situation de fait existante ;
- il ne lui appartient pas de vérifier si le pétitionnaire dispose des autorisations de droit privé nécessaires aux différents raccordements sur les réseaux publics ;
- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, la circonstance que le terrain d'assiette du projet empièterait sur une parcelle appartenant à Mme D...étant sans incidence ; la demande de permis d'aménager n'est entachée d'aucune incertitude ou ambiguïté ;
- le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ne réduit pas la zone constructible concernée ; la zone rouge du plan de prévention des risques naturels a été réduite ;
- le classement du terrain d'assiette en secteur NAf au plan d'occupation des sols n'est entaché d'aucune illégalité ; le terrain d'assiette est situé en continuité de l'urbanisation existante ;
- la demande de permis indique que le terrain présente une superficie de 4 040 m² ; il ne lui appartenait pas de vérifier cette déclaration, laquelle, en tout état de cause, est exacte ;
- le terrain d'assiette des constructions n'est pas situé en zone rouge inconstructible ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
Par une ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2015.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 10 juillet 2015, les parties ont été informées que la cour envisage de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la commune de Sallanches.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2015, la commune de Sallanches a répondu à cette communication de la cour.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, Mme D...a répondu à cette communication de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant Me Ballaloud, avocat de Mme D....
1. Considérant que Mme D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis d'aménager à M.C..., pour la création d'un lotissement de trois lots ; que, par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal a fait droit à cette demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de la commune de Sallanches :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été transmis à la cour par le tribunal administratif de Grenoble que le jugement attaqué a été notifié le 19 juin 2013 à la commune de Sallanches ; que le premier mémoire produit en cours d'instance par cette dernière, par lequel elle demande l'annulation du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble, a été enregistré le 7 avril 2014 au greffe de la cour, soit plus de deux mois après cette notification ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Sallanches sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la légalité du permis d'aménager litigieux :
4. Considérant que le terrain d'assiette du projet de lotissement de M. C...fait l'objet d'un classement en secteur NAf au plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches ; que les articles NAf 3 et NAf 4 du règlement de ce plan renvoient aux règles applicables à la zone UF ; que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'arrêté contesté méconnaît les articles UF 3 et UF 4 de ce règlement ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches : " (...) Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. / Toute parcelle bâtie doit présenter un accès permanent à une voie publique - communale, départementale ou nationale, - directement ou par l'intermédiaire d'une voie privée de 4 mètres de plate-forme et de 2,50 m de chaussée si sa longueur est inférieure à 50 mètres et 5 mètres de plate-forme avec aire de retournement, si sa longueur est supérieure à 50 mètres. / (...) " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la largeur minimum de cinq mètres imposée pour la plate-forme des voies dont la longueur excède 50 mètres ne concerne que les voies privées à créer dans l'hypothèse dans laquelle le terrain n'est pas directement desservi par une voie publique ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est directement desservi par la voie communale de Rochy ; que la circonstance que la plate-forme de cette dernière ne présente pas une largeur de cinq mètres ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis sur ce terrain ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a déduit de cette circonstance que l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale de Rochy comporte une longueur d'environ 60 mètres depuis la route de Reninge jusqu'à l'accès prévu au terrain d'assiette du projet en litige ; que, sur cette partie, la largeur de la voie est d'environ trois mètres, avec une réduction, en un point, à une largeur d'à peine 2,50 mètres ; que M. C...ne conteste pas qu'aucun projet d'élargissement de la voie par la commune de Sallanches n'existait à la date de délivrance de l'arrêté contesté ; que, toutefois, certaines possibilités d'empiètement existent sur un des bas-côtés de ladite partie de la voie communale de Rochy ; que cette partie litigieuse de cette voie publique, qui sert à desservir deux habitations, supporte une très faible circulation, présente une longueur limitée et est quasiment rectiligne ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère modeste du projet de M.C..., qui vise à construire un lotissement de trois lots, en estimant que les caractéristiques de la voie communale de Rochy répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères et le déneigement, le maire de la commune de Sallanches n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UF 3 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que les circonstances que la cession gratuite qu'impose l'arrêté contesté, dans le but de procéder à l'élargissement de la voie communale de Rochy, ne pourra pas être mise en oeuvre, en raison de son illégalité, et que la portion de voie concernée par cet élargissement présenterait une largeur insuffisante sans ce dernier sont sans aucune incidence sur l'application des dispositions de l'article UF 3, dès lors que cette portion, située après l'accès au terrain d'assiette du lotissement projeté, ne sera pas utilisée par les habitants de ce lotissement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'arrêté litigieux méconnaît l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UF 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches : " Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées (...) " ;
10. Considérant qu'un permis d'aménager, dont l'objet est d'assurer la conformité du projet à la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ; que le pétitionnaire n'a pas à justifier, dans sa demande de permis, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ; que, par suite, la circonstance que la demande de permis d'aménager déposée par M. C...ne comportait pas la servitude de passage nécessaire au raccordement du projet au réseau public d'assainissement passant à proximité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, dès lors, c'est également à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'en raison de l'absence de production de cette servitude, cet arrêté méconnaît l'article UF 4 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;
11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...;
12. Considérant que la section 0 de la partie du règlement du plan d'occupation des sols relative au secteur NAf, qui constitue un préambule, dispose que ce secteur : " (...) peut être urbanisé par tranche de 4 000 m² de terrain minimum (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., ces dispositions présentent un caractère réglementaire ; qu'au surplus, aux termes de l'article NAf 5 de ce règlement, relatif aux caractéristiques des terrains : " Toute opération doit se réaliser par tranche de 4 000 m² minimum de terrain (...) " ;
13. Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux, composé des parcelles cadastrées 1827, 4013, 4015 et 4811p2, présente une superficie de 4 040 m² ; que, toutefois, la partie nord de ce terrain, à partir à peu près de la limite séparative entre les parcelles cadastrées 4013 et 4015, fait l'objet d'un classement en zone rouge inconstructible au plan de prévention des risques naturels d'inondation qui a été approuvé le 29 novembre 1999 ; qu'ainsi, la quasi-totalité de la parcelle cadastrée 4013, la totalité de la parcelle cadastrée 1827, située au nord de cette première parcelle, et la partie du terrain désignée par le géomètre-expert comme la " Contenance cadastrale du demi-torrent de Reninge ", ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la superficie minimale requise pour construire ; que la partie du terrain d'assiette dont il ne peut ainsi être tenu compte correspond au moins au tiers de la superficie de ce dernier ; que, par suite, Mme D...est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées ;
14. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Sallanches lui a délivré un permis d'aménager ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. C...et à la commune de Sallanches les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme D...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions de la commune de Sallanches sont rejetées.
Article 2 : M. C...versera à Mme D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Sallanches et à Mme E...D....
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
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N° 13LY02199
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