Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GML France, renommée GMC France, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006, à concurrence respectivement de 3 623 euros, 16 671 euros, 49 773 euros et 51 890 euros, et d'autre part, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur de 52 816 euros, pour son établissement de L'Isle d'Abeau.
Par un jugement n° 1002768 - 1003327 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2014, la société GMC France, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 ;
2°) de la décharger de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2015, la société GMC France, ne demande plus que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006, à concurrence respectivement de 3 528 euros, 15 776 euros, 45 117 euros et 47 119 euros, et d'autre part, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur de 47 675 euros, pour son établissement de L'Isle d'Abeau.
Dans sa requête et son mémoire, la société GMC France soutient que :
Sur son désistement partiel :
- contrairement à ce qu'elle avait initialement soutenu, une partie de l'aménagement des chambres froides, à hauteur de 2 415 euros, le compresseur de la climatisation du tableau général basse tension, à hauteur de 3 966 euros, le jet de lavage, à hauteur de 1 601 euros, des équipements de relayage de la gestion technique du bâtiment, à hauteur de 84 814 euros, des aménagements extérieurs, constitués de mats et d'un abri à chariot, à hauteur de 2 363 euros, deux équipements inclus à tort dans les automates de froid, à hauteur de 22 061 euros, sont des équipements et biens mobiliers, taxables à la taxe professionnelle en tant que biens non passibles de taxe foncière, ce qui justifie son désistement partiel ;
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que certains biens ne peuvent être intégrés dans les bases de la taxe professionnelle au motif qu'il s'agit de biens incorporels ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé clairement sur le point de savoir si les biens objet du litige pouvaient être qualifiés de biens d'équipement spécialisés au sens de l'article 1382-11° du code général des impôts alors qu'il avait été saisi de la question ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1382-11° du code général des impôts ne s'appliquent pas aux établissements commerciaux ;
Sur le bien fondé des impositions :
- les biens corporels objet du litige (réseaux électriques et informatiques, aménagement des chambres froides, sécurité et surveillance et aménagement spécifiques de la surface de vente) ont la nature d'immeubles par destination, passibles de taxe foncière, soit à raison de leur affectation économique au service ou à l'exploitation d'un fonds, soit à raison de leur attache à perpétuelle demeure ; en particulier, les groupes de froids, les centrales positives, les compresseurs, le réseau pneumatique, les rampes d'éclairage et l'implantation de luminaires, qui ne sont pas démontables et mobiles, sont des immobilisations attachées à l'immeuble à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du code civil et doivent donc être qualifiés pour l'assujettissement à la taxe professionnelle de biens passibles à la taxe foncière ;
- les automates de gestion froid, à hauteur de 37 087 euros, qui sont d'un point de vue comptable des immobilisations incorporelles car il s'agit de logiciels utilisés pour automatiser un processus, devaient être exclus des bases de la taxe professionnelle ;
- les biens objet du litige ne peuvent être qualifiés de biens d'équipement spécialisés au sens de l'article 1382-11° du code général des impôts et corrélativement intégrés dans les bases de taxe professionnelle selon les modalités des 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'en effet, l'article 1382-11° ne vise que les établissements industriels, ce qui n'est pas le cas de l'établissement de la société qui a un objet commercial ; les biens litigieux n'entrent pas dans le champ de la définition des biens d'équipement spécialisés définis par la doctrine administrative (6 C 124) car ces biens, bien qu'ils servent spécifiquement à l'exercice de son activité professionnelle, ne sont pas intégrés directement et matériellement dans un processus de fabrication, de transformation, de manutention ; qu'à ce titre, la doctrine administrative elle-même exclut les revêtements isothermes de cette catégorie (7ème alinéa § 1 de la doctrine administrative 6 C 124) ; l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la documentation de base 6 C 124 qui ajoute à la loi ;
- les deux meubles modulo charcuterie, qui sont des installations de magasinage et de stockage qui servent à la fois au rangement et à la présentation des marchandises, ainsi que les immobilisations 00006822 et C0000471 relatives à des installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie, qui sont éligibles à l'amortissement dégressif, sont éligibles au dégrèvement pour investissement nouveaux ; qu'en effet, aux termes de l'article 39 A du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe II du même code les biens d'équipement susceptibles d'être amortis suivant le régime dégressif doivent notamment figurer dans la catégorie des installations de magasinage et de stockage, sans que puisse y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; le ministre a précisé que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles seraient, dans les mêmes conditions que ces dernières, admises à bénéficier du régime de l'amortissement dégressif à raison des immobilisations (Note 22 aout 1960, BOCD 1960-II-1202 n°3 ; D. adm. 4 D-2211 n° 1, 26 novembre 1996).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2014, le 27 mai 2014 et le 17 août 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société s'est trompée sur les montants d'impôt concernés par les immobilisations dont elle entend se désister ;
- les moyens soulevés par la société GMC France ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la société GMC France, anciennement dénommée GML France, exploite un hypermarché à l'enseigne Carrefour à L'Isle d'Abeau (Isère) ; que, d'une part, à l'issue d'une vérification de comptabilité, des droits supplémentaires de taxe professionnelle lui ont été assignés au titre des années 2003 à 2006, l'administration ayant considéré que, pour la détermination de la base de ces impositions, la valeur locative de divers biens et équipements mobiliers n'avait pas été intégrée, la société ayant considéré ces biens inclus dans la valeur locative des biens passibles à la taxe foncière ; que la société GML France a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 1002768, d'une demande tendant à la décharge partielle de ces redressements ; que, d'autre part, tirant les conséquences de ces vérifications, les bases d'imposition de la taxe due au titre de l'année 2008 ont été mises à jour par les services fiscaux ; que la société GML France a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 1003327, d'une demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a spontanément acquittée au titre de l'année 2008 ; que la société GMC France relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les deux requêtes, les a rejetées ;
Sur le désistement partiel de la société GMC France :
2. Considérant que, par mémoire enregistré le 18 juin 2015, la société GMC France fait valoir qu'elle se désiste d'une partie de ses conclusions en ne demandant plus que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006, à concurrence respectivement de 3 528 euros, 15 776 euros, 45 117 euros et 47 119 euros, et d'autre part, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur de 47 675 euros ; que ce désistement partiel de la société GMC France à hauteur de 15 558 euros est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que le jugement attaqué, après avoir indiqué que les biens litigieux ne constituaient pas des immeubles par destination passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, a précisé " qu'à supposer que ces équipements puissent être regardés comme des " outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels " exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa du 1° de l'article 1469 du même code que ceux-ci doivent être évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés au 3° de l'article 1469 " ; que, dès lors qu'ils avaient estimé que les biens litigieux n'étaient pas passibles de la taxe foncière, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre plus précisément au moyen tiré de ce que ces biens n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue à l'article 1382 11° du code général des impôts, ni à tous les arguments présentés au soutien de ce moyen ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006, la société GMC France a fait valoir, dans son dernier mémoire produit avant la clôture d'instruction, que les automates de gestion de froid ne pouvaient être intégrés dans les bases de la taxe professionnelle au motif qu'il s'agissait de biens incorporels ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement est irrégulier sur ce point et doit donc être annulé dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par la société requérante à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 pour les automates de gestion de froid et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de sa requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa version alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; " ; qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; " ; que les suppléments de taxe professionnelle en litige résultent de la prise en compte, dans les bases de cette taxe, de la valeur locative de certains équipements de l'hypermarché que la société requérante exploite, fixée par l'administration à 16% de leur prix de revient en application du 3° des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts ;
7. Considérant que des logiciels, de même que leurs droits d'usage, lorsqu'ils remplissent les conditions pour être inscrits à l'actif immobilisé, constituent par nature des éléments incorporels et n'entrent, par suite, pas dans la base imposable à la taxe professionnelle ; qu'il n'en va différemment que si leur prix de revient ne peut être dissocié de celui d'une immobilisation corporelle ; qu'en l'espèce, la requérante soutient que " les automates de gestion du froid " seraient des logiciels dissociables des matériels sur lesquels ils sont installés et qu'ils constitueraient dès lors des immobilisations incorporelles ne devant pas être retenues dans la base d'imposition à la taxe professionnelle conformément à l'article 1467 précité du code général des impôts ; que, toutefois, la société n'a produit à l'appui de sa requête que le tableau de ses immobilisations comportant huit lignes respectivement dénommées " système gestion de froid alimentaire ", " centrale positive ", " cablage informatique ", " alimentation groupe froid ", " chassis centrale frigo " et " automate GTB process + alimentation " pour lesquelles, dans la colonne " nature " il a été précisé " logiciel " ; qu'elle a ensuite précisé, dans un nouveau tableau, que seules quatre lignes dénommées, pour trois d'entre elles, " système de gestion froid alimentaire " et pour la dernière " automate GTB process + alimentation ", pour un montant de 37 087 euros, correspondaient à des automates de gestion de froid ; que ces seuls documents ne permettent pas d'établir que ces lignes correspondraient effectivement à des logiciels qui pourraient constituer, eu égard à leurs caractéristiques, un élément incorporel de l'actif immobilisable de l'entreprise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester l'inclusion des automates de gestion de froid dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; qu'aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation " ; que les équipements ou éléments d'équipement visés par ces dernières dispositions, comme concourant à caractériser la consistance d'un bâtiment, s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ;
9. Considérant que le litige porte sur la réintégration dans les bases de la taxe professionnelle de la valeur locative de 1'aménagement des chambres froides, des systèmes de sécurité - détection des intrusions et des séismes, vidéosurveillance, sécurisation des transports de fonds- de la climatisation, de vitrines, de mobilier, d'enseignes et leurs supports, de chemins lumineux, d'aménagements spécifiques à certaines parties du magasin et de l'alimentation informatique et électrique de nouvelles caisses et de bornes de prix ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des factures et des photographies jointes au dossier, que ces équipements, qui n'ont pas modifié la consistance des locaux concernés, présentent un caractère essentiellement démontable et mobile nonobstant le fait qu'ils puissent être fixés au sol ou à la construction ; que, s'agissant plus particulièrement des installations frigorifiques, la société requérante produit une attestation, établie le 19 juin 2012 par un fabricant et installateur de chambre froide, selon laquelle les ensembles isothermiques mis en oeuvre dans les hypermarchés font partie intégrante de la construction au regard de l'article 1792 du code civil ; que, toutefois, ce courrier ainsi que le schéma d'installation qui lui est annexé, daté du 15 septembre 2009, et l'attestation d'assurance de responsabilité décennale, datée du 26 janvier 2012, d'ailleurs tous postérieurs aux années litigieuses, ne permettent pas d'établir que l'installation qui y est décrite correspondrait à celle de l'établissement en cause ; que, s'agissant des réseaux pneumatiques mis en place pour le transport de fonds, la circonstance qu'une partie de ceux-ci se trouverait sous le plancher n'est pas de nature à leur conférer le caractère de biens immobiliers dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas démontables ; que, s'agissant des rampes d'éclairage, le fait qu'elles ne pourraient être facilement déplacées compte tenu des normes techniques auxquelles il convient de se conformer pour leur implantation est sans incidence sur leur caractère dissociable du bâtiment ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que les biens en cause étant des biens immobiliers ils ne peuvent être évalués conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être écarté ;
10. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les biens en cause ne pouvant être qualifiés d'immeubles par destination, ce qui les rendrait passibles de taxe foncière, la circonstance que l'administration se serait également fondée sur le fait que les biens litigieux pourraient être qualifiés de biens d'équipement spécialisés au sens de l'article 1382-11° du code général des impôts pour les évaluer conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, alors que l'article 1382-11° ne vise que les établissements industriels, et qu'elle se serait, pour ce faire, fondée sur la doctrine 6 C 124, est sans incidence sur le bien fondé des redressements litigieux ; qu'à supposer qu'elle ait entendu le faire, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 6 C 124 qui ne vise que des biens spécialisés dans l'activité industrielle, qui ne sont pas objet du présent litige ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2005 : " La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A (...) " ; qu'aux termes des dispositions de ce même article, applicables à compter du 31 décembre 2005 : " I. Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. " ; que l'article 39 A du code général des impôts dispose que : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie (... ) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : (...) Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie (...) Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession (...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que le dégrèvement pour investissements nouveaux est réservé aux immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif et que, pour être amorties selon ce régime, elles doivent être de la nature de celles normalement utilisées dans leur activité productive par les entreprises industrielles ;
12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société GMC France, qui n'a fournit aucun descriptif précis des biens en cause, à savoir des modulo charcuterie, de l' " ilot a groupe loge bi-temperat " et du " compresseur climatisation TGBT ", et aucune facture d'achat, remplirait les conditions requises pour pouvoir bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, et notamment le fait que les biens pour lesquels elle sollicite ce dégrèvement seraient des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf au cours des périodes de référence des impositions litigieuses ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au dégrèvement tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative, notamment la documentation administrative 4 D 2212, des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société GMC France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société GMC France à hauteur de 15 558 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société GMC France a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 pour les automates de gestion de froid.
Article 3 : La demande de la société GMC France tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 pour les automates de gestion de froid et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GMC France et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
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N° 14LY00078
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