Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, Mme Y... T..., M. G...F..., Mme S...K..., M. J...X..., M. Z... N..., Mme MichèleD..., M. et MmeQ..., M. et Mme P..., M. et MmeR..., Mme MichelleC..., M. et MmeE..., M. AB... I..., Mme U...A..., M. et Mme H...et Mme V... AA...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Dijon a délivré un permis de construire à la SCI Saint Joseph, l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis de construire modificatif à cette société et les décisions des 29 mars 2012 et 17 janvier 2013 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 1201149 et n° 1300579 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 avril 2014, 30 janvier 2015 et 4 mai 2015, Mme Y... T..., M. G...F..., Mme S...K..., M. J...X..., M. et MmeE..., M. et Mme H...et M. et Mme Q...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2014 ;
2°) d'annuler ce permis de construire, ce permis modificatif et ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Dijon à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Ils soutiennent que :
- en refusant de rouvrir l'instruction pour leur permettre de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dijon pour la première fois dans chacune des deux instances dans des mémoires qui ont été communiqués quelques minutes avant la clôture de l'instruction, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- la fin de non-recevoir opposée en première instance fondée sur l'article
R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée, dès lors qu'ils ont indiqués leurs noms et adresses, conformément aux dispositions de cet article ;
- MmeK..., M. X...et MmeT..., qui sont propriétaires de terrains situés à proximité directe du terrain d'assiette du projet litigieux, disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions contestées ;
- la société Saint Joseph, qui était en cours de constitution, n'étant pas habilitée à déposer une demande de permis de construire, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; les demandes ont été signées par une personne indéterminée ; la société Edifipierre ne disposait d'aucune habilitation pour agir au nom de la société Saint Joseph ;
- le pétitionnaire a volontairement cherché à induire le service instructeur en erreur en mentionnant dans la demande de permis modificatif que le bâtiment le plus élevé ne comporte que quatre niveaux ;
- la notice paysagère, qui occulte volontairement les caractéristiques réelles du terrain d'assiette et de ses abords, ne permet pas de répondre aux dispositions de l'article R. 431-8 1° du code de l'urbanisme ;
- en délivrant un permis pour la construction de deux immeubles collectifs d'habitation situés au coeur d'un quartier exclusivement pavillonnaire et à proximité immédiate d'une vaste zone naturelle, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; la toiture du local à vélos n'est pas intégrée au projet architectural ;
- les bâtiments projetés dépassent la hauteur de 7 mètres qu'impose l'article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les articles UG 1 et UG 3 de ce même règlement ont également été méconnus, dès lors que l'impasse permettant d'accéder au terrain d'assiette ne permet pas d'assurer une desserte dans des conditions répondant à l'importance de l'opération ;
- la règle de recul par rapport aux limites séparatives qu'impose l'article UG 7 du règlement n'est pas respectée ;
- leurs demandes d'annulation des deux permis de construire litigieux n'excédant pas la défense de leurs intérêts légitimes, les conclusions présentées par la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne pourront qu'être rejetées.
Les requérants ont produit le 30 janvier 2015 l'arrêté du maire de Dijon du 3 décembre 2014 portant retrait du permis de construire en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2014 et 11 février 2015, la commune de Dijon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle produit la demande de la société Edifipierre du 13 novembre 2014 de retrait du permis de construire en litige et elle soutient que :
- les demandes sont irrecevables en ce qu'elles émanent de M. et MmeE..., M. et Mme H...et M. et MmeQ..., qui ne démontrent pas disposer d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ; la requête d'appel est par suite également irrecevable en ce qu'elles concernent ceux-ci ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 10 avril 2015, la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté, représentant la SCI Saint Joseph en cours de constitution, conclut :
- au rejet de la requête ;
- en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 438 423,16 euros, en réparation des préjudices causés par les recours ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes, qui ne respectent pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, lesquelles imposent aux requérants d'indiquer leurs noms et prénoms, sont dès lors irrecevables ;
- les requérants ne justifient pas disposer d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
- en raison des recours injustifiés et illégitimes des requérants, qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes, elle n'a pu financer et commercialiser le projet en litige, ce qui l'a contrainte à solliciter le retrait des permis de construire contestés ; en raison de ces recours, elle subit des préjudices, liés aux investissements consentis pour ce projet, désormais irréalisable, et aux pertes de marge et d'honoraires de gestion.
Par une ordonnance du 30 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2015.
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2015, présenté pour la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me M...représentant la SCI Saint Joseph.
1. Considérant que, par deux demandes distinctes, vingt habitants de la commune de Dijon ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la SCI Saint Joseph, l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis modificatif à cette société et les décisions des 29 mars 2012 et 17 janvier 2013 rejetant leurs recours gracieux ; que, par un jugement du 31 janvier 2014, après avoir joint ces deux demandes, le tribunal les a rejetées ; que dix des demandeurs de première instance relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la demande de la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté, agissant pour la SCI Saint Joseph, alors en cours de constitution, le maire de Dijon a, le 3 décembre 2014, retiré le permis de construire délivré à celle-ci le 9 janvier 2012 et le permis de construire modificatif du 15 octobre 2012 ; qu'ainsi, la requête susvisée, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté la demande de Mme T...et autres à fin d'annulation de ce permis de construire, de ce permis modificatif et des décisions rejetant leurs recours contre ce permis, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les demandes d'annulation des deux permis de construire en litige, présentées par des personnes qui entendent préserver le caractère pavillonnaire du quartier dans lequel elles résident, excèderaient la défense des intérêts légitimes des requérants ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 600-7 précité du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme T...et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dijon et la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme T..., M.F..., Mme K..., M.X..., M. et MmeE..., M. et Mme H...et M. et Mme Q... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2014 ayant rejeté leur demande à fin d'annulation du permis de construire délivré à la SCI Saint Joseph le 9 janvier 2012, du permis de construire modificatif du 15 octobre 2012 et des décisions rejetant leurs recours contre ce permis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme T..., M.F..., Mme K..., M. X..., M. et MmeE..., M. et Mme H...et M. et Mme Q...et les conclusions de la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté et de la commune de Dijon sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y...T..., à M. G...F..., à M. J... X..., à M. et MmeE..., à M. et Mme B...H..., à M. et Mme L...Q..., à Mme S...K..., à la SCI Saint Joseph représentée par la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté et à la commune de Dijon.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
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N° 14LY01039
mg