Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1402367-1402372 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
II - Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1402367-1402372 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 2 août 2014, sous le n° 14LY02493, M. C...B..., représenté par la SCP Costa et Mladenova-Maurice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 octobre 2013 ;
3°) d'ordonner au préfet de produire son dossier administratif ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer, dans les quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'alors qu'il a contesté séjourner en France depuis plus de trois mois, le préfet, qui n'a produit aucune pièce pour justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision à l'exception d'une attestation rédigée plus de sept mois après l'obligation de quitter le territoire, ne justifie pas avoir procédé à un examen de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que le requérant ne pouvait ignorer les mesures dont il était susceptible de faire l'objet et n'a ainsi pas été empêché de présenter les éléments susceptibles d'influer sur le sens des décisions prises à son encontre ;
- qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant ;
- que la présence de M. B...sur le sol français depuis plus de trois mois est établie.
II - Par une requête enregistrée le 2 août 2014 sous le n° 14LY02494, Mme A...B..., représentée par la SCP Costa et Mladenova-Maurice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 octobre 2013 ;
3°) d'ordonner au préfet de produire son dossier administratif ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer, dans les quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'alors qu'elle a contesté séjourner en France depuis plus de trois mois, le préfet, qui n'a produit aucune pièce pour justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision à l'exception d'une attestation rédigée plus de sept mois après l'obligation de quitter le territoire, ne justifie pas avoir procédé à un examen de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2014, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que la requérante ne pouvait ignorer les mesures dont elle était susceptible de faire l'objet et n'a ainsi pas été empêchée de présenter les éléments susceptibles d'influer sur le sens des décisions prises à son encontre ;
- qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante ;
- que la présence de Mme B...sur le sol français depuis plus de trois mois est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme B...sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation de deux époux au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
2. Considérant que par deux arrêtés du 24 octobre 2013, le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. et MmeB..., ressortissants roumains, des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement, notamment, des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...). " ;
4. Considérant que les arrêtés attaqués mentionnent que M. et MmeB..., ressortissants roumains, résident en France depuis plus de trois mois, qu'ils ne justifient pas de la possession d'un titre de séjour en cours de validité, ne font état d'aucune demande de titre de séjour qui serait en cours d'instruction et sont logés dans un dispositif hôtelier financé par la collectivité publique depuis plus de trois mois ; que le préfet relève également qu'ils n'apportent pas la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se prévaloir d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, soit, notamment, exercer une activité professionnelle et disposer de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d'assurance sociale français ; que les décisions en litige analysent dans leurs motifs les conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur la situation personnelle des intéressés en cas de retour avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que le préfet indique enfin que M. B... a fait l'objet, le 2 juin 2010, d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée ; qu'il ressort ainsi de leurs motifs, que les décisions en litige ont été prises après examen particulier de la situation particulière des requérants ; que l'unique moyen des requêtes selon lequel le préfet se serait abstenu de procéder à un tel examen doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la Cour d'ordonner au préfet de l'Isère de produire les dossiers des requérants, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que les requêtes de M. et de Mme B...doivent dès lors être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...et de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
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Nos 14LY02493-14LY02494