Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Dallet et Logidôme - Office public de l'habitat de Clermont-Ferrand, d'une part, et la société Mutuelles du Mans Assurances, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge in solidum de M.B..., de la société Apave Sud-Europe, de la société Auverfluid, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha, une indemnité totale de 287 549,56 euros en raison des désordres qui sont apparus consécutivement la réalisation de l'opération de restructuration de l'ancienne école Saint-Joseph et de mettre à la charge in solidum de M.B..., de la société Apave Sud-Europe, de la société Auverfluid, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha les frais d'expertise restés à la charge de Logidôme, ainsi que des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1101714 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné M.B..., la société Auverfluid, la société Cete Apave Sud-Europe, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha in solidum, à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances une indemnité de 200 000 euros, à payer à Logidôme - Office public de l'habitat de Clermont-Ferrand une indemnité de 36 622,30 euros, à payer à la commune de Dallet une indemnité de 4 575,79 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 690 euros à compter de mai 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux de réfection, à payer les dépens qui comprennent les frais et honoraires l'expertise ordonnée le 17 juin 2010 par le juge des référés du tribunal, à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances, à Logidôme, à la commune de Dallet chacune, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune de Dallet et de Logidôme, a condamné la société Auverfluid, la société Cete Apave Sud-Europe, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha à garantir M.B..., à concurrence respectivement de 15 %, de 25 %, de 10 % et de 10 %, des condamnations prononcées à son encontre au profit des requérants et de la société Mutuelles du Mans Assurances, a condamné M. B...et la société Auverfluid in solidum à garantir la société Cete Apave Sud-Europe, à concurrence respectivement de 40 % et de 15 %, des condamnations prononcées à son encontre au profit des requérants et de la société Mutuelles du Mans Assurances, a condamné M. B...et la société Cete Apave Sud-Europe à garantir la société Da Cunha, à concurrence respectivement de 40 % et de 25 %, des condamnations prononcées à son encontre au profit des requérants et de la société Mutuelles du Mans Assurance, a rejeté le surplus des conclusions de M. G...B..., de la société Auverfluid, de la société Cete Apave Sud-Europe et de la société Da Cunha, enfin a mis à la charge de M. B...le versement respectivement à la société Favier et à la société Cotton Frères d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2013, et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 septembre 2014 et le 22 octobre 2014, M. G...B..., représenté par la SELARL Tournaire Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le recours de la commune de Dallet et de la société Logidôme et les débouter de leurs demandes ;
3°) à titre principal, de constater que la compagnie MMA a versé une indemnité de 200 000 euros à la société Logidôme et de dire et juger que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 105 946,80 euros hors taxes déduction faite du coût des travaux de drainage restant à la charge des maîtres d'ouvrages et, en conséquence, dire et juger que la compagnie MMA est seulement fondée à réclamer la somme de 105 946,80 euros hors taxes au titre de son recours subrogatoire envers les constructeurs et la somme de 94 053,20 euros hors taxes au titre de la répétition de l'indu envers la commune de Dallet et la société Logidôme ;
4°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la commune de Dallet et la société Logidôme tendant au paiement de sommes toutes taxes comprises ; de condamner le bureau de contrôle Apave Sud Europe, le bureau d'études techniques Auverfluid, la société Ateliers des Dômes, la SARL Entreprise Favier, la SARL Da Cunha et la SARL Cotton Frères à le garantir de toutes les condamnations pouvant intervenir en principal, intérêts et frais ; de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation à payer une somme mensuelle jusqu'à la réalisation des travaux ; de rejeter les conclusions du bureau de contrôle Apave Sud Europe et, notamment, son appel en garantie formulé à son encontre ; de rejeter les appels en garantie formulés à son encontre par le bureau d'études techniques Auverfluid, par la société Ateliers des Dômes, par la société Da Cunha et par la société Cotton Frères ; de rejeter les conclusions de la SARL Entreprise Favier de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire dans de très notables proportions les demandes indemnitaires de la commune de Dallet et de la société Logidôme, de dire et juger que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 20 % en cas de condamnation pour la remise en état des désordres affectant le bâtiment de la commune de Dallet et en conséquence condamner solidairement, le Bureau de Contrôle Apave Sud Europe, le BET Auverfluid, la Société Ateliers des Dômes, la SARL Entreprise Favier, la Société Da Cunha et la SARL Cotton Frères à le garantir à hauteur de 80 % de l'intégralité des sommes pouvant être mises à sa charge en principal, frais et dépens, pour les travaux de remise en état du bâtiment appartenant à la commune de Dallet ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Dallet et de la société Logidôme ou toute partie succombante le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne serait être utilement recherchée dans la mesure où les co-maîtres d'ouvrage ont délibérément supprimé de leur propre chef en cours de chantier, un certain nombre de travaux pourtant initialement prévu au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des différentes entreprises, travaux qui auraient permis de résoudre la prétendue présence d'humidité ; aucune critique ne peut ainsi être formulée par les co-maîtres d'ouvrage à l'encontre de l'architecte en ce qui concerne la mission " DIAG ", dans la mesure où les requérantes n'établissent aucun manquement de ce chef ; dans la mesure où les co-maîtres d'ouvrage ont décidé purement et simplement de supprimer la mise en place de la ventilation mécanique contrôlée par souci d'économie, ce choix est bien constitutif d'une faute susceptible d'exonérer l'architecte ; la suppression du système de drainage dans le second CCTP par les comaîtres d'ouvrage est bien de nature à exonérer de responsabilité l'architecte et à engager celle des co-maîtres d'ouvrage ainsi également que la responsabilité de la SARL Cotton Frères, titulaire du lot gros-oeuvre ; dès lors que les apports d'eau importants qui ont été la conséquence des deux incendies qui ont affecté le bâtiment sont constitutifs, selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer la responsabilité décennale de l'architecte, la responsabilité de ce dernier ne peux pas être engagée du fait de ces apports d'eau ;
- la commune de Dallet et la société Logidôme ne rapportent pas la preuve de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; il n'y a dès lors pas lieu d'inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du prétendu préjudice dont elles sollicitent l'indemnisation sauf à leur procurer un enrichissement puisqu'elles n'avaient pas à reverser ladite taxe ;
- faute pour la commune de Dallet et la société Logidôme de produire l'intégralité des factures constitutives de ce préjudice matériel, la cour ne pourra que rejeter la demande portant sur le remboursement de la somme de 21 777,26 euros au titre d'un prétendu préjudice matériel ;
- en l'absence de justificatifs ou d'estimation de ces loyers par un professionnel de l'immobilier, les valeurs retenues par la commune de Dallet et par la société Logidôme au titre d'un prétendu préjudice matériel et de jouissance devront être écartées des débats ;
- la demande au titre du préjudice moral n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, et devra donc être rejetée ainsi que jugé par le tribunal ;
- la société Logidôme et la commune de Dallet ne demandent plus le remboursement des frais d'expertise ;
- dès lors que le montant de l'action récursoire de la compagnie MMA envers les constructeurs ne saurait excéder les sommes correspondant au coût de reprise des travaux nécessaires chiffrés à la somme de 105 946,80 euros hors taxes, celle-ci n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 200 000 euros qu'elle a versée à son assuré Logidôme et dans tous les cas, le montant de la condamnation ne pourra être alloué à ladite compagnie dans le cadre du recours subrogatoire que dans la limite d'un montant de 105 946,80 euros hors taxes ;
- l'Apave ne peut pas s'exonérer de la responsabilité décennale qui est la sienne en invoquant l'absence d'atteinte à la solidité dans la mesure où l'expert relève une impropriété du bâtiment ; l'Apave n'a pas procédé à l'analyse du second CCTP du lot gros oeuvre et n'a pas en conséquence décelé les risques de remontées capillaires sous le bâtiment ; l'Apave ne saurait se soustraire à sa responsabilité en se déchargeant totalement sur l'architecte au motif que le contrôleur technique ne serait pas un concepteur d'ouvrage ; l'Apave aurait dû intervenir en cours de chantier lors d'une de ses nombreuses visites en donnant un avis défavorable sur l'absence de drainage du bâtiment.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2014, le 23 octobre 2014 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre 2014, la commune de Dallet et Logidôme - Office public de l'habitat de Clermont-Ferrand, représentés par la SCP Cherrier-VennatD..., demandent à la cour :
1°) de rejeter les demandes de M.B... ;
2°) de condamner in solidum M.B..., la société Apave Sud-Europe, la société Auverfluid, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha à leur verser une indemnité totale de 236 622,30 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de leur préjudice principal et de 21 777,26 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel complémentaire, de confirmer le jugement en ce qu'il les condamne à lui payer une indemnité mensuelle de 690 euros à compter de mai 2009 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux de réfection au titre du préjudice de jouissance ; de les condamner in solidum à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge in solidum de M.B..., de la société Apave Sud-Europe, de la société Auverfluid, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha les frais et honoraires d'expertise restés à la charge de Logidôme ;
4°) de mettre à la charge in solidum de M.B..., de la société Apave Sud-Europe, de la société Auverfluid, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- après la réception des travaux en avril 2009, sont apparus, dans les locaux du relais d'assistantes maternelles, des dégradations sérieuses des revêtements muraux associées à une humidité importante, empêchant l'utilisation de l'ouvrage et le rendant ainsi impropre à sa destination ;
- l'expert désigné par le juge des référés du tribunal retient, à titre principal, la responsabilité du maître d'oeuvre, M.B..., architecte, au titre de l'insuffisance des investigations préalables de la phase diagnostic, du défaut de conception des ouvrages et de leur non-conformité aux documents techniques unifiés et du défaut de surveillance de la réalisation des travaux ;
- l'expert retient, également à titre principal, la responsabilité du contrôleur technique Apave au titre d'une insuffisance de contrôle lors de la phase " document de consultation des entreprises " sur les effets provoqués par la capillarité dans les pièces du rez-de-chaussée et sur l'absence de drainage de la façade est et au titre de l'absence d'observation relative à la non-conformité des sur-doublages placo-plâtre et à l'exposition aux risques sur les revêtements de sol ;
- l'expert retient, à titre secondaire, la responsabilité du bureau d'études techniques Auverfluid au titre d'une mise en défaut de la réalisation des travaux de ventilation mécanique contrôlée et du suivi d'exécution des travaux ne faisant pas appliquer la conception définie à l'avant-projet pour le rez-de-chaussée ;
- l'expert retient, à titre plus secondaire, la responsabilité de la société Ateliers des Dômes au titre d'un manquement dans la réalisation des menuiseries extérieures dont elle était chargée ;
- l'expert retient, également à titre plus secondaire, la responsabilité de la société Da Cunha chargée de la plâtrerie au titre d'un manquement à son devoir de conseil dans la réalisation, hors-norme, d'un sur-doublage placostyle sur un ancien doublage de briques pleines et au titre de la réalisation non conforme aux documents techniques unifiés ;
- les travaux de réparation sont chiffrés par l'expert à 236 622,30 euros toutes taxes comprises ;
- le préjudice matériel est évalué par l'expert à 21 777,26 euros ; le préjudice de jouissance s'élève à 19 150 euros et le préjudice moral subi à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2014 et le 28 octobre 2014, la société Apave Sud-Europe, représentée par la SELARL Berthiaud et associés, conclut :
1°) à l'annulation du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) à titre principal, au rejet des demandes de la commune de Dallet et de la société Logidôme à hauteur de la somme de 200 000 euros qui leur a été versée par l'assureur, la MMA ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de la commune de Dallet et de Logidôme soient jugées non fondées et par suite rejetées ; que ces demandes soient réduites à de plus justes proportions ; qu'en tout état de cause la commune de Dallet et Logidôme supportent la charge des travaux apportant une plus-value ; que la plus value engendrée par les chefs de travaux soit limitée à la somme de 124 182,60 euros retenue par l'expert et le tribunal ; que la somme à laquelle peut prétendre la MMA soit limitée à 78 817,40 euros ; que les demandes relatives à l'application de la TVA, au préjudice de jouissance, au préjudice moral et au partage des frais d'expertise soient rejetées ;
4°) à ce que M.B..., la société Auverfluid, la société Ateliers des Dômes, la société Da Cunha et la société Cotton frères la garantissent in solidum de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire ou in solidum, prononcer un partage de responsabilité entre les codébiteurs de cette obligation et condamner in solidum les autres codébiteurs à relever et la garantir des condamnations correspondant aux parts de responsabilités leur incombant et dans une telle hypothèse, dire et juger qu'en tout état de cause, une telle obligation in solidum n'aura d'effet à son égard que dans la limite de la part de responsabilité mise à sa charge ;
6°) en tout état de cause, à débouter tous les autres défendeurs de leurs appels en garantie à son encontre ;
7°) à la condamnation de la commune de Dallet, de Logidôme, de M. B...ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 4 108,77 euros en remboursement des frais d'expertise versés ;
8°) à la condamnation de la commune de Dallet, de Logidôme, de M. B...ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel incident qu'elle présente est recevable ;
- la demande indemnitaire est irrecevable dès lors que la société Mutuelles du Mans Assurances a déjà versé une indemnité d'assurance de 200 000 euros à Logidôme, son assuré, au titre de la garantie dommages-ouvrage et en réparation des désordres affectant le bâtiment restructuré de l'ancienne école Saint-Joseph à Dallet et que la commune et Logidôme ne sauraient former une action au titre de la somme déjà versée ;
- la demande indemnitaire est non fondée dès lors que les dommages liés à des remontées capillaires d'eau provenant du sol et constitutifs de risques sanitaires ne sont pas imputables aux missions contractuelles qui lui ont été confiées alors que sa mission avait exclusivement pour objet de contribuer à la prévention d'aléas susceptibles de compromettre une atteinte à la solidité de l'ouvrage et que l'expert a seulement relevé une impropriété à la destination de l'ouvrage ;
- l'expert ne saurait reprocher un quelconque manquement de sa part au titre des missions " F " relative au fonctionnement des installations et " Hyas " relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments autres que d'habitation, dès lors que ces missions ne lui ont pas été confiées ;
- en vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, l'activité de contrôle technique est incompatible avec les activités de diagnostic de l'ouvrage existant et de surveillance, lesquelles se rattachent à l'activité de maîtrise d'oeuvre ; l'expert ne saurait lui reprocher d'avoir proposé un drainage insuffisant, dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de la possibilité de remontées capillaires en l'absence de toute mention formulée à cet égard à l'issue de la mission de diagnostic confiée au maître d'oeuvre ; les désordres consécutifs à ces remontées capillaires sont sans lien avec la mission contractuellement confiée à l'Apave qui excluait toute activité de diagnostic et tout contrôle de l'activité de diagnostic incombant au maître d'oeuvre ;
- au titre de sa mission relative à la solidité, elle n'avait pas à émettre un avis défavorable sur le système de drainage initialement prévu au CCTP et supprimé sans qu'elle en soit informée par le maître d'ouvrage ni par le maître d'oeuvre ;
- contrairement à ce qu'estime l'expert, la conception du doublage placo-plâtre n'est pas proscrite par le DTU 25.41 ;
- il n'est pas démontré que le support des revêtements de sols présentait un taux d'humidité largement supérieur à 2 % en cours de chantier, comme le laisse à penser l'expert ;
- les travaux extérieurs et ceux du lot " VMC et chauffage " correspondent à des économies que les maîtres d'oeuvre et d'ouvrages ont entendu réaliser en cours de chantier et auraient ainsi dû être pris en charge par les maîtres d'ouvrage ; les sommes y afférentes devront, dès lors, rester à leur charge ; les travaux de drainage et d'étanchéité supplémentaires préconisés par l'expert constituent des plus-values à hauteur de la somme totale de 124 182,60 euros qui devra rester à la charge des requérants ;
- le montant de l'indemnisation doit être diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les préjudices annexes ne sont pas justifiés ;
- la demande au titre des frais d'expertise sera rejetée, dès lors que l'expert a remboursé aux requérants l'avance des frais qu'ils avaient versée ;
- les maîtres d'ouvrage ont commis une faute exonératoire de la responsabilité des constructeurs, dès lors que leur recherche d'économies ont conduit à limiter les investigations du maître d'oeuvre et l'exécution des prestations prévues initialement dans le CCTP ;
- la cause prépondérante des dommages résulte dans des fautes du groupement de maîtrise d'oeuvre qui doit la garantir intégralement de toute condamnation ; en effet, la maîtrise d'oeuvre a réalisé des investigations insuffisantes en phase diagnostic et une conception insuffisante de l'ouvrage ; en outre, elle a supprimé, en phase d'exécution des travaux, des prestations nécessaires - drainage et ventilation mécanique contrôlée - et a commis un défaut de surveillance de l'entreprise ayant posé les menuiseries (bouches de ventilation manquantes) et de celle ayant procédé à un doublage considéré comme inadapté par l'expert ;
- l'expert a considéré que l'intervention des entreprises avait concouru à la survenance des dommages dans des proportions que le tribunal fixera.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, la société Auverfluid, représentée par la SCP E...Baumann et Associés, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2013 ; au rejet de la demande de la commune de Dallet et de Logidôme et à la condamnation de la commune de Dallet à lui payer la somme de 4 108,77 euros avec intérêts au taux légal et à la condamnation de la commune de Dallet et de Logidôme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de MMA à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à la couverture de 5 % des dommages ; au rejet des demandes de réparation de préjudices matériels et de préjudice moral présentées par la commune et Logidôme ; à leur réduction et à ce qu'ils soient exclusivement supportés par la MMA ; à ce que les condamnations prononcées le soient hors taxes ; à ce qu'il n'y ait pas lieu au remboursement des frais d'expertise restés à la charge de Logidôme ; à la condamnation de la commune de Dallet à lui payer la somme de 4 108,77 euros avec intérêts aux taux légal ; à ce que M.B..., la société Apave Sud-Europe et la société Ateliers des Dômes la garantissent à hauteur de 95 % de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
- son intervention n'est pas à l'origine des désordres ;
- son intervention n'est pas fautive ;
- deux omissions au niveau de la conception sont imputables à M.B..., maître d'oeuvre : l'absence d'étanchéité du parement extérieur et l'absence d'un réseau de drainage ;
- la société Ateliers des Dômes n'a pas mis en oeuvre les bouches hygroréglables prévues en phase de conception par elle ;
- Logidôme ne saurait réclamer le remboursement des frais d'expertise laissés à sa charge ;
- le préjudice matériel invoqué par la commune de Dallet ne repose sur aucun élément probant, sauf les frais de réinstallation ;
- le préjudice de jouissance doit être pris en charge par l'assureur du maître de l'ouvrage ; en outre, il n'est pas justifié ;
- le préjudice moral est inexistant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, la SARL Cotton Frères, prise en la personne de son gérant, représenté par la SCP E...Baumann et Associés, avocat, conclut :
1°) à titre principal à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au rejet des conclusions dirigées contre elle et à la condamnation de M. B...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire à ce que M. B...la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de M. B...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention n'est en rien à l'origine des désordres, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché ;
- un défaut de conception est imputable à M. B...qui a omis de prévoir la réalisation d'ouvrage de protection contre l'humidité en façade est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, la société Da Cunha, prise en la personne de son gérant, représentée par la SCP E...Baumann et Associés, avocat, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2013 ; au rejet des demandes de la commune de Dallet et de la société Logidôme ainsi que de la MMA ; à la condamnation de la commune de Dallet à lui payer la somme de 4 108,77 euros avec intérêts au taux légal en remboursement des frais d'expertise qu'elle a payés et à la condamnation de la commune de Dallet et de Logidôme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de MMA à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre ; ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 5 % ; au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel et du préjudice moral et de jouissance ; à ce que les condamnations soient prononcées hors taxes ; au rejet de la demande de remboursement des frais d'expertise restés à la charge de Logidôme ; à la condamnation de la commune de Dallet à lui payer la somme de 4 108,77 euros avec intérêts au taux légal et à ce que M.B..., la société Apave Sud-Europe et la société Ateliers des Dômes la garantissent à hauteur de 95 % de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
- son intervention n'est pas à l'origine des désordres ;
- le préjudice matériel invoqué par la commune de Dallet ne repose sur aucun élément probant, sauf les frais de réinstallation ;
- le préjudice de jouissance doit être pris en charge par l'assureur du maître de l'ouvrage ; en outre, il n'est pas justifié ;
- le préjudice moral est inexistant ;
- Logidôme ne saurait réclamer le remboursement des frais d'expertise laissés à sa charge ;
- sont imputables à M.B..., maître d'oeuvre, une insuffisance d'investigation préalable lors de la phase diagnostic, un défaut de conception des ouvrages et leur non-conformité au document technique unifié ainsi qu'un défaut de surveillance lors de la réalisation des travaux ;
- sont imputables à la société Apave Sud-Europe, contrôleur technique, une insuffisance de contrôle lors de la phase dossier de consultation des entreprises et une absence d'observations relatives à la non-conformité des sur-doublages et à l'exposition aux risques sur les revêtements de sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, la SARL Ateliers des Dômes représentée par la SCP Refay et associés, conclut :
1°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a seulement imputé à la société Ateliers des Dômes une part de responsabilité à hauteur de 10 % et à le réformer en ce qui concerne le quantum des travaux et préjudices alloués ; rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions excédant cette part de responsabilité ; dire et juger que la demande de 236 622,30 euros TTC est irrecevable ; que l'éventuelle condamnation sera prononcée hors taxes et rejeter les demandes présentées au titre de préjudices matériel, de jouissance ou moral par la commune de Dallet et par Logidôme ;
2°) à ce que M.B..., la société Apave Sud-Europe et la société Auverfluid la garantissent à hauteur d'au moins 90 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation de M. B..., ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la part de responsabilité imputée à l'exposante ne peut excéder 10 % ;
- il doit être réformé en ce qu'il a fixé à 236 622,30 euros la somme allouée à la commune de Dallet au titre des travaux de reprise alors que celle-ci a déjà été indemnisée à hauteur de 200 000 euros ; il n'est pas démontré que celle-ci ne bénéficierait pas du fonds de compensation de la TVA ; le chiffrage qu'elle avance de son préjudice matériel n'est pas justifié ; la réalité de son préjudice moral n'est pas justifiée pas plus que la réalité de son préjudice de jouissance qu'elle fixe à 690 euros par mois à compter de mai 2009 ; l'ensemble des sommes allouées par les premiers juges doit être revu dans de plus petites proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, la société Mutuelles du Mans Assurances, représentée par MeI..., conclut :
1°) à la confirmation du jugement du 17 octobre 2013 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la condamnation in solidum de M.B..., de la société Apave Sud-Europe, de la société Auverfluid, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha à indemniser la commune de Dallet et Logidôme des sommes allouées, étant précisé que de ces sommes sera déduite celle de 200 000 euros qui sera versée par les mêmes à la MMA subrogée dans les droits de Logidôme à concurrence de ladite somme ;
2°) à la condamnation in solidum de M.B..., de la société Apave Sud-Europe, de la société Auverfluid, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a versé une indemnité de 200 000 euros à Logidôme, son assuré, en réparation des désordres subis par le bâtiment de l'ancienne école Saint-Joseph ; en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est subrogée, à hauteur de cette somme de 200 000 euros, dans les droits de Logidôme ;
- l'humidité importante des locaux rendait l'immeuble impropre à sa destination ;
- l'expert retient à titre principal la responsabilité de M. B...pour défaut de conception et de surveillance des travaux et celle de la société Apave Sud-Europe qui a failli à ses obligations tant en phase dossier de consultations des entreprises qu'au cours des travaux ;
- l'expert retient secondairement la responsabilité de la société Auverfluid, de la société Ateliers des Dômes pour les menuiseries extérieures et de la société Da Cunha qui n'a pas respecté le document technique unifié.
Par ordonnance du 1er avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2015.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de taxation des frais de l'expertise en référé n° 1000747 ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B..., de MeD..., représentant la commune de Dallet et Logidôme, de Me H...représentant la société Apave sud Europe, de MeE..., représentant la société Auverfluid, la SARL Da Cunha, et la SARL Cotton frères ainsi que la compagnie d'assurance MMA.
1. Considérant que, par délibération du 16 mai 2005, le conseil municipal de la commune de Dallet a décidé de confier la réalisation de l'opération de restructuration de l'ancienne école Saint-Joseph à Logidôme - Office public de l'habitat de Clermont-Ferrand, qui a conclu à cet effet avec cette commune une convention de co-maîtrise d'ouvrage unique le 21 mai 2007 ; qu'en vertu de l'article 8 de cette convention, la totalité de l'ensemble immobilier ainsi restructuré a été soumise au statut de la copropriété entre la commune de Dallet et Logidôme ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération de travaux publics a été confiée, par acte d'engagement du 27 juin 2005, à M. G...B..., architecte, à la société Auverfluid, à la société Betmi et à M. A...F...constitués en groupement solidaire ; que la société Apave Sud-Europe a été chargée d'une mission de contrôle technique par marché du 9 septembre 2005 ; que, par acte d'engagement du 13 mars 2007, le lot n° 13 " gros-oeuvre bâtiment " a été attribué à la société Cotton Frères ; que le lot n° 8 " isolation plâtrerie peinture " a été confié par acte d'engagement du 25 mai 2007 à la société Da Cunha ; que, par acte d'engagement du 18 juin 2007, le lot n° 4 " menuiseries extérieures " a été attribué à la société Ateliers des Dômes ; que le lot n° 11 " chauffage sanitaire ventilation " a été confié par acte d'engagement du 25 juin 2007 à la société Favier ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 20 avril 2009 ; que quelques semaines plus tard, sont apparues des traces d'humidité au niveau du rez-de-chaussée et de la cage d'escaliers du bâtiment ; que la commune de Dallet et Logidôme ont recherché, à raison de ces désordres, la responsabilité in solidum de M.B..., de la société Auverfluid, de la société Apave Sud-Europe, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha, sur le fondement de la garantie décennale ; que la société Mutuelles du Mans Assurances, qui a versé en qualité d'assureur dommage-ouvrage une indemnité d'assurance de 200 000 euros à Logidôme, a sollicité la condamnation in solidum des mêmes constructeurs à lui rembourser cette somme, sur le même fondement et en sa qualité de subrogée dans les droits de Logidôme ; que M.B..., mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre de l'opération, relève appel du jugement qui l'a condamné in solidum avec les autres constructeurs à payer à la société Mutuelles du Mans, une indemnité de 200 000 euros, à Logidôme une indemnité de 36 622,30 euros et à la commune une indemnité de 4 575,79 euros ainsi que 690 euros mensuels de mai 2009 jusqu'à la fin des travaux de réfection ; que la commune de Dallet et Logidôme, maîtres de l'ouvrage, présentent des conclusions d'appel incident en ce que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ; que les autres parties présentent des conclusions d'appel incident et provoqué contre M. B...en ce qui concerne le partage de responsabilité retenu par les premiers juges que ce dernier entend remettre en cause ou sur les condamnations à se garantir mutuellement qui ont été prononcées à leur encontre ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la commune de Dallet et de Logidôme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mutuelles du Mans Assurances a versé une indemnité d'assurance de 200 000 euros à Logidôme, son assuré, au titre de la garantie dommages-ouvrage et en réparation des désordres affectant le bâtiment restructuré de l'ancienne école Saint-Joseph à Dallet ; que la circonstance que la société Mutuelles du Mans Assurances soit ainsi, en vertu de l'article L. 121-12 précité du code des assurances, subrogée dans les droits de Logidôme à concurrence de la somme de 200 000 euros, ne fait pas obstacle à ce que Logidôme et la commune de Dallet soient pour leur part recevables à solliciter chacun une indemnisation, l'un pour le surplus, et l'autre en réparation de ses préjudices propres ;
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que quelques semaines après la réception des travaux de restructuration de l'ancienne école Saint-Joseph sont apparues des moisissures au niveau du rez-de chaussée et de la cage d'escaliers de ce bâtiment en raison d'une importante présence d'eau dans les murs et sols composant le niveau inférieur de cet édifice ; que ces désordres, ainsi que le décrit l'expert désigné par ordonnance du 17 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sont consécutifs à des remontées d'humidité par capillarité dues à l'absence d'étanchéité du parement extérieur associée à l'absence d'un réseau de drainage avec exutoire de la paroi sous remblai, ainsi qu'à une insuffisance de renouvellement d'air des pièces de l'immeuble auxquelles se conjuguent la réalisation de sur-doublages en placostyle inappropriés à la nature des murs qu'ils recouvrent et l'absence de grilles d'admission d'air hygro-réglables dans certaines des menuiseries extérieures ;
6. Considérant que les remontées d'humidité constatées se manifestent par la prolifération d'efflorescences, de moisissures, de remontées de salpêtre, de tâches et de déformations des parois ; que, compte tenu de la destination envisagée pour ce bâtiment qui doit accueillir au sein du relais d'assistantes maternelles qu'il abritera, des enfants en bas âge, ainsi qu'une bibliothèque municipale en son rez-de-chaussée, les conditions d'humidité constatées rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Quant à la responsabilité du groupement solidaire de maitrise d'oeuvre de l'opération :
S'agissant de M. B...:
7. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'apparition et la persistance de ces désordres sont imputables à M.B..., architecte, et mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre de l'opération, du fait d'une insuffisance de sa part d'investigations préalables lors de la phase " diagnostic ", du fait d'un défaut de conception des ouvrages réalisés sans prise en compte des besoins d'étanchéité extérieure et de mise en place d'une chape d'arase anti-capillarité, du fait d'un défaut de doublages intérieurs des parois, en raison de l'absence d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) et des défauts de la ventilation simple et du système de chauffage installés, du fait d'une absence de prise en compte des limites des circuits de ventilation naturelle préexistants et, enfin, en raison d'un défaut dans la direction de l'exécution des travaux ; que, dans ces conditions, la responsabilité de M. B...est engagée au titre de la garantie décennale ;
8. Considérant, d'une part, que si pour contester les conclusions de l'expert, M. B...soutient qu'il avait bien préconisé la réalisation du drainage et que la pose d'une ventilation mécanique contrôlée était également prévue mais que les maitres d'ouvrage ont supprimé ces équipements, il ressort du contenu du lot n° 11 " Chauffage-Sanitaire-Ventilation " que confirme le contenu de l'offre de prix de la société Favier, que l'installation d'un système d'entrées d'air et d'extraction d'air vicié par bouches et gaines associées à la mise en place d'extracteurs de type ventilateurs de conduit avec variateur de vitesse avait bien été prévue au marché mais que la maîtrise d'oeuvre a cru pouvoir se dispenser de l'installation de tels équipements ; qu'il ressort par ailleurs des conclusions de l'expert que la réalisation du système de ventilation retenu par la maîtrise d'oeuvre n'a pas été ce que la configuration et la nature des lieux commandaient qu'elle fût, faute notamment pour celle-ci d'avoir choisi un système de ventilation suffisamment efficace ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la limitation des investigations durant la phase de diagnostic et la suppression alléguée du dispositif de ventilation mécanique contrôlée qui avait été à l'origine envisagé aient résulté de demandes formulées précisément par les maîtres d'ouvrage ou de décisions prises par eux ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer une faute des maîtres d'ouvrage pour s'exonérer de sa responsabilité ;
9. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il avait pareillement préconisé la réalisation d'un drainage conséquent des sous sols ainsi que cela était décrit aux articles 1.33 et 1.34 du cahier des clauses techniques particulières du marché de gros oeuvre, il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui est la sienne en sa qualité de maître d'oeuvre dès lors qu'il ressort de l'instruction qu'il a accepté dans une seconde version en date de février 2007 dudit document contractuel, de réduire substantiellement les exigences d'étanchéité et d'imperméabilisation des murs et des sols initialement retenues ; que l'allégation du requérant selon laquelle une décision de suppression du drainage aurait été prise par les maîtres d'ouvrage n'est pas davantage prouvée ;
10. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert, suffisamment circonstanciées sur ce point et que ne réfutent pas sérieusement M. B...par de simples allégations non assorties d'éléments probants, que les apports d'eau qui ont été déversés par les sapeurs-pompiers pour éteindre les deux incendies qui ont affecté le bâtiment, n'ont pas contribué à la survenance ou à l'aggravation des désordres ; que l'expert précise que si les flots ainsi déversés ont pu momentanément aboutir à la présence de résidus d'eaux dans les sous sols, l'assèchement de ces derniers était atteint depuis longtemps à la date des opérations d'expertise ; qu'au contraire les sondages réalisés sur les murs en contact avec les remblais ont fait apparaître des teneurs en eau particulièrement fortes qui auraient justifié qu'il fût procédé à la mise en oeuvre d'une arase étanche pour stopper les effets de ces remontées d'eau par capillarité et à l'installation d'un drainage pour capter toutes les sollicitations extérieures du parement sous remblai, ce qui n'a pas été prévu ;
11. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité au titre de la garantie décennale ;
S'agissant de la société Auverfluid :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces désordres sont également imputables à la société Auverfluid, bureau d'études techniques membre à ce titre du groupement de maîtrise d'oeuvre, chargé spécifiquement des questions de fluides et, qui, lors du suivi de l'exécution des travaux, n'a pas fait mettre en oeuvre des équipements de ventilation mécanique contrôlée conformes ; que cette société ne saurait soutenir que sa responsabilité vis-à-vis des maîtres d'ouvrage n'est que secondaire et s'en exonérer en conséquence ;
Quant à la responsabilité du contrôleur technique :
13. Considérant que les missions assignées à la société Apave Sud-Europe consistaient dans l'exécution d'une mission dite " Lp ", relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, une mission " Le ", relative à la solidité des existants, une mission " Sh " relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, une mission " Sei " relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (Erp) ou les immeubles de grande hauteur (Igh), une mission " Ps " relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes, une mission " Phh " relative à l'isolation acoustique dans les bâtiments à usage d'habitation, une mission "Pha " relative à l'isolation acoustique dans les bâtiments autres qu'à usage d'habitation, une mission " Th " relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, une mission " Hand " relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, une mission " Brd " relative au transport des brancards dans les constructions et, enfin, une mission " Pv " relative au recollement des procès verbaux d'essais de fonctionnement des installations ; que l'ensemble de ces missions, tout particulièrement les missions " Lp ", " Le " et surtout " Sh " et " Sei " devaient conduire l'Apave à identifier les remontées d'eau par capillarité ou l'exposition au risque d'humidité des murs et des revêtements de sol de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination qui est celle d'accueillir principalement des enfants en bas âge et, en conséquence à devoir contrôler la mise en oeuvre des moyens permettant de remédier à l'apparition de phénomènes qui rendraient un tel usage de l'immeuble irréalisable, notamment en préconisant la mise en place de dispositifs d'étanchéité et de drainage quand bien même sa mission, en vertu des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation dont elle entend bien se prévaloir devant la cour, ne devait pas la conduire à exécuter des activités de diagnostic de l'ouvrage existant et de surveillance, lesquelles se rattacheraient à l'activité de maîtrise d'oeuvre ; que si, comme elle le soutient, sa mission avait en effet exclusivement pour objet de contribuer à la prévention d'aléas susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage et que l'expert a seulement relevé une impropriété à la destination de l'ouvrage, elle ne saurait soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont fait grief de n'avoir pas formulé, en phase d'études d'avant-projet ou dans les phases ultérieures, des observations propres à traiter ces remontées d'eau par capillarité susceptibles justement de compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'il doit de même être fait grief à cette société de ne pas avoir formulé des observations sur la non-conformité des sur-doublages en placo-plâtre et sur l'exposition des revêtements de sol aux risques d'humidité ; qu'elle ne saurait de même s'exonérer des responsabilité qui étaient les siennes en conséquence de l'omission qui a été la sienne de proposer la mise en place d'un drainage au seul motif que la possibilité que puissent apparaître des remontées capillaires n'avait pas été évoquée par le maître d'oeuvre à l'issue de la mission de diagnostic qui était dévolue à celui-ci ; que si, enfin, la mission de la société Apave ne saurait être regardée comme ayant été étendue à un diagnostic de telles remontées d'eau par capillarité du seul fait qu'elle avait donné un avis favorable, en phase d'études d'avant-projet définitif, à un drainage sous remblai en façade Est, lequel dispositif a été, comme il a été dit plus haut, abandonné en phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises, la carence qui a été la sienne à relever les éléments du projet susceptibles de faciliter l'apparition de désordres de nature à affecter la solidité de l'immeuble ainsi que la sécurité des enfants a traduit néanmoins une exécution fautive de la mission du contrôleur technique qui lui était dévolue ; que sa responsabilité doit par suite, être engagée au titre de la garantie décennale ;
Quant à la responsabilité des entreprises en charge de l'exécution des travaux :
S'agissant de la société Ateliers des Dômes :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres sont également imputables à la société Ateliers des Dômes chargée des menuiseries extérieures qui ne conteste pas en appel les griefs qui lui sont faits de ne pas avoir installé certaines bouches hygro-réglables prévues par les documents contractuels techniques, lesquelles auraient été de nature, surtout du fait de l'absence de ventilation mécanique contrôlée, à favoriser l'évacuation de l'humidité des murs et donc la préservation de l'ouvrage ;
S'agissant de la société Da Cunha :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres sont également imputables à la société Da Cunha chargée de la plâtrerie qui a manqué à son devoir de conseil en réalisant un sur-doublage placostyle sur un ancien doublage de briques pleines alors qu'un tel doublage ne présentait pas les qualités de résistance dans le temps suffisantes et ne correspondait pas à ce que la nature des murs qu'il recouvrait recommandait de retenir ; que la société Da Cunha n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité au titre de la garantie décennale ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dallet et Logidôme sont fondés à rechercher la responsabilité in solidum de M.B..., de la société Auverfluid, de la société Apave Sud-Europe, de la société Ateliers des Dômes et de la société Da Cunha à raison de l'ensemble des désordres affectant l'ancienne école Saint-Joseph ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Quant à l'appel principal de M.B... :
17. Considérant, en premier lieu, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres tels qu'évalués par l'expert s'élèvent à la somme globale de 197 844,73 euros hors taxes ; que si, parmi ces travaux, la création d'un drain et d'une étanchéité en pied de façade, l'installation d'un dispositif de traitement anti-capillarité n'étaient pas prévues au marché et que celle d'une ventilation mécanique contrôlée ne l'a plus été dans la dernière définition qui a été la sienne, il ne résulte pas de l'instruction que le coût total des travaux ainsi préconisés par l'expert soit supérieur à celui auquel conduirait la réalisation d'une réfection à l'identique ; qu'ainsi les améliorations apportées par ces travaux, et tout particulièrement ceux nécessaires à la confection d'un drainage ou ceux destinés à stopper les remontées par capillarité de l'humidité, ne sont pas constitutives d'une plus-value devant être déduite du montant de la réparation due aux maîtres de l'ouvrage ; que si M. B...conteste les préconisations contenues dans le rapport de l'expert et l'efficacité attendue des travaux proposés pour remédier aux désordres, il n'assortit pas sa critique d'éléments suffisamment précis et circonstanciés pour les remettre sérieusement en cause et ne propose aucune solution alternative accompagnée des justifications nécessaires ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du responsable du service de la comptabilité de Logidôme, que la commune de Dallet doit à Logidôme une somme de 4 575,79 euros au titre de frais d'assistance et de gestion du sinistre afférents à la restructuration de l'ancienne école Saint-Joseph ; que, dans ces conditions, M.B..., pas plus que les autres constructeurs, n'est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné in solidum avec la société Auverfluid, la société Cete Apave Sud-Europe, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha à payer à la commune de Dallet ladite somme de 4 575,79 euros ;
19. Considérant, en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert et de la convention de location consentie à la commune de Dallet par la communauté de communes de Mur-ès-Allier à compter du 1er mai 2009, que la commune subit, depuis cette époque des frais de loyer d'un montant mensuel d'au moins 690 euros du fait de l'indisponibilité des locaux de l'ancienne école Saint-Joseph, qui sont une conséquence directe des désordres imputables aux constructeurs ; que l'effectivité de cette dépense dont le caractère exagéré n'est nullement démontré par les parties ayant été condamnées à la couvrir, est rapportée par la commune ; que le groupement d'architectes dont M. B...est mandataire, comme les autres constructeurs ne sauraient utilement soutenir pour s'exonérer sur ce point de leur responsabilité vis-à-vis de la commune de Dallet et écarter la réparation de ce dommage que la société Mutuelles du Mans Assurances aurait tardé à proposer une indemnisation à Logidôme, son assuré, dès lors que le fait du tiers ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité décennale ; que les constructeurs en cause ne peuvent de même utilement se prévaloir de la circonstance que la somme de 200 000 euros due au propriétaire de l'ouvrage par son assureur a été versée dès le 24 juin 2011 et que le quitus de ce versement est intervenu le 16 juin 2011 ce qui devait conduire la commune, selon le requérant, à engager les travaux et, par suite, à mettre fin à la location de locaux de remplacement ; que, dans ces conditions, M. B...doit être condamné in solidum à payer à la commune de Dallet, qui entend sur ce point demander la confirmation du jugement rendu par le tribunal, une somme mensuelle de 690 euros, à compter de mai 2009 et ce pour la durée annoncée de 60 mois, soit la somme totale de 41 400 euros ;
20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) " ;
21. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations ; que les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il appartient aux personnes mises en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que, si M. B...et les autres constructeurs demandent que le montant de la réparation soit évalué hors taxe, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune de Dallet à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devrait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ;
22. Considérant, d'autre part, que, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font en l'espèce pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de remise en l'état du bâtiment en cause soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les personnes à l'origine des désordres à la comme de Dallet ;
Quant à l'appel incident de la commune de Dallet et de Logidôme:
23. Considérant, en premier lieu, qu'à la somme globale de 197 844,73 euros hors taxe sus mentionnée, doit être ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le montant total des travaux de réfection à mettre à la charge in solidum des quatre constructeurs précités s'élève en conséquence à la somme de 236 622,30 euros toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction que la société Mutuelles du Mans Assurances a versé une indemnité d'assurance de 200 000 euros à Logidôme, son assuré, au titre de la garantie dommages-ouvrage et en réparation des désordres affectant le bâtiment restructuré de l'ancienne école Saint-Joseph à Dallet ; qu'ainsi, et comme il a été jugé en première instance et comme le reconnaît la société Mutuelles du Mans Assurances, cette dernière est en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, subrogée dans les droits de Logidôme à concurrence de la somme de 200 000 euros ; que la commune de Dallet n'est dès lors pas fondée à demander ainsi qu'elle persiste de le faire, la condamnation in solidum des constructeurs à lui payer une indemnité totale de 236 622,30 euros toutes taxes comprises ;
24. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Dallet, qui reprend en appel sa demande tendant à la réparation de divers préjudices matériels, ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir engagé des frais de déplacement du relais de la petite enfance à Chauriat pour un montant de 598 euros toutes taxes comprises ou d'un montant de 208,58 euros toutes taxes comprises et de 80 euros toutes taxes comprises pour l'achat de divers matériels ou jeux en remplacement de matériels rendus inutilisables du même relais alors qu'il est constant que ces paiements ont été faits par la communauté de communes de Mur-ès-Allier à laquelle a été dévolu l'exercice de la compétence " petite enfance " ; que, dans ces conditions, la commune de Dallet n'est pas fondée à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs à lui payer la somme de 886,58 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des préjudices matériels précités ;
25. Considérant, en dernier lieu, que la commune de Dallet et Logidôme n'apportent pas plus devant la cour que devant le tribunal, la preuve de l'existence pour eux d'un préjudice moral qui trouverait son origine dans les désordres dont il s'agit ; que, par suite, le rejet par les premiers juges de leurs conclusions indemnitaires présentées à ce titre doit être confirmé ;
Sur les appels en garantie :
26. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des missions ou des travaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune convention à laquelle la commune de Dallet aurait été partie ne fixe la part revenant aux différents membres du groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant M.B..., la société Betmi, la société Auverfluid et M. F...dans l'exécution des travaux ; que les constructeurs contestent néanmoins le partage de responsabilités retenu par le tribunal en faisant valoir qu'ils n'ont respectivement commis aucune faute ou que leur part de responsabilité doit être diminuée ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par M. B...:
27. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la faute commise par la société Auverfluid, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre aux côtés de M. B...qui, lors du suivi de l'exécution des travaux, n'a pas fait mettre en oeuvre des équipements de ventilation mécanique contrôlée conformes, la faute de la société Apave Sud-Europe qui n'a pas exercé la totalité de la mission de contrôle technique qui lui incombait, la faute de la société Ateliers des Dômes qui n'a pas installé certaines bouches hygro-réglables prévues par les documents contractuels techniques et la faute de la société Da Cunha chargée de la plâtrerie qui a manqué à son devoir de conseil en réalisant un sur-doublage placostyle sur un ancien doublage de briques pleines, ont contribué à la réalisation des désordres ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes et responsabilités respectives de ces quatre intervenants en condamnant la société Auverfluid, la société Cete Apave Sud-Europe, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha à garantir M.B..., à concurrence respectivement de 20 %, 10 %, 10% et 10 %, des condamnations solidaires prononcées à son encontre au profit de la commune de Dallet, de Logidôme et de la société Mutuelles du Mans Assurances ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Auverfluid :
28. Considérant que la société Auverfluid n'évoque pas de faute précise de M. B...au titre des désordres litigieux ; que, dès lors, ses conclusions en garantie présentées à l'encontre de l'architecte, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre à laquelle elle participait ne sont pas assorties de précisions suffisantes et doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Apave Sud-Europe :
29. Considérant, d'une part, que la société Cete Apave Sud-Europe se borne à soutenir que l'intervention des entreprises a concouru aux dommages dans des proportions que le tribunal fixera ; que ses conclusions en garanties dirigées contre la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha n'étant ainsi pas assorties de précisions suffisantes, elles doivent, par suite, être rejetées ;
30. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les fautes commises par M.B..., du fait d'une insuffisance d'investigations préalables lors de la phase diagnostic, du fait d'un défaut de conception des ouvrages par absence d'étanchéité extérieure et de chape d'arase anti-capillarité, par des doublages intérieurs non-conformes, par des défauts de ventilation mécanique contrôlée et de chauffage et par une perturbation des circuits de ventilation naturelle préexistants et du fait d'un défaut dans la direction de l'exécution des travaux ainsi que la faute commise par la société Auverfluid qui, lors du suivi de l'exécution des travaux, n'a pas fait mettre en oeuvre des équipements de ventilation suffisant ou conformes, ont contribué à la réalisation des désordres ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes et responsabilités respectives de ces deux intervenants en condamnant M. B... et la société Auverfluid à garantir in solidum la société Apave Sud-Europe, à concurrence de 70 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre au profit de la commune de Dallet, de Logidôme et de la société Mutuelles du Mans Assurances ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Ateliers des Dômes :
31. Considérant, d'une part, que la situation de la société Ateliers des Dômes appelée à garantir M.B..., à concurrence de 10 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre n'est pas aggravée en appel ; que ses conclusions d'appel provoqué tendant à la réformation du jugement en tant qu'il la condamne à garantir M. B...ou tendant à ce qu'elle soit elle-même plus amplement garantie par ce dernier sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Da Cunha :
32. Considérant, d'une part, que la société Da Cunha n'invoque aucune faute à l'encontre de la société Ateliers des Dômes ; que, par suite, ses conclusions en garantie dirigées contre cette société doivent être rejetées ;
33. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 27 qu'il sera fait une juste appréciation des fautes et responsabilités respectives de M. B...et de la société Apave Sud-Europe en condamnant chacun d'eux à garantir la société Da Cunha, à concurrence respectivement de 50 % et de 10 %, des condamnations solidaires prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Dallet et de Logidôme, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens dans la présente instance, les sommes que M.B..., la société Auverfluid, la société Apave Sud-Europe et la société Da Cunha demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Mutuelles du Mans Assurances, qui n'est pas tenue aux dépens dans la présente instance, les sommes que la société Auverfluid la société Apave Sud-Europe et la société Da Cunha demandent au même titre ;
35. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M.B..., la société Auverfluid, la société Apave Sud-Europe, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha au profit, d'une part, de la commune de Dallet et Logidôme et, d'autre part, de la société Mutuelles du Mans Assurances, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
36. Considérant, enfin, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser respectivement à la SARL Ateliers des Dômes et à la société Cotton Frères ;
DECIDE :
Article 1er : Les condamnations à garantir M. B...prononcées à l'article 9 du jugement du 17 octobre 2013 sont, s'agissant de la société Auverfluid, portées à hauteur de 20 % et, s'agissant de la société Apave Sud-Europe, ramenées à hauteur de 10% des condamnations solidaires prononcées à son encontre au profit de la commune de Dallet, de Logidôme et de la société Mutuelles du Mans Assurances.
Article 2 : La condamnation in solidum de M. B...et la société Auverfluid à garantir la société Apave Sud-Europe, prononcée à l'article 10 du jugement du 17 octobre 2013, est portée à hauteur de 70 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre au profit de la commune de Dallet, de Logidôme et de la société Mutuelles du Mans Assurances.
Article 3 : Les condamnations à garantir la société Da Cunha prononcées à l'article 11 du jugement du 17 octobre 2013 sont, s'agissant de M.B..., portées à hauteur de 50 % et, s'agissant de la société Apave Sud-Europe, ramenées à hauteur de 10% des condamnations solidaires prononcées à son encontre au profit de la commune de Dallet, de Logidôme et de la société Mutuelles du Mans Assurances.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 17 octobre 2013 est modifié en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : M. G...B..., la société Auverfluid, la société Apave Sud-Europe, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha verseront solidairement à la commune de Dallet et Logidôme - Office public de l'habitat de Clermont-Ferrand une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : M. G...B..., la société Auverfluid, la société Cete Apave Sud-Europe, la société Ateliers des Dômes et la société Da Cunha verseront solidairement à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : M. G...B...versera respectivement à la SARL Ateliers des Dômes et à la société Cotton Frères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. G...B..., à la commune de Dallet, à Logidôme - Office public de l'habitat de Clermont-Ferrand, à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), à la société Auverfluid, à la société Cete Apave Sud-Europe, à la société Ateliers des Dômes, à la société Da Cunha, à la société Favier et à la société Cotton Frères.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.
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N° 13LY03391