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22/10/2015 | FRANCE | N°14LY03721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14LY03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé le 24 octobre 2014 au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 du préfet de l'Ain :

- lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné,

- portant assignation à résidence.

Par un jugement n°1408150 du 27 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 8 décembre 2014 présentée pour M. A...B..., il demande à la cour ;

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé le 24 octobre 2014 au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 du préfet de l'Ain :

- lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné,

- portant assignation à résidence.

Par un jugement n°1408150 du 27 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 8 décembre 2014 présentée pour M. A...B..., il demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement n°1408150 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 27 octobre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

Il soutient que :

- il est entré en France en 2011 à sa majorité, sous couvert d'un visa, pour rejoindre sa mère cubaine vivant depuis 2003 en France et s'y étant mariée avec un ressortissant français aujourd'hui décédé ;

- il s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa et a déposé plusieurs demandes de titres de séjour qui ont été refusées ;

- au regard de ses liens avec sa mère, de son intégration sociale et amicale en France et de son attachement à sa " petite amie ", la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les observations de M. A...B....

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant cubain né le 9 février 1991, est entré en France le 30 décembre 2011 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen valable du 8 décembre 2011 au 8 mars 2012 ; qu'il a déposé le 17 février 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande rejetée par décision du 28 mars 2012 du préfet de l'Ain, lequel a assorti ce refus de titre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2012 ; que l'appel a été rejeté par une ordonnance du président de la cour du 12 décembre 2012 ; que le préfet de l'Ain, par arrêté du 23 octobre 2014, a pris à l'encontre de l'intéressé, qui n'avait pas donné suite à l'obligation de quitter le territoire du 28 mars 2012, trois décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence ; que par une requête du 8 décembre 2014, l'intéressé fait appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...).";

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...qui, le 28 mars 2012, avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour pris par le préfet de l'Ain n'a pas donné suite à la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision pourtant confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2012 devenu définitif, et s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, le 23 octobre 2014, date de la décision en litige, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de décembre 2011, auprès de sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident en France depuis 2005 ; qu'il se prévaut au titre de ses liens en France de ses relations affectives fortes avec sa mère, aujourd'hui veuve d'un ressortissant français, de nombreuses relations affectives, de son attachement à sa compagne qu'il fréquente depuis plusieurs mois, de ses projets artistiques au sein d'associations, de la possibilité de trouver un emploi et de suivre des études dans le domaine artistique dès qu'il en aura la possibilité financière ; que toutefois, M. A...B..., dont les demandes de titre de séjour en France ont été rejetées et qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2012, est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience du 1er octobre 2015 que la relation affective dont il se prévaut avec MmeC..., ressortissante française, pour vraisemblable et sérieuse qu'elle paraisse, a débuté postérieurement à la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales et amicales à Cuba, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, soit la majeure partie de sa vie avec son père, puis chez sa tante maternelle pendant ses études et jusqu'à l'obtention de son diplôme ; que la nouvelle pièce versée en appel portant sur une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, datée du 23 avril 2015, est postérieure à la décision en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; que cette obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

5. Considérant que si M. A...B...demande l'annulation de la décision portant assignation à résidence, il n'assortit ladite conclusion de l'énoncé d'aucun moyen ; que cette conclusion, dès lors, est vouée au rejet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 14LY03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03721
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;14ly03721 ?
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