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27/10/2015 | FRANCE | N°14LY01086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14LY01086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B..., M. et Mme R..., M. et Mme Bos, M. et Mme N..., M. et Mme Dubos, M. E..., Mme L..., M. et Mme U..., M. et Mme V..., M. et Mme H..., M. et Mme C..., M. et Mme O..., M. et Mme K..., M. et Mme P..., M. et Mme M..., M. et Mme Q..., M. et Mme F..., M. J..., M. et Mme S..., M. et Mme T... et la société Chatex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le maire de la commune de Lentilly (Rhône) a accordé un permis de construire à la société Bouy

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B..., M. et Mme R..., M. et Mme Bos, M. et Mme N..., M. et Mme Dubos, M. E..., Mme L..., M. et Mme U..., M. et Mme V..., M. et Mme H..., M. et Mme C..., M. et Mme O..., M. et Mme K..., M. et Mme P..., M. et Mme M..., M. et Mme Q..., M. et Mme F..., M. J..., M. et Mme S..., M. et Mme T... et la société Chatex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le maire de la commune de Lentilly (Rhône) a accordé un permis de construire à la société Bouygues Immobilier et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1205101 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 9 avril 2014 et le 19 mai 2015, la société Chatex, M. et MmeD..., M.E..., M. et MmeU..., M. et Mme V..., M. et MmeH..., M. et MmeC..., M. et Mme K...et M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire du 13 février 2012 et cette décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lentilly, compte tenu des caractéristiques insuffisantes de la voie de desserte au regard de l'importance de l'opération projetée et des dangers susceptibles de résulter de l'utilisation de cette voie, déjà très dense au regard de sa configuration et de son état général ; que les rampes d'accès des parkings souterrains présentent également des dangers pour la sécurité publique.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2014, M. et Mme H...ont déclaré se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2014, la société Bouygues-Immobilier conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme H...et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Bonnard, avocat des requérants et celles de MeI..., représentant le cabinet Frèche et associés, avocat de la société Bouygues Immobilier.

1. Considérant que, par un arrêté du 13 février 2012, le maire de la commune de Lentilly a accordé un permis de construire à la société Bouygues Immobilier, pour l'édification d'un ensemble immobilier comportant 77 logements ; que la société Chatex et des habitants des lotissements situés à proximité de ce projet ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ce permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre ; que, par un jugement du 6 février 2014, le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Chatex et certains des demandeurs de première instance, soit M. et MmeD..., M.E..., M. et MmeU..., M. et MmeV..., M. et MmeH..., M. et MmeC..., M. et Mme K...et M. et Mme F..., relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 avril 2014, M. et Mme H...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur " ;

4. Considérant que le plan local d'urbanisme du 24 janvier 2011 de la commune de Lentilly, qui était applicable à la date du permis de construire contesté, a été annulé par un jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par un arrêt de la cour du 5 novembre 2013 devenu définitif ; que, par suite, et même si, postérieurement à cette annulation, le conseil municipal de cette commune, par une délibération du 27 mai 2013, a approuvé un plan local d'urbanisme sur le fondement duquel la société Bouygues Immobilier a obtenu, pour l'opération en litige, un permis tacite en date du 26 septembre 2013 ayant pour seul objet de soumettre son projet aux dispositions du nouveau plan d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que, comme le prévoit l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'annulation du plan local d'urbanisme du 24 janvier 2011, sur le fondement duquel a été délivré le permis contesté du 13 février 2012, a eu pour effet de remettre en vigueur, en l'absence de plan d'urbanisme immédiatement antérieur, le règlement national d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme du 24 janvier 2011 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article R.111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

7. Considérant que, pour les raisons exposées au point 9 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, même si le projet litigieux, qui vise à construire un ensemble immobilier comportant 77 logements, présente une certaine importance, en estimant que la voie de desserte est suffisante et que ce projet n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie, le maire de la commune de Lentilly n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lentilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chatex, M. et MmeD..., M.E..., M. et MmeU..., M. et MmeV..., M. et MmeC..., M. et Mme K...et M. et Mme F...le versement à la société Bouygues Immobilier d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeH....

Article 2 : La requête de la société Chatex, M. et MmeD..., M.E..., M. et Mme U..., M. et MmeV..., M. et MmeC..., M. et Mme K...et M. et Mme F... est rejetée.

Article 3 : La société Chatex, M. et MmeD..., M.E..., M. et MmeU..., M. et Mme V..., M. et MmeC..., M. et Mme K...et M. et Mme F...verseront à la société Bouygues Immobilier la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chatex, à M. et MmeD..., à M. W... E..., à M. et MmeU..., à M. et Mme G...V..., à M. et Mme H..., à M. et Mme C..., à M. et MmeK..., à M. et MmeF..., à la commune de Lentilly et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14LY01086

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01086
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-27;14ly01086 ?
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