Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de la commune des Gets (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à Mme D...G....
Par un jugement n° 1005600 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 21 juin 2010, en tant qu'il autorise la construction du bâtiment n° 1 et en tant qu'il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février 2014, 11 juillet 2014, 5 mars 2015 et 31 mars 2015, M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas prononcé une annulation totale du permis de construire du 21 juin 2010 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire en totalité ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme G...au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de Mme G...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme, au même titre, en raison de l'action entreprise par celle-ci en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Il soutient que :
- il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire du 21 juin 2010, en sa qualité de propriétaire d'un appartement voisin des constructions autorisées par ce permis ;
- il a présenté une demande d'annulation dudit permis de construire en sa seule qualité de propriétaire voisin, et non en qualité de président du conseil syndical de la copropriété située à proximité ;
- le tribunal aurait dû prononcer une annulation totale du permis de construire, aucune régularisation du projet litigieux n'étant possible ; en effet, le permis modificatif nécessaire à la régularisation du projet aura pour effet d'augmenter l'emprise au sol de ce dernier, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme résultant de la modification de ce plan intervenue en 2012 ; le permis de construire obtenu le 11 janvier 2013 par Mme G...rend impossible la réalisation des places de stationnement prévues par le projet sur la parcelle cadastrée D 1379 ; aucune information n'a été portée à la connaissance de la commune s'agissant des droits dont dispose l'intéressée sur cette parcelle ; aucun document n'indique les conditions de réalisation des places couvertes prévues sur cette parcelle ; le terrain d'assiette du projet est grevé d'une servitude de stationnement, laquelle empêche la réalisation des places de stationnement envisagées sur ce terrain ; les emplacements prévus sur la parcelle cadastrée D 1785 ne peuvent être pris en compte, dès lors que cette parcelle a fait l'objet d'une division foncière ; s'agissant des emplacements projetés sur le terrain d'emprise principal, aucune information n'a été donnée quant à la prise en compte des prescriptions du plan de prévention des risques naturels ; certaines places de stationnement, qui obstruent l'accès à un terrain voisin ou ne respectent pas les dimensions minimales requises, ne peuvent, par suite, valablement satisfaire les besoins en matière de stationnement ; ces irrégularités relèvent davantage de la fraude que de simples erreurs ; il résulte de tout ceci qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune des Gets a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune ;
- alors que le projet est situé en zone C bleue du plan de prévention des risques naturels, le pétitionnaire n'a pas joint à la demande de permis de construire les études exigées par ce plan, n'a pas précisé qu'il entendait prendre en compte les contraintes spécifiques à cette zone et n'a pas justifié des mesures prises pour assurer la sécurité ; l'arrêté contesté n'est pas assorti des prescriptions minimales nécessaires ; le permis de construire méconnaît, dès lors, les règles de sécurité imposées par le plan de prévention des risques naturels et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis, qui ne fait pas apparaître les deux arbres situés sur l'emprise des constructions projetées et la haie d'arbres existante, n'a pas mis le maire à même d'apprécier la teneur réelle du projet ;
- enfin, celui-ci méconnaît l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Gets, les constructions projetées ne respectant pas le recul minimum de quatre mètres imposé par les dispositions de cet article ;
- la demande présentée par Mme G...au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne pourra qu'être rejetée, dès lors qu'il n'a pas exercé un recours dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes ; au surplus, les préjudices allégués ne présentent aucun caractère excessif au sens de cet article ; aucun lien de causalité n'existe entre ces préjudices et l'abus invoqué.
Par des mémoires enregistrés les 16 juin et 26 septembre 2014, la commune des Gets conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal a prononcé une annulation partielle du permis de construire du 21 juin 2010 et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal a estimé, M. E...a agi en qualité de président du conseil syndical de l'immeuble voisin, et non à titre personnel, alors que seul le syndic de copropriété, habilité par l'assemblée générale des copropriétaires, a qualité pour agir au nom de la copropriété ;
- de même, c'est à tort que le tribunal a estimé que M. E...justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 janvier, 3 mars, 17 mars et 19 mars 2015, Mme G... conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal a partiellement annulé le permis de construire du 21 juin 2010 ;
- en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à la condamnation de M. E...à lui verser une somme totale de 1 590 838,56 euros outre intérêts ;
- à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 10 000 euros au même titre dans le cadre de l'action entreprise en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. E...ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
- M. E...s'est rendu coupable d'un abus du droit d'agir en justice et a excédé la défense de ses intérêts légitimes, dans le but d'empêcher la réalisation du projet litigieux ; cet abus est à l'origine de préjudices directs, certains et réels et qui présentent un caractère excessif, liés aux frais exposés dans le cadre de ce projet, au manque à gagner, aux pertes de revenus, au préjudice moral et aux troubles et pertes de temps dans la conduite de ses affaires.
Par une ordonnance du 9 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2015.
Par un courrier du 16 septembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il se borne à une annulation seulement partielle du permis de construire du 21 juin 2010, en tant que celui-ci autorise la construction du bâtiment n° 1, dès lors que l'illégalité de ce bâtiment relevée par le tribunal au regard de l'article Uc 6 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel prescrit un recul de 8 mètres au minimum des voies, qui met en cause l'implantation de la construction, ne peut faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, Mme G...a présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2015, la commune des Gets a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeF..., représentant Me Belluc, avocat de M. E..., et celles de MeC..., représentant le cabinet Aklea-société d'avocats, avocat de MmeG....
Une note en délibéré, présentée pour MmeG..., a été enregistrée le 12 octobre 2015.
Une note en délibéré, présentée pour M. E..., a été enregistrée le 15 octobre 2015.
1. Considérant que, par un arrêté du 21 juin 2010, le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à MmeG..., en vue de la construction de trois bâtiments, le premier renfermant une crèche et deux logements, le deuxième constituant une résidence de tourisme de 23 logements et le troisième une maison d'habitation ; que M. E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal a annulé le permis de construire du 21 juin 2010 en tant qu'il autorise la construction du bâtiment n° 1 et en tant qu'il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant et a accordé à Mme G...un délai de trois mois pour déposer une demande de permis de construire modificatif, afin de régulariser ces illégalités ; que M. E...relève appel de ce jugement, en tant qu'il se borne à annuler partiellement le permis de construire du 21 juin 2010 et sollicite l'annulation totale de ce permis ; que, par la voie de l'appel incident, la commune des Gets et Mme G...demandent à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2013, en tant qu'il a annulé partiellement ce permis ; qu'enfin, Mme G... demande à la cour, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. E...à lui verser une somme totale de 1 590 838,56 euros, outre intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;
3. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;
En ce qui concerne les emplacements de stationnement :
4. Considérant, d'abord, que, contrairement à ce que soutient M.E..., la création de nouvelles places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet litigieux, pour simplement compenser l'impossibilité de prendre en compte les places de stationnement situées sur une parcelle attenante à ce terrain, n'implique aucune augmentation de l'emprise au sol ou de la surface de plancher de ce projet ; que, dès lors, le permis modificatif nécessaire à la régularisation de ce dernier ne peut porter aucune atteinte supplémentaire au plan local d'urbanisme par rapport à celle qui résulterait du permis de construire initial, au regard des dispositions relatives au coefficient d'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, résultant de la modification de ce plan intervenue en 2012, feraient obstacle à la délivrance d'un permis modificatif ;
5. Considérant, ensuite, que le projet prévoit de créer des places de stationnement sur la parcelle cadastrée D 1379, distincte du terrain d'assiette de l'opération projetée, comme l'autorise l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme dans l'hypothèse d'une parcelle située à moins de 200 mètres du terrain d'assiette ; que, si le requérant soutient que le permis de construire que Mme G...a obtenu le 11 janvier 2013 rend impossible la réalisation de places de stationnement sur cette parcelle, il n'apporte toutefois aucune précision sur les caractéristiques exactes de ce nouveau permis ; qu'au surplus, la régularisation du permis de construire contesté n'implique pas nécessairement la réalisation de places de stationnement sur ladite parcelle ;
6. Considérant, enfin, que la circonstance que le terrain d'assiette du projet en litige serait grevé d'une servitude de stationnement au profit d'un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité de délivrer un permis modificatif de régularisation prévoyant de nouvelles places de stationnement sur ce terrain ;
En ce qui concerne le bâtiment n° 1 :
7. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le bâtiment n° 1, dont l'implantation est prévue à 5 mètres d'une voie publique, est situé à une distance insuffisante de cette voie, par rapport à ce qu'imposent les dispositions de l'article Uc 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Gets, qui prescrivent un recul de 8 mètres au minimum par rapport à l'emprise de la voie publique, dès lors qu'elle n'est pas une route départementale ; qu'en l'espèce, si cette illégalité implique de modifier l'implantation de ce bâtiment, afin de l'éloigner de plusieurs mètres par rapport à l'alignement de la voie dont s'agit, il n'est pas établi qu'il en résulterait une remise en cause de la conception générale du projet ; qu'ainsi, l'illégalité résultant de la méconnaissance de l'article Uc 6, qui affecte une partie identifiable du projet, peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;
8. Considérant ainsi que le jugement attaqué n'est pas irrégulier du seul fait qu'il n'annule pas dans sa totalité le permis de construire en litige ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. E...devant le tribunal administratif :
9. Considérant, en premier lieu, que, si M. E...a mentionné dans l'en-tête de sa demande devant le tribunal, entre parenthèses, sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété de l'immeuble " Le Bois de Lune ", aucun élément ne peut sérieusement permettre de penser qu'il aurait entendu agir au nom de cette copropriété ; que, notamment, l'intéressé a mentionné son adresse principale à Lyon et, dans un courrier du 10 octobre 2011, a clairement indiqué au tribunal agir en son nom personnel ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le recours gracieux du 10 août 2010 de M. E... a été notifié à MmeG..., conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le délai de recours contentieux a donc été interrompu au profit de M. E...; que, par ailleurs, ce dernier ayant agi en son nom personnel devant le tribunal, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce recours gracieux n'aurait pas interrompu le délai de recours contentieux à l'égard de la copropriété " Le Bois de Lune " est sans portée ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il est constant que M. E...est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble en copropriété " Le Bois de Lune ", lequel est implanté sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet litigieux ; que les bâtiments autorisés par l'arrêté contesté seront situés, au plus près, à une dizaine de mètres de cette copropriété ; que, compte tenu de cette proximité et de l'importance de ce projet, qui vise notamment à construire une résidence de tourisme comportant 23 logements, M. E... justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire qui l'a autorisé, et ce à supposer même qu'il ne disposerait, depuis son appartement, d'aucune vue directe sur les constructions envisagées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune des Gets et Mme G... à la demande de M. E...devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2010 :
En ce qui concerne les places de stationnement :
13. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que, alors que l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Gets impose de prévoir 80 places de stationnement, quatre des 81 places que comporte le projet, situées sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette, ne peuvent être prises en compte, " la réalisation de ces quatre emplacements ne (laissant) aucune autre possibilité de stationnement sur ce tènement (...), sur lequel est construite une résidence de tourisme " ;
14. Considérant M. E...ne conteste pas que, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, s'appliquent en l'espèce les dispositions de l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Gets, exigeant, pour les résidences de tourisme, " une place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON ", la moitié de ces places devant être couverte, ce qui implique, compte tenu de la surface hors oeuvre nette du projet, de 4 036 m², la réalisation de 80 places, dont 40 couvertes ; que, par ailleurs, l'article Uc 12 précise que : " En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 200 mètres " et ajoute que : " Les dimensions minimales de ces places (...) devront être de 5,00 m A... 2,50 m " ;
15. Considérant que MmeG..., qui, en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, a attesté être autorisée à exécuter les travaux, n'avait pas à justifier du titre qui lui permet de réaliser des places de stationnement sur un terrain extérieur au terrain d'assiette, en l'occurrence la parcelle cadastrée D 1379, sur laquelle la réalisation de 38 places de stationnement est prévue ; que, conformément à ce qu'impose l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte le plan de situation de cette parcelle et le plan des constructions ou aménagements correspondants, en l'occurrence une notice descriptive, le plan de masse des 24 places extérieures, le plan de masse du parking abritant les 14 places couvertes et, enfin, un plan de coupe de celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces documents indiquent quelles sont les voies d'accès aux places ainsi prévues ; que M. E...n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de son affirmation selon laquelle les commissions de sécurité et d'accessibilité n'auraient pas émis un avis sur le parking prévu sur la parcelle cadastrée D 1379 ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement faire valoir que le permis de construire qui a été obtenu le 11 janvier 2013 par Mme G... rend impossible la réalisation des places de stationnement prévues par le projet sur cette parcelle, dès lors que ce permis est postérieur à la délivrance du permis de construire en litige ;
16. Considérant que M. E...ne peut utilement faire valoir qu'une servitude de stationnement grevant le terrain d'assiette empêche la réalisation des places de stationnement envisagées sur ce dernier, dès lors que l'existence d'une telle servitude concerne le droit des tiers ; que, s'agissant des places de stationnement prévues en sous-sol sur ce terrain, en se bornant à faire valoir qu'aucune information n'a été donnée sur la prise en compte des prescriptions du plan de prévention des risques naturels du 20 avril 2005, le requérant n'établit pas que le projet contreviendrait aux prescriptions de ce plan ; qu'en tout état de cause, M. E...n'apporte aucun élément suffisant pour démontrer que, comme il le soutient, certains emplacements de stationnement prévus sur le terrain d'assiette obstrueraient l'accès à une parcelle voisine ; qu'enfin, M. E...fait valoir que certaines des places de stationnement projetées sur ce même terrain, d'une largeur de 2 mètres, ne présentent pas la largeur d'au moins 2,50 mètres requise par les dispositions précitées de l'article Uc 12 ; que, toutefois, compte tenu de l'échelle du plan de masse sur lequel sont indiquées ces places (1/400ème) et en l'absence, par ailleurs, de tout élément susceptible de faire matériellement obstacle à la réalisation de places conformes, ce moyen ne peut être accueilli ;
17. Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la présentation des places de stationnement dans la demande de permis de construire serait entachée de fraude ;
En ce qui concerne les plantations :
18. Considérant que l'existence de plantations présentant un intérêt particulier sur le terrain d'assiette n'est pas démontrée ; que l'inexactitude de la notice, qui indique que le projet nécessite l'abattage d'un seul arbre, n'est pas plus établie ; qu'enfin, en tout état de cause, M.E..., qui ne cite aucune disposition, ne précise pas quelle incidence la circonstance que la demande ne ferait pas apparaître toutes les plantations situées sur ce terrain serait susceptible d'avoir au regard des règles d'urbanisme applicables ;
En ce qui concerne le plan de prévention des risques naturels et l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
19. Considérant que le terrain d'assiette du projet en litige fait, en partie, l'objet d'un classement en zone bleue de risque faible de glissement de terrain au plan de prévention des risques naturels du 20 avril 2005 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement C applicable à cette zone se borne à recommander la réalisation d'une étude géotechnique et hydrogéologique préalable, mais n'impose pas la réalisation d'une telle étude ; que M. E...n'apporte aucune précision suffisante pour démontrer que ce projet méconnaîtrait des dispositions de ce plan de prévention ou qu'il aurait nécessité l'édiction de prescriptions particulières ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que le requérant, qui s'en tient à de simples affirmations dénuées de tout élément précis de justification, ne démontre pas qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune des Gets aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions au regard du risque de glissement de terrain, s'agissant notamment des parkings enterrés prévus par le projet ;
En ce qui concerne le bâtiment n° 1 :
21. Considérant qu'aux termes de l'article Uc 6 du règlement plan local d'urbanisme de la commune des Gets, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques : " Généralité. / L'article 6 ne s'applique pas aux constructions d'intérêt public ou d'intérêt général (...). / (...) Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publiques. / Les débordements de toiture et de balcon jusqu'à 1,20 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. / Implantation. / Les constructions doivent être implantées dans le respect des marges de reculement prévues dans les schémas de principe des orientations d'aménagement, à défaut elles doivent respecter un recul de : / - 8 mètres minimum. / - 10 mètres minimum de l'axe des R. D. / (...) " ;
22. Considérant qu'il ressort des pièces composant la demande de permis de construire, et notamment du plan de masse, que la façade sud-est du bâtiment n° 1 est implantée à 5 mètres de la voie publique qui borde le terrain d'assiette ; que, même si ce bâtiment accueille une crèche, il n'est pas contesté que celle-ci sera réservée à l'usage exclusif des clients de la résidence hôtelière ; que, par suite, il ne correspond ni à une construction d'intérêt public, ni à une construction d'intérêt général, lesquelles ne sont pas soumises à la règle de recul imposée par les dispositions précitées de l'article Uc 6 ; que, dès lors, ledit bâtiment, qui est implanté à moins de 8 mètres de l'emprise de la route de la Turche, qui n'est pas une route départementale, méconnaît ces dispositions ;
En ce qui concerne les bâtiments n° 2 et 3 :
23. Considérant qu'aux termes de l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Gets, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Généralités. / L'article 7 ne s'applique pas pour les constructions d'intérêt public ou d'intérêt général (...). / Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 mètre, ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. / Implantation. / Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres. / (...) " ;
24. Considérant que le profil M3 de la résidence de tourisme, produit à l'appui de la demande de permis fait apparaître que cette construction, qui constitue le bâtiment n° 2 prévu par le projet, comporte, en façade sud-ouest une terrasse, située légèrement au-dessus du terrain naturel, à une distance de 2,80 mètres de la limite séparative sud-ouest, soit à une distance inférieure au recul minimal de 4 mètres imposée par l'article Uc 7 ;
25. Considérant que les façades latérales de la maison d'habitation, qui constitue le bâtiment n° 3 prévu par le projet, sont implantées à 4 mètres des limites séparatives nord-ouest et sud-est ; que les débords de toiture, de chaque côté de ces façades, d'une longueur de, respectivement, 1,44 mètre et 1,46 mètre, excèdent la longueur de 1,20 mètre jusqu'à laquelle les débords de toiture ne sont pas pris en compte ; que ces débords ne respectent donc pas la règle d'un recul minimum de 4 mètres qu'imposent les dispositions précitées de l'article Uc 7 ;
26. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ;
27. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que, d'une part, M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en litige en tant qu'il autorise, s'agissant du bâtiment n° 2, une terrasse en façade sud-ouest située à moins de 4 mètres de la limite séparative et, s'agissant du bâtiment n° 3, des débords de toiture excédant une longueur de 1,20 mètre ; que, d'autre part, la commune des Gets et Mme G...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a annulé ce permis en tant qu'il autorise la construction du bâtiment n° 1 et qu'il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ;
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
28. Considérant que, comme il a été dit, le permis de construire en litige méconnaît l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Gets ; que la largeur de la terrasse du bâtiment n° 2 doit être diminuée de 1,20 mètre, afin que soit respecté un recul d'au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative, et que les débords de toiture du bâtiment n° 3 doivent être ramenés à la longueur de 1,20 mètre, jusqu'à laquelle les débords ne sont pas pris en compte dans le calcul des règles de prospect, sans qu'il en résulte une remise en cause de la conception générale du projet ; que, dès lors, ces illégalités, qui affectent des parties identifiables de la construction, peuvent faire l'objet d'un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions présentées par Mme G...en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
29. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ;
30. Considérant que l'action de M.E..., qui dispose d'un intérêt à contester le permis de construire du 21 juin 2010, dont il obtient d'ailleurs l'annulation partielle, n'excède pas, en l'espèce, la défense de ses intérêts légitimes ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par Mme G...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune des Gets et à Mme G...une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E...tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire des Gets du 21 juin 2010 est annulé en tant qu'il autorise, s'agissant du bâtiment n° 2, une terrasse en façade sud-ouest située à moins de 4 mètres de la limite séparative et, s'agissant du bâtiment n° 3, des débords de toiture excédant une longueur de 1,20 mètre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Gets et de Mme G...sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à la commune des Gets et à Mme D... G...
Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bonneville en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
''
''
''
''
2
N° 14LY00610
vv