Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1401482 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il peut utilement invoquer les prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; à cet égard, il remplit les conditions fixées par cette circulaire pour se voir délivrer un titre de séjour au titre du travail ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.
1. Considérant que M. M'A...B..., ressortissant marocain né en 1958, est entré en France le 28 janvier 2011, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 26 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par arrêté du 20 février 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les énonciations de cette circulaire en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que le préfet l'a relevé, à titre principal, dans son arrêté, M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; qu'en tout état de cause, ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel, n'est pas fondé, pour les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en janvier 2011, soit à l'âge de cinquante-deux ans et trois années avant l'arrêté contesté ; qu'aucun membre de sa famille ne réside en France ; qu'il se borne à soutenir qu'il dispose de relations sociales et amicales en France ; que s'il a occupé un emploi dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 8 février 2011, il ne justifie pas ainsi d'une bonne intégration dans la société française dans la mesure où il n'était pas autorisé à travailler durant cette période ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
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N° 14LY02793