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22/12/2015 | FRANCE | N°14LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14LY01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montmarault a refusé, d'une part, de procéder à la requalification de ses contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de l'indemniser en raison de la rupture abusive de son contrat.

Par jugement n° 1301043 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clerm

ont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montmarault a refusé, d'une part, de procéder à la requalification de ses contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de l'indemniser en raison de la rupture abusive de son contrat.

Par jugement n° 1301043 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 18 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 avril2014 ;

2°) de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 2011 et la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Montmarault, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas été recrutée pour remplacer un agent indisponible mais pour faire face à un besoin structurel de l'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, l'EHPAD de Montmarault, représenté par la SCP Anne Bernard-OlivierC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que comme l'indiquent ses différents contrats, l'intéressée a été recrutée pour remplacer un agent absent et n'a pas droit à la transformation de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; elle n'a ainsi fait l'objet d'aucune mesure de licenciement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, portant dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour l'EHPAD de Montmarault.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par l'EHPAD de Montmarault, à compter du 8 juin 2011, en qualité d'agent des services qualifié en restauration, par des contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 31 décembre 2012 ; que par un courrier en date du 11 mars 2013, elle a demandé la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que l'indemnisation de la rupture irrégulière et abusive de ce contrat ; qu'elle relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'EHPAD de Montmarault a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; que l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, prévoit que : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ; que l'article 9-1 de la même loi dispose que : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée par l'EHPAD de Montmarault, à compter du 8 juin 2011, par des contrats conclus pour une durée de un à deux mois, dont le dernier est arrivé à échéance le 31 décembre 2012, pour remplacer un agent en congé de maladie, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; que la circonstance qu'aucun de ces contrats ne mentionne le nom de l'agent remplacé et le fait que l'EHPAD a recruté un autre agent en restauration par contrat à durée déterminée, à compter du 1er janvier 2013, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que Mme A... n'aurait pas été recrutée, non pour des besoins correspondant à ceux visés par les dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 mais pour répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que, par suite, MmeA..., dont le dernier contrat était arrivé à échéance, n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée auquel l'administration aurait mis fin de manière abusive ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'EHPAD de Montmarault, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que l'EHPAD de Montmarault demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD de Montmarault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'EHPAD de Montmarault.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

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N° 14LY01749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01749
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MACHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-22;14ly01749 ?
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