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07/01/2016 | FRANCE | N°14LY01109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14LY01109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305250 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305250 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- qu'il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ;

- que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où ses séjours en France ne sont pas constitutifs d'un abus de droit, puisqu'elle venait rejoindre en France ses trois enfants.

La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité roumaine née en 1953, relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que MmeB..., née en 1953, est de nationalité roumaine, qu'elle est sans domicile fixe et ne justifie pas de la moindre ressource ni d'une assurance maladie de sorte que sa situation constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; qu'il indique également que l'intéressée a déclaré être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 15 mars 2013 et être venue en France pour faire une demande de carte maladie universelle et vise les textes dont il fait application ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen de la situation individuelle de Mme B... ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 4 juin 2013 que Mme B...a déclaré avoir fait plusieurs allers et retours entre son pays d'origine et la France au cours des deux années précédant l'arrêté en litige, ne pas vivre de son travail en France et être entrée en France le 15 mars 2013 dans le but d'avoir accès au système d'assistance sociale français ; que, si Mme B...soutient que ces séjours avaient également pour objet de rendre visite à ses enfants, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve ; que, par suite, son séjour en France pouvait être regardé comme constitutif d'un abus de droit et entrait, en conséquence, dans le champ d'application du 2° de l'article L.511 3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que, c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont, conformément à la demande du préfet, substitué ce fondement à celui qui a servi de base légale à l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que par le même motif que celui retenu par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit de la défense à être entendu préalablement à l'adoption de l'arrêté en cause doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 14LY01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01109
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;14ly01109 ?
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