Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- de condamner le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme (A...) à lui verser une indemnité de 46 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle impute à l'illégalité fautive de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle le directeur du A...lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de dix mois, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts à compter de la réclamation préalable ;
- d'enjoindre au A...d'établir et de lui transmettre ses bulletins de paie pour la période du 12 juillet au 7 décembre 2011, le solde de tout compte ainsi que le certificat de travail ;
- de mettre à la charge du A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1400228 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) à verser à Mme B...la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2015, présentée pour Mme D...B..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400228 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance et de la famille d'établir et de lui transmettre les bulletins de paie pour la période du 12 juillet au 7 décembre 2011, le solde de toute compte et le certificat de travail ;
4°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance et de la famille la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa démission est directement liée à la décision illégale du A...qui l'a contrainte à présenter cette démission, en l'absence de revenus depuis plus de trois mois, pour des raisons financières évidentes et alors que la reprise de son activité professionnelle au sein de cet établissement est inenvisageable compte tenu des graves critiques portées à son encontre ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu de lien entre la décision illégale et sa démission ;
- les faits reprochés, isolés et alors que les services étaient pour partie responsables des tensions existantes, n'étaient pas de nature à justifier une décision d'exclusion temporaire de fonctions assortie d'une retenue de traitement quelle que soit sa durée ;
- elle justifie d'un préjudice économique de 30 000 euros résultant de la perte de revenus pendant la période de dix mois d'exclusion ;
- elle est fondée à réclamer une somme complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice économique résultant de l'obligation de mettre en vente sa maison et sa voiture devenues inadaptées à ses besoins et de racheter un nouveau véhicule, directement liée à sa perte de revenus du fait de la décision illégale du A...;
- elle justifie également d'un préjudice moral qui doit être évalué à 6 000 euros résultant des accusations dont elle a injustement fait l'objet, alors que les faits n'étaient pas établis, et à l'origine d'une dépression la contraignant à la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Juillard, avocat du centre départemental de l'enfance et de la famille.
Une note en délibéré présentée par le centre départemental de l'enfance et de la famille a été enregistrée le 17 décembre 2015.
1. Considérant que MmeB..., laquelle avait été engagée en 2006 par le centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) en qualité d'assistante familiale, a fait l'objet d'un rapport du psychologue du service des familles d'accueil d'urgence et de relais (SFAUR), lui reprochant des fautes dans l'exercice de ses fonctions, constituées par des manquements aux règles de " bien-traitance " et une inadaptation de sa " posture professionnelle " au référentiel professionnel des assistantes familiales ; qu'à la suite d'une enquête menée dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le directeur du A...lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée de dix mois, par une décision du 12 juillet 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; que par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite décision du directeur du A...du 12 juillet 2011, au motif de sa disproportion ; que l'appel formé par le A...contre ce jugement, en tant qu'il avait prononcé l'annulation de cette décision, a été rejeté par un arrêt de la cour du 25 octobre 2012 ; que Mme B...qui, le 7 novembre 2011, avait présenté sa démission avec effet au 7 décembre suivant, a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à l'illégalité fautive de la décision du 12 juillet 2011 l'excluant de ses fonctions pour une durée de dix mois ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge du A...à la somme de 2 000 euros ;
Sur la responsabilité duA... :
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'annulation, prononcée par un jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la décision du 12 juillet 2011 du directeur du A...infligeant à Mme B...la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de dix mois, a été confirmée par un arrêt de la cour du 25 octobre 2012 devenu définitif ; que cette décision doit en conséquence être regardée comme entachée d'une illégalité, et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité duA... ;
Sur les préjudices :
3. Considérant qu'un agent public illégalement exclu du service est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus provoquée par cette exclusion ; que pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes éventuellement commises par l'agent ; qu'il appartient également à ce dernier de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité fautive de la décision d'exclusion et les préjudices dont il demande réparation ;
En ce qui concerne le préjudice économique :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de MmeB..., caractérisé par une sévérité excessive vis-à-vis des enfants qu'elle hébergeait et un refus de tenir compte des observations et suggestions formulées par son entourage professionnel, était, en dépit du comportement défaillant du service à certains égards, de nature à justifier une sanction d'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement ; qu'au demeurant, l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 du directeur du A...infligeant à Mme B...la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de dix mois a été prononcée, non pas au motif qu'elle était infondée, mais à raison seulement de ce qu'elle était manifestement disproportionnée ; que Mme B...se borne à affirmer que les graves critiques portées à son encontre, en ce qu'elles auraient rendu impossible la reprise de son activité professionnelle au sein duA..., et les difficultés financières engendrées par son exclusion temporaire, l'auraient contrainte à démissionner de ses fonctions d'assistante familiale ; que ce faisant elle n'établit pas que la démission qu'elle a présentée le 6 novembre 2011 a été la conséquence directe de l'illégalité de la décision du A...; que, de plus, il résulte de l'instruction que Mme B..., placée en congé de maladie jusqu'au 9 août 2011, a perçu jusqu'à cette date les indemnités journalières dues en conséquence de son arrêt de travail ; qu'ainsi, même en l'absence de sanction disciplinaire, Mme B... n'aurait pas perçu d'autre revenu que ces indemnités ; qu'elle ne justifie pas, dès lors, qu'elle aurait, avant ladite date, été privée de revenus en conséquence de la décision illégale du 12 juillet 2011 ; qu'il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir d'une perte de rémunération pour les périodes antérieure au 10 août 2011 et postérieure au 7 décembre 2011, et qu'elle peut seulement demander réparation du préjudice économique qu'elle a subi à raison d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée excédant celle que son comportement justifiait ; que les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de l'atteinte subie à ce titre par Mme B...en fixant le préjudice financier à 2 000 euros, eu égard à la somme moyenne mensuellement due par l'intéressée qui comprenait, outre le traitement, les indemnités inhérentes aux fonctions qu'elle aurait exercées en l'absence de mesure illégale, hors l'indemnité d'entretien, laquelle constitue une compensation de frais qui n'ont pas été exposés par la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nécessité dans laquelle se serait trouvée Mme B...de vendre sa maison et son véhicule, devenus inadaptés à ses besoins, et d'acquérir une nouvelle voiture dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, serait la conséquence directe de l'illégalité fautive de la décision en cause ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que MmeB..., qui a fait l'objet de plusieurs rapports et d'un signalement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, a manqué à ses obligations professionnelles en adoptant une attitude de sévérité excessive vis-à-vis des enfants qu'elle hébergeait, qui justifiait qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire lui soit infligée ; que la requérante n'est dès lors, pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi en conséquence des accusations portées, à tort contre elle, et de leur divulgation notamment auprès des écoles primaires et maternelles du village ; qu'au demeurant, si Mme B...produit plusieurs documents attestant d'un état de dépression et de la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, il résulte toutefois de l'attestation du Dr C...et de l'extrait du dossier médical de la requérante tenu par le médecin du travail, que celle-ci suivait un tel traitement depuis 2010, soit antérieurement à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge duA... et rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre départemental de la famille et de l'enfance.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
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N° 15LY00360