Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Privat-du-Dragon a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner Mme A...à lui verser la somme de 30 104,86 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, de la condamner à lui verser la somme de 5 254,34 euros au titre des frais d'expertise et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201395 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné Mme A...à payer une somme de 21 973,08 euros à la commune de Saint-Privat-du-Dragon, a condamné la commune de Saint-Privat-du-Dragon, à titre reconventionnel, à payer à Mme A...une somme de 4 080,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, les intérêts échus à la date du 7 août 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de Mme A...le versement à la commune de Saint-Privat-du-Dragon d'une somme de 1 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2014, la commune de Saint-Privat-du-Dragon, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande reconventionnelle de Mme A...tendant au paiement de la somme de 4 080,82 euros, avec intérêts au taux légal, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la somme de 4 080,82 euros TTC, correspondant au solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre de MmeA..., n'avait pas été reprise dans l'avenant qu'elle a conclu le 22 décembre 2008, ce qui justifiait que cette dernière reste due à l'architecte, alors que l'avenant en cause précisait bien que Mme A...renonçait à percevoir d'autres honoraires que ceux qu'elle a déjà perçus dont le récapitulatif figurait dans la facture du 7 octobre 2008 et dont le montant s'élève à la somme de 13 269,62 euros TTC ;
- l'expert désigné par le tribunal dans son rapport concluait d'ailleurs déjà que Mme A... avait bénéficié d'un trop-perçu d'honoraires de 4 530,60 euros sur la somme totale de 13 269,62 euros qu'elle avait reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, Mme D...A..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la condamnation de la commune de Saint-Privat-du-Dragon à lui payer une somme de 4 080,82 euros au titre de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et à ce que cette somme porte intérêts au taux légal, les intérêts échus à la date du 7 août 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Privat-du-Dragon le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par application de l'article 33 du CCAG-PI qui, en cas de résiliation du marché prévoit que le maître d'oeuvre a droit à une indemnité de résiliation ainsi qu'à l'indemnisation des frais et investissements engagés qui n'auraient pas été pris en compte dans le montant des prestations payées, elle est fondée à réclamer cette somme ;
- ainsi qu'elle a indiqué à la commune dans sa correspondance du 22 décembre 2008, le solde de ses honoraires s'élevait à la somme de 4 080,82 euros TTC ;
- elle justifie ce montant par les frais de l'ingénieur béton auquel elle a dû avoir recours pour un montant de 897 euros TTC et du fait de l'avancement de sa mission de maîtrise d'oeuvre pour 70 % de celle-ci en conséquence du travail qu'elle a réalisé jusqu'à la date du 8 décembre 2008 ;
- la commune n'a jamais contesté le bien-fondé de cette facture jusqu'à la décision rendue par le tribunal ;
- la commune est particulièrement mal fondée à solliciter la réformation du jugement dans la mesure où la résiliation du contrat est intervenue en décembre 2008 et qu'elle n'a saisi le tribunal d'une demande de condamnation de son architecte qu'en août 2012, soit presque 4 ans plus tard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
1. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres et par un contrat en date du 18 mars 2007, la commune de Saint-Privat-du-Dragon (Haute-Loire) a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation d'une ancienne ferme dont elle est propriétaire, située en centre du bourg et qu'elle destinait à de multiples usages, à MmeA..., architecte ; que les travaux à entreprendre comprenaient l'exécution de travaux de démolition - gros oeuvre, de charpente - couverture - zinguerie, de menuiseries extérieures et de menuiseries intérieures, d'isolation - plâtrerie, de plâtrerie - peinture et de carrelage - faïence, de plomberie sanitaire et de chauffage ; qu'à la suite des difficultés récurrentes rencontrées sur le chantier et, par un courrier en date du 8 décembre 2008, Mme A...a accepté le principe d'une résiliation amiable de ce contrat ; que, par un avenant au contrat signé le 22 décembre 2008, les parties ont en conséquence convenu, d'un commun accord, de mettre fin à la mission de l'intéressée à compter du 8 décembre 2008 ; que la commune de Saint-Privat-du-Dragon a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de Mme A...à lui payer la somme totale de 30 104,86 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait des fautes commises par cette dernière dans l'exécution de sa mission ; que Mme A...a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune de Saint-Privat-du-Dragon à lui payer la somme de 4 082,82 euros qui, selon elle, lui restait due au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre ; que la commune de Saint-Privat-du-Dragon demande l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2015 en ce qu'il l'a condamnée, à titre reconventionnel, à payer à Mme A...une somme de 4 080,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, les intérêts échus à la date du 7 août 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que Mme A...demande la confirmation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné la commune de Saint-Privat-du-Dragon à lui payer cette somme ;
Sur le solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre :
2. Considérant que pour faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées en première instance par Mme A...et pour condamner la commune de Saint-Privat-du-Dragon à payer à celle-ci la somme de 4 080,82 euros, le tribunal a retenu que si, dans le courrier adressé le 22 décembre 2008 à la commune de Saint-Privat-du-Dragon, MmeA..., après avoir rappelé qu'elle avait déjà perçu la somme de 13 269,62 euros, avait renoncé expressément à percevoir le solde de l'intégralité des honoraires auxquels elle aurait pu prétendre au titre du marché qui lui avait été confié, la somme de 4 080,82 euros TTC, correspondant au solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, n'avait pas été reprise dans l'avenant qu'elle avait conclu le 22 décembre 2008 avec la commune de Saint-Privat-du-Dragon et que cette somme, dont elle justifiait le montant, n'était pas sérieusement contestée par la commune ;
3. Considérant toutefois que Mme A...a fait savoir à la commune par une lettre datée du 22 décembre 2008, qu'elle a produit elle-même en annexe de son mémoire en défense devant le tribunal et qui confirmait les termes d'une télécopie expédiée le 18 décembre 2008 antérieurement à la signature de l'avenant de résiliation du 22 décembre 2008, que le montant des honoraires qu'elle avait perçus s'élevait à la somme de 13 269,62 euros TTC selon la facture du 7 octobre 2008 et qu'elle renonçait au surplus des honoraires auxquels elle avait normalement droit ; que Mme A...a conclu cette correspondance en indiquant que " ...Si l'on ajoute le coût des missions complémentaires accomplies, les honoraires de l'ingénieur et du métreur, la somme à laquelle je renonce s'élève à 4 080,82 euros " ; que les termes de l'avenant n° 1 au contrat conclu entre elle et la commune de Saint-Privat-du-Dragon du 22 décembre 2008 qui mentionnait qu'elle renonçait à percevoir les honoraires excédant ceux déjà perçus à hauteur 13 269,62 euros, établissent sans ambiguïté une renonciation contractuelle de la part de Mme A... à percevoir tout autre honoraire au titre de ce marché ;
4. Considérant, par suite, que la commune de Saint-Privat-du-Dragon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la somme de 4 080,82 euros TTC correspondait au solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre non encore réglés et l'a condamnée à payer cette somme à MmeA... ; que la commune est en conséquence fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2015 et à demander le rejet de la demande présentée devant le tribunal par Mme A...et reprise en appel, tendant au paiement de cette somme de 4 080,82 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Privat-du-Dragon, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Privat-du-Dragon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1201395 du 19 décembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Mme A...versera à la commune de Saint-Privat-du-Dragon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant au paiement de la somme de 4 080,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi que celles présentées devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Privat-du-Dragon et à Mme D...A....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 14LY00777