Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision du préfet de l'Ardèche du 24 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1402712 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ardèche du 24 mars 2014 lui refusant un titre de séjour.
Il soutient qu'il contribue à l'éducation de son enfant et assume ses responsabilités à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 12 octobre 1984, est entré en France le 15 juin 2004 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, valable du 21 avril 2011 au 20 avril 2012 ; que, par arrêté en date du 24 mars 2014, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 17 avril 2012, et lui a prescrit de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refusait le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;
3. Considérant que M.A..., père d'un enfant de nationalité française né le 24 septembre 2009 et qui est séparé de la mère de cet enfant depuis 2012, a demandé, le 30 avril 2014, au juge aux affaires familiales de fixer les droits et obligations de chacun des parents à l'égard de l'enfant ainsi que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que, si le juge aux affaires familiales a, le 11 décembre 2014, ordonné une mesure d'enquête sociale et, dans l'attente du dépôt du rapport, décidé que l'autorité parentale serait exercé conjointement en fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère et en accordant un droit de visite à M. A... dans les locaux d'un organisme de médiation familiale, cette procédure judiciaire, engagée postérieurement à la date de l'arrêté contesté, n'est pas de nature à établir que M. A...contribuait, à la date de l'arrêté en litige, à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 14LY02703
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