Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 24 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement nos 1402324 - 1402338, en date du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que celle dirigée par son époux contre un arrêté ayant le même objet le concernant.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 24 octobre 2013 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans un délai de quarante huit heures une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- il sera fait injonction au préfet de produire la totalité de son dossier administratif ;
- le préfet, qui n'a produit aucun élément en dehors de la décision attaquée, ne l'a pas entendue avant cette décision et ne justifie pas avoir procédé à un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation de M. et Mme A...a été examinée avec attention, les intéressés ayant fait l'objet de mesure d'éloignement en 2011 alors qu'ils se trouvaient en situation d'occupation illégale d'un site privé ;
- les intéressés étaient hébergés à Grenoble dans le cadre d'un dispositif financé par la collectivité publique, leur situation familiale, rappelée dans les arrêtés les concernant, ne pouvant être ignorée ;
- les intéressés ont été entendus et qu'en tout état de cause ils ne disposaient pas d'éléments pertinents comme l'ont retenu les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que le préfet de l'Isère a pris le 24 octobre 2013 des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination à l'encontre de M. et MmeA..., ressortissants roumains, présents avec leurs six enfants sur le territoire français depuis plus de trois mois ; que Mme A...conteste le jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et celle de son époux tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que si la requérante reprend en appel une partie des moyens qu'elle avait soulevés en première instance, en soutenant qu'elle n'a pas été entendue avant que le préfet ne prenne l'arrêté la concernant sans avoir procédé à un examen particulier de sa situation, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier administratif de l'intéressée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées pour Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A..., ou à son conseil, une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14LY02485