Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 10 juillet 2014, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1402613, en date du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient :
S'agissant de la régularité du jugement :
- que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a répondu que de manière elliptique au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- qu'il méconnaît l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elles sont entachées d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant tunisien, né en 1988 est entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2012, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 juillet 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. A...C..., ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant qu'il ressortait de la motivation de l'arrêté attaqué qu'il avait été procédé à un examen particulier de la situation du requérant; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté comme non fondé ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. Considérant que M. A...C..., qui est entré en France, à l'âge de vingt-quatre ans, deux ans et demi seulement avant la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'alors avec sa mère et ses cinq frères et soeurs ; que s'il soutient que son père âgé de soixante-dix-sept ans qui réside en France, souffre de divers problèmes de santé, nécessitant une aide quotidienne, il n'établit pas, eu égard à la durée de présence en France de son père depuis plus de quarante ans, qu'il soit le seul à pouvoir lui porter assistance en se bornant à produire des certificats médicaux peu circonstanciés ; que, dès lors, le préfet n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A...C...ne peut exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de ces deux décisions au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A...C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY00279