Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...B..., M. E...B...et M. F...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 août 2012 du maire de la commune de Champagneux portant alignement de la voie communale n° 15 au droit de leurs parcelles cadastrées section B sous les nos 1154, 1381 et 1382.
Par le jugement n° 1205958 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015, la commune de Champagneux représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la requête des consortsB... ;
3°) de mettre à la charge de l'indivision B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la topographie du secteur et l'existence " depuis tous temps de sources et d'un étang à l'amont du site attestent qu'un exutoire naturel des eaux a toujours existé à l'emplacement " du fossé ou du ruisseau ; cet exutoire naturel est une annexe indissociable de la voie communale ;
- le plan cadastral a parfaitement intégré cette situation ; en comblant le fossé litigieux et en remodelant la configuration des lieux, l'indivision B...a voulu se faire justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2015, les consortsB..., représentés par la SCP Girard-Madoux et associés, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête soit pour irrecevabilité soit au fond ;
2°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'arrêté d'alignement du 29 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le maire n'a pas justifié de la qualité à représenter la commune dans le cadre de la procédure d'appel ;
- l'arrêté contesté est illégal eu égard à la nature de chemin rural de la voie visée ;
- en tout état de cause, l'alignement ne correspond pas aux limites réelles et de fait du domaine public routier considéré et ne tient pas compte des circonstances particulières qui établissent leur propriété sur les abords de la voie et en particulier le fossé querellé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune de Champagneux et de Me D..., représentant MM. et A...B....
1. Considérant que le maire de la commune de Champagneux, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 15 avril 2014, relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 août 2012 portant alignement individuel de la voie communale n° 15 au droit des parcelles cadastrées section B nos 1154, 1381 et 1382 appartenant aux consortsB... ;
2. Considérant qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. ( ...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article L. 141-1 du même code précise que " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales " ; et, qu'en vertu de l'article L. 141-3 du même code, " le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau de classement des voies communales du 28 février 1986 produit par la commune en première instance, que l'ancien chemin rural n° 4 dit de Ceinmarlet a été classé à cette date comme voie communale n° 15 ; que, contrairement à ce que soutiennent les consortsB..., cette voie faisant partie du domaine public routier communal, elle pouvait faire l'objet de la procédure d'alignement prévue par l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1, qu'en l'absence d'un plan d'alignement fixant les limites de la voie communale, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;
5. Considérant que, selon l'arrêté contesté, l'alignement de la voie communale au droit des parcelles des consorts B...était caractérisé, dans le plan joint à cet arrêté, par une ligne brisée entre les points identifiés A à G ; cette ligne correspondait pour le tronçon A - B au pied d'un petit talus soutenant la voie publique, pour le tronçon C - D au sommet du talus d'un ruisseau accolé à la voie dont il constitue l'accessoire (recueil des eaux pluviales), et pour le tronçon E - F - G au pied d'un petit talus soutenant la voie ; qu'il ressort du plan joint à l'arrêté d'alignement que la chaussée goudronnée a une largeur de 5 mètres environ et que l'alignement projeté porte la largeur de cette voie, au point C, à 9,34 mètres ;
6. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, si la limite de la voie figurant sur ce plan représentée par les points A, B, E, F et G correspond à la limite réelle de la voie communale, il n'en va pas de même de la portion comprise entre les points B, C, D et E ; que le " décroché " constitué par ces points B, C, D et E délimitant le domaine public routier au sommet du talus du fossé qui longe sur cette partie la voie routière ne constitue pas la limite réelle de la voie publique ; qu'il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que ce talus, non plus d'ailleurs que le fossé qu'il surplombe, constituent l'accessoire de la voie routière ni qu'ils contribuent à sa protection ; que la circonstance que la commune ait entretenu le fossé de Chardevoz utilisé, avant que le Rhône ne soit canalisé, pour le drainage et l'évacuation des eaux lors des crues, ne peut être en l'espèce utilement invoquée ; que, par suite, l'arrêté municipal en litige ne s'est pas borné, pour une partie de la voie, à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Champagneux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 août 2012 portant alignement individuel ;
Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des consorts B...qui ne sont pas en l'espèce partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, la commune de Champagneux versera aux requérants la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Champagneux est rejetée.
Article 2 : La commune de Champagneux versera à Mme G...B..., M. E... B...et M. F...B...la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Champagneux ainsi qu'à Mme G... B..., M. E...B...et M. F...B....
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 15LY00627