Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Cébazat a rejeté sa demande de congé de longue maladie en date du 13 septembre 2011 et l'a placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique du 2 mai 2012 au 1er novembre 2012.
Par jugement n° 1301988 du 30 septembre 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 23 septembre 2013 du maire de la commune de Cébazat en tant qu'il n'accorde pas à M. B...un congé de longue maladie à compter du 7 novembre 2012 et a enjoint au maire de la commune de placer l'intéressé en congé de longue maladie avec effet à compter du 7 novembre 2012, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 30 mars 2015, la commune de Cébazat, représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2014 ;
2°) de condamner M. B...à lui rembourser la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l'article 3 du jugement attaqué et de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se prononçant sur l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 7 novembre 2012, le tribunal a statué ultra petita ;
- le congé de longue maladie ne pouvait être accordé à l'intéressé à la suite du certificat médical du 6 novembre 2012, qui n'est pas déterminant et en l'absence de nouvelle saisine du comité médical départemental ;
- les conclusions incidentes de M. B...ne sont pas recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, M.B..., représenté par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que son placement en congé de longue maladie coure à compter de 6 juillet 2011 et non du 7 novembre 2012 ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cébazat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il souffre d'affections graves anciennes justifiant qu'il soit placé en congé de longue maladie à compter du 6 juillet 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
-et les observations de Me A...pour la commune de Cébazat, ainsi que celles de Me E... pour M.B....
1. Considérant que la commune de Cébazat relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté de son maire en date du 23 septembre 2013 en tant qu'il n'accorde pas à M. B...un congé de longue maladie à compter du 7 novembre 2012 ; que M. B...demande l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il ne lui accorde pas un congé de longue maladie à compter du 6 juillet 2011 ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par M.B... :
2. Considérant que les conclusions présentées à ce titre par M. B...tendent à l'annulation totale de la décision du maire de la commune de Cébazat en date du 23 septembre 2013 qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles ne constituent pas un litige distinct et sont recevables ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par M. B...de conclusions tendant à l'annulation totale de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Cébazat a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, a prononcé l'annulation partielle de cette décision, en tant seulement qu'elle refusait le congé sollicité à compter du 7 novembre 2012 ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, mais se sont bornés, comme il le leur incombait, à déterminer la portée du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de la commune, qu'ils ont retenu ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2013 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) " ; que selon l'article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) dispose : " Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. " ; qu'en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, l'insuffisance respiratoire chronique grave, les troubles du rythme cardiaque et de la conduction vasculaire invalidants, l'insuffisance cardiaque sévère, les maladies mentales et toute autre maladie peuvent donner droit à un congé de longue maladie, dès lors qu'elles mettent l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
5. Considérant que par l'arrêté attaqué, M. B...qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, à compter du 2 mai 2012, a été placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique, après un avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie, rendu le 22 juillet 2011 par le comité médical départemental et confirmé le 17 janvier 2012 par le comité médical supérieur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi dès le 19 mars 2011 par un médecin psychiatre que, M. B...subissait un syndrome dépressif chronique, lequel associé à une polypathologie somatique le rendait inapte au travail et nécessitait une mise en invalidité ; que la gravité et le caractère invalidant de cette pathologie psychiatrique n'a pas été contredit par l'avis rendu le 27 juin 2011 par le médecin agréé du département du Puy-de-Dôme, qui ne s'est pas exprimé sur le droit de l'intéressé à un congé de longue maladie au regard de cette pathologie ; que par un certificat médical en date du 27 février 2012, le médecin généraliste de l'intéressé indique qu'il souffre d'une dépression nerveuse sévère nécessitant un suivi régulier ; qu'un certificat médical en date du 7 novembre 2012, établi par le même médecin psychiatre, confirme la persistance de cette affection ; que le maire de la commune, qui ne pouvait légalement renoncer à son pouvoir d'appréciation était tenu de prendre en compte ce certificat médical, antérieur à la date de sa décision, alors même que le comité médical départemental et le conseil médical supérieur avaient rendu leurs avis plusieurs mois auparavant ; que, dans ces conditions et compte tenu du fait que la commune de Cébazat n'apporte aucun élément permettant de confirmer les avis défavorables rendus par le comité médical départemental et le comité médical supérieur sur l'affection mentale dont M. B...est atteint, cette pathologie doit être regardée comme l'ayant placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, comme nécessitant un traitement et des soins prolongés et comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ; que, dès lors, M. B... remplissant les conditions posées par le 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le maire de la commune de Cébazat a fait une inexacte appréciation de sa situation en refusant de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 6 juillet 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cébazat n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque et que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas annulé totalement l'arrêté du 23 septembre 2013 du maire de la commune de Cébazat ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard aux motifs pour lesquels elle est prononcée et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté du maire de Cébazat du 23 septembre 2013 implique nécessairement que le maire de la commune de Cébazat, tenu de placer M. B...dans une position statutaire régulière, lui accorde un congé de longue maladie à compter du 6 juillet 2011, ainsi qu'il le demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Cébazat de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que la commune de Cébazat demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Cébazat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Cébazat est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2014 est annulé en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cébazat du 23 septembre 2013 refusant d'accorder à M. B...un congé de longue maladie qu'à compter du 7 novembre 2012.
Article 3 : L'arrêté du maire de la commune de Cébazat en date du 23 septembre 2013 refusant d'accorder à M. B...un congé de longue maladie à compter du 6 juillet 2011 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Cébazat de placer M. B...en congé de longue maladie à compter du 6 juillet 2011 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Cébazat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cébazat et à M. C...B....
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
Mme Dèche, premier conseiller ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14LY03596