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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY03828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY03828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour datée du 24 mai 2013.

Par un jugement n° 1402045 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2014 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour datée du 24 mai 2013.

Par un jugement n° 1402045 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 24 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance et en ce que la décision contestée est une décision confirmative de l'arrêté du 6 avril 2012 ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- et les observations de MeA..., pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 24 novembre 1969, est entré en France le 18 août 2008 sous couvert d'un visa valable trente jours ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 6 avril 2012 ; que sa demande d'annulation de ces mesures a été rejetée par le tribunal administratif de Dijon et par la Cour ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 24 mai 2013 ; que, s'il soutient qu'en l'absence de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, serait née une décision implicite de rejet, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande par une décision expresse prise le 18 juin 2013 ; que le tribunal administratif de Dijon a requalifié la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire comme tendant à l'annulation de cette décision expresse du 18 juin 2013 ; que M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2014 ayant rejeté sa demande sans contester la requalification à laquelle ont procédé les premiers juges ; qu'il doit ainsi être regardé comme demandant, outre l'annulation de ce jugement, celle de la décision préfectorale du 18 juin 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que, si M. C...soutient que sa présence auprès de sa soeur, ressortissante française et mère de deux enfants dont le père est décédé en 2009, ainsi que de sa mère, reconnue travailleur handicapé, serait nécessaire, les attestations qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de cette présence ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon ne suffisent pas à caractériser, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, M. C...n'est fondé à soutenir ni que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision préfectorale en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme dont M. C...demande le versement à son avocat sur leur fondement, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que le préfet de Saône-et-Loire demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 14LY03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03828
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly03828 ?
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