Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Les Nouveaux Constructeurs, agissant ès qualités de liquidateur de la SCI Lyon Mions, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI Lyon Mions au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1108074 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2014, la SA Les Nouveaux Constructeurs, agissant ès qualités de liquidateur de la SCI Lyon Mions, représentée par la SELARL LIGL, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2013, en tant qu'il a refusé de décharger les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 22 293 euros, et les intérêts de retard correspondants, d'un montant de 1 788 euros, laissés à la charge de la SCI Lyon Mions ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la SCI Lyon Mions était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses qu'elle a exposées au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, postérieurement à la réalisation de son opération immobilière, dans la mesure où ces dépenses présentaient un lien direct et immédiat avec son activité soumise à la taxe ;
- la taxe en litige, liée à des factures établies postérieurement au 31 décembre 2006, est distincte de la taxe comptabilisée au 31 décembre 2006 dont l'administration a admis la déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ayant perdu sa qualité de redevable à compter du 1er janvier 2007, la SCI Lyon Mions ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses engagées postérieurement à cette date ;
- l'intégralité de la taxe grevant les dépenses engagées pour la réalisation du programme immobilier a été comptabilisée au 31 décembre 2006 et a été admise en déduction, de telle sorte qu'il n'existe aucun supplément de taxe déductible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Lyon Mions, qui exerçait une activité de construction-vente de biens immobiliers, a acquis le 1er mars 2005 un terrain à bâtir sur lequel elle a édifié un immeuble en copropriété divisé en cent-quarante-six lots ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement l'ensemble de ces lots au cours de l'année 2005 ; que la construction a été achevée et les prix de vente de ces lots ont été encaissés au cours de l'année 2006 ; que la SA Les Nouveaux Constructeurs, agissant ès qualités de liquidateur de la SCI Lyon Mions, a déposé le 16 décembre 2009 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que, du fait de l'achèvement en 2006 de son opération immobilière, la SCI Lyon Mions avait perdu sa qualité de redevable au 1er janvier 2007 et qu'elle ne pouvait déduire la taxe grevant les dépenses engagées à compter de cette date ; qu'en conséquence, le service, après avoir annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée ressortant de la déclaration déposée au titre du mois de novembre 2009, a mis à la charge de la SCI Lyon Mions des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 860 euros en droits et 1 813 euros en intérêts de retard au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que la SA Les Nouveaux Constructeurs a contesté ces rappels, ramenés, à la suite d'un dégrèvement, à 22 293 euros en droits et 1 788 euros en intérêts de retard, soit au total 24 081 euros ; que, par un jugement du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que la SA Les Nouveaux Constructeurs relève appel de ce jugement et conclut à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à la charge de la SCI Lyon Mions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures fournisseurs et des extraits du compte n° 445600000 de la SCI Lyon Mions produits par la société requérante, ainsi que de la ventilation des montants de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur ce compte effectuée par cette société, qu'entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, cette SCI a acquitté, au profit de ses fournisseurs, un montant total de taxe sur la valeur ajoutée égal à 72 225 euros et a reporté cette taxe déductible dans ses déclarations CA3 souscrites au cours de cette période ; que cette taxe correspond, d'une part, à hauteur d'un montant de 42 722 euros, ramené à 42 684 euros compte tenu de l'annulation d'un avoir de 38 euros, à la taxe mentionnée sur des factures déjà établies mais " non réglées " au 31 décembre 2006 et comptabilisée en créance TVA à l'actif du bilan clos à cette date, et, d'autre part, à hauteur de 29 503 euros, à la taxe mentionnée sur des factures établies postérieurement au 31 décembre 2006 et, par suite, " non encore parvenues " à la société à cette date ; que l'administration a admis, au stade de la réponse aux observations du contribuable, la déduction de la taxe, d'un montant de 42 684 euros, correspondant à des dettes fournisseurs non payées au 31 décembre 2006, c'est-à-dire à la totalité de la première catégorie de factures ; qu'elle a également admis, au stade de l'examen de la réclamation préalable, la déduction de la taxe, d'un montant de 1 567 euros, mentionnée sur une facture comptabilisée le 20 mars 2007, correspondant à des dépenses de remise en état des ascenseurs suite à un sinistre survenu le 5 avril 2006 et comprise dans la seconde catégorie de factures ; qu'en revanche, l'administration a toujours refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 27 936 euros, revendiquée par la société requérante au titre des autres dépenses de la seconde catégorie de factures, également désignées par les parties comme des " dépenses prévisionnelles " dont le montant n'était pas encore connu au 31 décembre 2006 ;
4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 27 936 euros, grevant les factures " non parvenues " au 31 décembre 2006, autres que celle relative à la remise en l'état des ascenseurs, n'est, contrairement à ce que soutient le ministre, pas comprise dans la créance de taxe sur la valeur ajoutée de 42 684 euros, résultant des factures établies avant le 31 décembre 2006 mais non réglées à cette date, déjà admise en déduction par l'administration au stade de la réponse aux observations du contribuable ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le montant de 27 936 euros ne résulte pas de simples coûts prévisionnels, mais correspond à des factures réellement établies par les fournisseurs de la SCI Lyon Mions au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, même si quelques factures concernent des frais généraux et si deux factures de faible montant sont liées à la publication d'annonces légales lors des opérations de liquidation de la SCI Lyon Mions, le ministre ne conteste pas sérieusement que, comme en attestent les autres factures produites, la taxe restant en litige a été acquittée par la SCI Lyon Mions dans le cadre de son opération immobilière lors du règlement du solde des travaux exécutés par les entreprises intervenues sur son chantier ; qu'ainsi, pour ces autres factures, les prestations facturées à la SCI Lyon Mions au cours des années 2007 à 2009 présentaient un lien direct et immédiat avec son opération de construction-vente effectuée antérieurement et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si le ministre fait état d'une disproportion manifeste entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée et déduite au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et les charges mentionnées sur les déclarations de résultat souscrites au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, il ne conteste pas utilement, par ce seul constat, le bien-fondé des déductions de taxe sur la valeur ajoutée effectuées par la SCI Lyon Mions ;
8. Considérant, en dernier lieu, que même si la SCI Lyon Mions avait cédé la totalité de son stock et encaissé l'intégralité des prix de vente le 31 décembre 2006, elle restait en droit de déduire ultérieurement la taxe grevant les factures établies par ses fournisseurs au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour des prestations en lien direct et immédiat avec son activité commerciale ; que, par suite, l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction de cette taxe et mettre celle-ci en recouvrement à hauteur de 22 293 euros en droits et 1 788 euros en intérêts de retard ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Les Nouveaux Constructeurs, agissant ès qualités de liquidateur de la SCI Lyon Mions, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 22 293 euros en droits et 1 788 euros en intérêts de retard, laissés à la charge de la SCI Lyon Mions au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SA Les Nouveaux Constructeurs, prise en qualité de liquidateur de la SCI Lyon Mions, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La SCI Lyon Mions est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 22 293 euros en droits et 1 788 euros en intérêts de retard, laissés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Article 2 : Le jugement n° 1108074 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA Les Nouveaux Constructeurs, prise en qualité en liquidateur de la SCI Lyon Mions, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Les Nouveaux Constructeurs, prise en qualité de liquidateur de la SCI Lyon Mions, et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 14LY00745