Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sanz Constructions a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge :
- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2010, ainsi que des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis ;
- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties ;
- de la taxe sur les véhicules des sociétés mise à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1301509 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2014, la SARL Sanz Constructions, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation, qui ne comporte ni la signature, ni le nom, ni la qualité de son auteur, est irrégulière ;
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés dans la mesure où l'administration ne lui a adressé aucune proposition de rectification relative à cette taxe ;
- la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d'acquisition et d'entretien des véhicules Audi A3 et Audi A4 est déductible dès lors qu'il s'agit de véhicules utilitaires et non de véhicules de transport de personnes ;
- elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de bouteilles de vin et de champagne dès lors que la valeur unitaire des cadeaux offerts à la clientèle au cours de l'exercice 2010 n'excédait pas le montant fixé à l'article 28-00 A de l'annexe II au code général des impôts ;
- la somme de 1 500 euros comptabilisée au compte " rémunération de l'exploitant " est, à ce titre, déductible de son résultat imposable, même en l'absence de facture ;
- le service ne pouvait limiter les amortissements pratiqués au titre de l'exercice 2010 à raison du véhicule Audi A4 dans la mesure où ce véhicule était un véhicule utilitaire et, en tout état de cause, n'a pas servi à un autre usage que le transport de son personnel ;
- l'administration n'est pas fondée à qualifier de passifs injustifiés les dettes fournisseurs mentionnées à son bilan en raison d'opérations de trésorerie apparaissant de façon symétrique chez la SARL Christian Sanz et chez la SCI Le Carège et régularisées par un paiement ;
- elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés à raison des véhicules Audi A3 et Audi A4 dès lors qu'il s'agit de véhicules utilitaires ;
- les impositions au principal étant mal fondées, les intérêts de retard ne peuvent lui être réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation est inopérant et, au surplus, non fondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 mars 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
La SARL Sanz Constructions a présenté des observations, enregistrées le 21 mars 2016, par lesquelles elle conteste ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Considérant que si, dans sa requête d'appel, la SARL Sanz Constructions demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et indique que le tribunal administratif de Dijon a " indûment " rejeté sa demande, elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte et les moyens de la demande dont elle a saisi ce même tribunal administratif ; que la société requérante n'a apporté, dans le délai d'appel, aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que, dès lors, cette requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; que les conclusions de la SARL Sanz Constructions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sanz Constructions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sanz Constructions et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2016.
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N° 14LY01785